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Wallonie - Craie > Recours 1006

Craie - Decision 1006

Transposition

                          Commission de recours pour le droit
                            d’accès à l’information en matière
                                      d’environnement
                                Séance du 12 septembre 2019
RECOURS N° 1006
En cause de :
                  Partie requérante,
Contre :          le Service public de Wallonie
                  Direction générale opérationnelle de l’agriculture, des ressources naturelles
                  et de l’environnement
                  Département de la police et des contrôles
                  Direction de Namur-Luxembourg
                  Avenue Reine Astrid, 39
                  5000 NAMUR
                  Service juridique
                  Avenue Prince de Liège, 15
                  5100 JAMBES
                  Partie adverse.
       Vu la requête du 23 août 2019, par laquelle la partie requérante a introduit le recours
prévu à l’article D.20.6 du livre Ier du code de l’environnement, contre le refus de la partie
adverse de lui transmettre ou de lui permettre de consulter les plaintes qui lui ont été adressées
par des habitants de Brumagne (Lives-sur-Meuse) et de Marche-les-Dames concernant des
odeurs de naphtalène ;
       Vu l’accusé de réception de la requête du 28 août 2019 ;
       Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 28 août 2019 ;

        Considérant que la demande d’information fait suite à un courrier du 17 mai 2019 dans
lequel la partie adverse a écrit ce qui suit à la partie requérante :
        « Je vous informe (…) que nous avons réceptionné plusieurs plaintes récemment
        concernant des odeurs de naphtalène d’intensité 2 au sens de l’article 20 de l’arrêté
        ministériel du 17 juillet 2017 statuant sur vos conditions atmosphériques. Ces plaintes
        mentionnent également de nombreuses occurrences passées d’intensité 4 » ;
        Considérant que la partie requérante a demandé à la partie adverse de lui transmettre
ou de lui permettre de consulter ces plaintes afin d’en examiner le contenu, et notamment les
dates auxquelles elles auraient été formulées ;
        Considérant que la partie adverse a refusé de faire droit à cette demande en ce qui
concerne les plaintes qui lui ont été adressées par des habitants de Brumagne (Lives-sur-
Meuse) et de Marche-les-Dames ;
        Considérant que les dispositions du livre Ier du code de l’environnement qui
consacrent le droit d’accès à l’information relative à l’environnement s’appliquent
uniquement dans l’hypothèse où une information environnementale est détenue par ou pour le
compte d’une « autorité publique » ;
        Considérant qu’en vertu de l’article D.11, 1°, du livre Ier du code de l’environnement,
une personne ou une institution qui collabore à l’administration de la justice n’est pas une
autorité publique soumise aux dispositions précitées ; que, lors des travaux préparatoires du
décret du 16 mars 2006, qui a inséré l’article D.11, 1°, dans le livre Ier du code de
l’environnement, il a été donné comme exemple de personnes collaborant à l'administration
de la justice « les fonctionnaires chargés de rechercher et de constater les infractions » (Doc.
Parl. wall., sess. 2005-2006, n° 309/1, p. 25, note de bas de page 18) ;
        Considérant que l’on est, en l’espèce, dans un tel cas de figure ; qu’en effet, lorsqu’elle
reçoit des plaintes portant sur des situations qui font l’objet de prescriptions
environnementales déterminées - telles les prescriptions de l’arrêté ministériel du 17 juillet
2017 dont fait état le courrier que la partie adverse a adressé à la partie requérante le 17 mai
2019 -, la partie adverse est appelée à exercer sa mission de recherche et de constatation
éventuelle d’infractions ;
        Considérant que la demande d’information n’entre donc pas dans les prévisions des
dispositions du livre Ier du code de l’environnement qui consacrent le droit d’accès à
l’information relative à l’environnement ;

                                     PAR CES MOTIFS,
                              LA COMMISSION DECIDE :
Article unique : Le recours est rejeté.
Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 12 septembre 2019 par la Commission composée de
Monsieur Benoît JADOT, président, Madame Claudine COLLARD, Messieurs André
LEBRUN, Frédéric MATERNE et Jean-François PÜTZ, membres effectifs, et Monsieur
Frédéric FILLEE, membre suppléant.
       Le Président,                                  La Secrétaire,
       B. JADOT                                       L. MAINIL
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