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Wallonie - Craie > Recours 1004
Craie - Decision 1004
- Date : 2019-09-12
- Copie locale : 1004.pdf
- Mots-clef : autorité publique (non) - personne ou institution qui collabore à l’administration de la justice - infraction (recherche et constatation)
Transposition
Commission de recours pour le droit d’accès à l’information en matière d’environnement Séance du 12 septembre 2019 RECOURS N° 1004 En cause de : Madame Requérante, Contre : le Service public de Wallonie Direction générale opérationnelle de l’agriculture, des ressources naturelles et de l’environnement Département de la police et des contrôles Direction des contrôles Madame …., Attachée qualifiée, Agent de police judiciaire Avenue Prince de Liège, 7 5100 JAMBES Partie adverse. Vu la requête du 31 juillet 2019, par laquelle la requérante a introduit le recours prévu à l’article D.20.6 du livre Ier du code de l’environnement, contre le refus de la partie adverse de lui communiquer la liste des quinze communes qui ont fait l’objet de procès-verbaux dressés en raison d’infractions à la législation relative à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques ainsi que les manquements qui ont été constatés à cette occasion ; Vu l’accusé de réception de la requête du 1er août 2019 ; Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 1er août 2019 ; Vu la décision de la Commission du 19 août 2019 prolongeant le délai pour statuer ; Considérant que les dispositions du livre Ier du code de l’environnement qui consacrent le droit d’accès à l’information relative à l’environnement s’appliquent uniquement dans l’hypothèse où une information environnementale est détenue par ou pour le compte d’une « autorité publique » ; Considérant qu’en vertu de l’article D.11, 1°, du livre Ier du code de l’environnement, une personne ou une institution qui collabore à l’administration de la justice n’est pas une autorité publique soumise aux dispositions précitées ; que, lors des travaux préparatoires du décret du 16 mars 2006, qui a inséré l’article D.11, 1°, dans le livre Ier du code de l’environnement, il a été donné comme exemple de personnes collaborant à l'administration de la justice « les fonctionnaires chargés de rechercher et de constater les infractions » (Doc. Parl. wall., sess. 2005-2006, n° 309/1, p. 25, note de bas de page 18) ; Considérant que l’on est, en l’espèce, dans un tel cas de figure ; qu’en effet, la demande adressée à la partie adverse porte sur des informations qu’elle détient dans le cadre de sa mission de recherche et de constatation d’infractions ; Considérant que la demande d’information n’entre donc pas dans les prévisions des dispositions du livre Ier du code de l’environnement qui consacrent le droit d’accès à l’information relative à l’environnement ; PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article unique : Le recours est rejeté. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 12 septembre 2019 par la Commission composée de Monsieur Benoît JADOT, président, Madame Claudine COLLARD, Messieurs André LEBRUN, Frédéric MATERNE et Jean-François PÜTZ, membres effectifs, et Monsieur Frédéric FILLEE, membre suppléant. Le Président, La Secrétaire, B. JADOT L. MAINIL
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