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Wallonie - Craie > Recours 770

Craie - Decision 770

Transposition

                           Commission de recours pour le droit
                             d’accès à l’information en matière
                                       d’environnement
                                   Séance du 13 avril 2016
RECOURS N° 770
En cause de :     l’a.s.b.l. Y…
                  Partie requérante,
Contre :          la ville de Stavelot
                  Place Saint-Remacle, 32
                  4970 STAVELOT
                  Partie adverse.
        Vu la requête du 3 mars 2016, par laquelle la partie requérante a introduit le recours
prévu à l’article D.20.6 du livre Ier du code de l’environnement, contre l’absence de suite
réservée à sa demande d’obtenir une copie du permis d’urbanisme délivré pour des travaux de
modification du relief du sol dans le bois du Tapeux ;
        Vu l’accusé de réception de la requête du 10 mars 2016 ;
        Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 10 mars 2016 ;
        Vu la décision de la Commission du 15 mars 2016 prolongeant le délai pour statuer ;
        Considérant qu’il ressort du dossier que, le 22 janvier 2016, la partie requérante a
demandé à la partie adverse si elle disposait d’un permis unique ou d’un permis d’urbanisme
pour des travaux, réalisés dans le bois du Tapeux, présentés comme étant des travaux
d’aménagement d’une décharge ; que, le 19 février 2016, la partie adverse a répondu à la
partie requérante « qu’il ne s’agit nullement de la création d’une nouvelle décharge mais d’un
chemin d’accès à un remblai pour lequel nous avons un permis d’urbanisme en bonne et due
forme » ; que, le 1er mars 2016, la partie requérante a demandé à la partie adverse d’obtenir
une copie du permis d’urbanisme évoqué dans le courrier du 19 février 2016, ainsi que des
plans qui y sont liés ;

         Considérant qu’il suit de ce qui précède que la partie requérante a adressé à la partie
adverse deux demandes d’information successives ; que la première d’entre elles, formulée le
22 janvier 2016, portait sur le point de savoir si un permis avait été délivré pour des travaux
d’aménagement d’une décharge, et que la partie adverse a répondu à cette question, le 19
février 2016, que les travaux visés par la partie requérante ne tendaient nullement à créer une
décharge ; que, dans la seconde demande d’information, datée du 1er mars 2016, la partie
requérante a réclamé à la partie adverse une copie du permis d’urbanisme relatif à un remblai
(ou à la création du chemin d’accès à un remblai) évoqué par la partie adverse dans son
courrier du 19 février 2016 ; que c’est - et que c’est uniquement - à cette seconde demande
d’information que se rapporte le recours introduit auprès de la Commission ; que ceci est
confirmé par le fait que, dans son recours, la partie requérante demande à la Commission
d’enjoindre à la partie adverse de lui produire « le permis d’urbanisme qu’elle évoque dans
son courrier du 19 février ainsi que les plans qui font corps avec ce permis d’urbanisme et
relatifs à des travaux de modification du relief du sol dans le bois du Tapeux » ;
         Considérant qu’en vertu de l’article D.15, § 1er, du livre Ier du code de
l’environnement, l’autorité publique qui est saisie d’une demande d’information dispose d’un
délai d’un mois et, dans certains cas, de deux mois, pour y répondre ; que, par ailleurs, selon
l’article D.20.6 du même livre, le délai dans lequel celui qui n’est pas satisfait de la suite ou
de l’absence de suite réservée à sa demande d’information peut saisir la Commission d’un
recours « dans les quinze jours de la réception de la notification de la décision contestée ou,
en l’absence d’une telle décision, dans les quinze jours qui suivent l’expiration des délais
prévus à l’article D.15 » ; qu’au vu des règles qui viennent d’être citées, est prématuré un
recours formé, comme en l’espèce, deux jours après l’introduction d’une demande
d’information, sans que la partie adverse y ait préalablement répondu ;
                                      PAR CES MOTIFS,
                                LA COMMISSION DECIDE :
Article unique : Le recours est irrecevable.
Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 13 avril 2016 par la Commission composée de
Monsieur B. JADOT, président, Madame Cl. COLLARD, Messieurs A. LEBRUN et J.-Fr.
PÜTZ, membres effectifs, et Messieurs Fr. FILLEE et Fr. MATERNE, membres suppléants.
         Le Président,                                        Le Secrétaire,
         B. JADOT                                            Fr. FILLEE
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