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Wallonie - Craie > Recours 1001

Craie - Decision 1001

Transposition

                         Commission de recours pour le droit
                           d’accès à l’information en matière
                                     d’environnement
                              Séance du 12 septembre 2019
RECOURS N° 1001
En cause de :    l’asbl
                 ayant pour conseil Maître
                 Partie requérante,
Contre :         la commune de Manhay
                 Voie de la Libération, 4
                 6960 MANHAY
                 Partie adverse.
       Vu la requête du 30 juillet 2019, par laquelle la partie requérante a introduit le recours
prévu à l’article D.20.6 du livre Ier du code de l’environnement, contre l’absence de suite
réservée à sa demande d’obtenir une copie du règlement-taxe sur la délivrance de documents
administratifs par la commune, du règlement-redevance pour la délivrance de renseignements
administratifs délivrés en vertu des dispositions des articles D.IV.97 et D.IV.99 du CoDT, du
règlement-taxe sur les terrains de camping-caravaning au sens de l’article 1er, 12°, du décret
de la Communauté française du 4 mars 1991 sur les conditions d’exploitation des terrains de
camping-caravaning, et du règlement-taxe sur les secondes résidences, tous quatre votés le 3
octobre 2018 ;
       Vu l’accusé de réception de la requête du 31 juillet 2019 ;
       Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 31 juillet 2019 ;
       Vu la décision de la Commission du 19 août 2019 prolongeant le délai pour statuer ;

        En ce qui concerne la demande d’obtenir une copie du règlement-redevance pour la
        délivrance de renseignements administratifs délivrés en vertu des dispositions des
        articles D.IV.97 et D.IV.99 du CoDT
        Considérant que le règlement-redevance pour la délivrance de renseignements
administratifs délivrés en vertu des dispositions des articles D.IV.97 et D.IV.99 du CoDT
contient des informations constituant incontestablement des informations environnementales
soumises au droit d’accès à l’information que consacre et organise le livre Ier du code de
l’environnement ; que la partie adverse a signalé à la Commission qu’après l’introduction du
recours elle avait communiqué ce règlement à la partie requérante ; que le conseil de la partie
requérante a fait savoir à la Commission qu’il avait reçu lesdites informations ; que le recours
n’a dès lors plus d’objet sur ce point ;
        En ce qui concerne la demande d’obtenir une copie du règlement-taxe sur la délivrance
        de documents administratifs par la commune, du règlement-taxe sur les terrains de
        camping-caravaning au sens de l’article 1er, 12°, du décret de la Communauté
        française du 4 mars 1991 sur les conditions d’exploitation des terrains de camping-
        caravaning, et du règlement-taxe sur les secondes résidences
        Considérant qu’en ce qui concerne le règlement-taxe sur la délivrance de documents
administratifs par la commune, le règlement-taxe sur les terrains de camping-caravaning au
sens de l’article 1er, 12°, du décret de la Communauté française du 4 mars 1991 sur les
conditions d’exploitation des terrains de camping-caravaning, et le règlement-taxe sur les
secondes résidences (lesquels règlements sont accessibles sur Internet, par le site de la Région
wallonne qui permet d’accéder à tous les règlements-taxes des communes wallonnes
(https://pouvoirslocaux.wallonie.be/jahia/Jahia/site/dgpl/accueil/pid/1202)), il ne ressort ni de
leur objet, ni de leur contenu, ni de leurs considérants qu’ils auraient ou pourraient
raisonnablement être considérés comme étant susceptibles d’avoir des incidences sur
l’environnement ; que l’on ne peut donc soutenir qu’ils comportent des informations
environnementales soumises au droit d’accès à l’information que consacre et organise le livre
Ier du code de l’environnement ;
        Considérant qu’en vertu de la seconde phrase de l’article 2, § 1er, du décret du 30 mars
1995 relatif à la publicité de l’administration, remplacé par le décret du 2 mai 2019, la
Commission est désormais chargée de connaître de recours dans lesquels sont en cause aussi
bien des informations non environnementales que des informations environnementales ; que
la Commission n’est compétente, en vertu de cette disposition, pour connaître d’un recours
dans lequel sont en cause des informations non environnementales que dans des cas où une
personne a demandé la communication d’un document comportant aussi bien des
informations environnementales que des informations non environnementales (voir, en ce
sens, la justification de l’amendement qui a conduit à l’insertion de cette disposition : Doc.
Parl. wall., sess. 2017-2018, n° 1075/11) ; que, par conséquent, lorsque, comme en l’espèce,
un recours introduit auprès de la Commission fait suite à une demande d’information portant
sur la communication de documents distincts, la Commission n’est pas compétente pour
connaître de ce recours en tant qu’il se rapporte à un ou à des documents qui ne contiennent
pas d’informations environnementales ; que la Commission n’est donc pas compétente pour
connaître du présent recours en tant qu’il porte sur l’absence de suite réservée à la demande
d‘obtenir une copie du règlement-taxe sur la délivrance de documents administratifs par la
commune, du règlement-taxe sur les terrains de camping-caravaning au sens de l’article 1er,

12°, du décret de la Communauté française du 4 mars 1991 sur les conditions d’exploitation
des terrains de camping-caravaning, et du règlement-taxe sur les secondes résidences ;
                                      PAR CES MOTIFS,
                                LA COMMISSION DECIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours, en tant qu’il porte sur l’absence de
suite réservée à la demande de la partie requérante d’obtenir une copie du règlement-
redevance pour la délivrance de renseignements administratifs délivrés en vertu des
dispositions des articles D.IV.97 et D.IV.99 du CoDT.
Article 2 : Le recours est rejeté pour le surplus.
Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 12 septembre 2019 par la Commission composée de
Monsieur Benoît JADOT, président, Madame Claudine COLLARD, Messieurs André
LEBRUN, Frédéric MATERNE et Jean-François PÜTZ, membres effectifs, et Monsieur
Frédéric FILLEE, membre suppléant.
        Le Président,                                        La Secrétaire,
        B. JADOT                                            L. MAINIL
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