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Wallonie - Craie > Recours 1001
Craie - Decision 1001
- Date : 2019-09-12
- Copie locale : 1001.pdf
- Mots-clef : information environnementale - règlement - redevance - règlement taxe - information non environnementale - demande distincte - compétence CRAIE
Transposition
Commission de recours pour le droit d’accès à l’information en matière d’environnement Séance du 12 septembre 2019 RECOURS N° 1001 En cause de : l’asbl ayant pour conseil Maître Partie requérante, Contre : la commune de Manhay Voie de la Libération, 4 6960 MANHAY Partie adverse. Vu la requête du 30 juillet 2019, par laquelle la partie requérante a introduit le recours prévu à l’article D.20.6 du livre Ier du code de l’environnement, contre l’absence de suite réservée à sa demande d’obtenir une copie du règlement-taxe sur la délivrance de documents administratifs par la commune, du règlement-redevance pour la délivrance de renseignements administratifs délivrés en vertu des dispositions des articles D.IV.97 et D.IV.99 du CoDT, du règlement-taxe sur les terrains de camping-caravaning au sens de l’article 1er, 12°, du décret de la Communauté française du 4 mars 1991 sur les conditions d’exploitation des terrains de camping-caravaning, et du règlement-taxe sur les secondes résidences, tous quatre votés le 3 octobre 2018 ; Vu l’accusé de réception de la requête du 31 juillet 2019 ; Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 31 juillet 2019 ; Vu la décision de la Commission du 19 août 2019 prolongeant le délai pour statuer ; En ce qui concerne la demande d’obtenir une copie du règlement-redevance pour la délivrance de renseignements administratifs délivrés en vertu des dispositions des articles D.IV.97 et D.IV.99 du CoDT Considérant que le règlement-redevance pour la délivrance de renseignements administratifs délivrés en vertu des dispositions des articles D.IV.97 et D.IV.99 du CoDT contient des informations constituant incontestablement des informations environnementales soumises au droit d’accès à l’information que consacre et organise le livre Ier du code de l’environnement ; que la partie adverse a signalé à la Commission qu’après l’introduction du recours elle avait communiqué ce règlement à la partie requérante ; que le conseil de la partie requérante a fait savoir à la Commission qu’il avait reçu lesdites informations ; que le recours n’a dès lors plus d’objet sur ce point ; En ce qui concerne la demande d’obtenir une copie du règlement-taxe sur la délivrance de documents administratifs par la commune, du règlement-taxe sur les terrains de camping-caravaning au sens de l’article 1er, 12°, du décret de la Communauté française du 4 mars 1991 sur les conditions d’exploitation des terrains de camping- caravaning, et du règlement-taxe sur les secondes résidences Considérant qu’en ce qui concerne le règlement-taxe sur la délivrance de documents administratifs par la commune, le règlement-taxe sur les terrains de camping-caravaning au sens de l’article 1er, 12°, du décret de la Communauté française du 4 mars 1991 sur les conditions d’exploitation des terrains de camping-caravaning, et le règlement-taxe sur les secondes résidences (lesquels règlements sont accessibles sur Internet, par le site de la Région wallonne qui permet d’accéder à tous les règlements-taxes des communes wallonnes (https://pouvoirslocaux.wallonie.be/jahia/Jahia/site/dgpl/accueil/pid/1202)), il ne ressort ni de leur objet, ni de leur contenu, ni de leurs considérants qu’ils auraient ou pourraient raisonnablement être considérés comme étant susceptibles d’avoir des incidences sur l’environnement ; que l’on ne peut donc soutenir qu’ils comportent des informations environnementales soumises au droit d’accès à l’information que consacre et organise le livre Ier du code de l’environnement ; Considérant qu’en vertu de la seconde phrase de l’article 2, § 1er, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration, remplacé par le décret du 2 mai 2019, la Commission est désormais chargée de connaître de recours dans lesquels sont en cause aussi bien des informations non environnementales que des informations environnementales ; que la Commission n’est compétente, en vertu de cette disposition, pour connaître d’un recours dans lequel sont en cause des informations non environnementales que dans des cas où une personne a demandé la communication d’un document comportant aussi bien des informations environnementales que des informations non environnementales (voir, en ce sens, la justification de l’amendement qui a conduit à l’insertion de cette disposition : Doc. Parl. wall., sess. 2017-2018, n° 1075/11) ; que, par conséquent, lorsque, comme en l’espèce, un recours introduit auprès de la Commission fait suite à une demande d’information portant sur la communication de documents distincts, la Commission n’est pas compétente pour connaître de ce recours en tant qu’il se rapporte à un ou à des documents qui ne contiennent pas d’informations environnementales ; que la Commission n’est donc pas compétente pour connaître du présent recours en tant qu’il porte sur l’absence de suite réservée à la demande d‘obtenir une copie du règlement-taxe sur la délivrance de documents administratifs par la commune, du règlement-taxe sur les terrains de camping-caravaning au sens de l’article 1er, 12°, du décret de la Communauté française du 4 mars 1991 sur les conditions d’exploitation des terrains de camping-caravaning, et du règlement-taxe sur les secondes résidences ; PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours, en tant qu’il porte sur l’absence de suite réservée à la demande de la partie requérante d’obtenir une copie du règlement- redevance pour la délivrance de renseignements administratifs délivrés en vertu des dispositions des articles D.IV.97 et D.IV.99 du CoDT. Article 2 : Le recours est rejeté pour le surplus. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 12 septembre 2019 par la Commission composée de Monsieur Benoît JADOT, président, Madame Claudine COLLARD, Messieurs André LEBRUN, Frédéric MATERNE et Jean-François PÜTZ, membres effectifs, et Monsieur Frédéric FILLEE, membre suppléant. Le Président, La Secrétaire, B. JADOT L. MAINIL
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