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Wallonie - Craie > Recours 1000
Craie - Decision 1000
- Date : 2019-09-12
- Copie locale : 1000.pdf
- Mots-clef : produits phytosanitaires - glyphosate - procès-verbal conseil communal - cahier des charges- information partielle - loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel-litige en cours-données privés (effacement) - recours tardif - RGPD - infractions - intérêts ou à la protection de toute personne qui a fourni les informations demandées sur base volontaire sans y être contrainte par décret ou sans que le décret puisse l’y contraindre, à moins que cette personne n’ait consenti à la divulgation de ces données -balance des intérêts - intérêt public - désignation avocats (non examen) - demandes (manifestement) abusives (non)
Transposition
Commission de recours pour le droit d’accès à l’information en matière d’environnement Séance du 12 septembre 2019 RECOURS N° 1000 En cause de : Madame Requérante, Contre : la ville de Verviers Place du Marché, 55 4800 VERVIERS Partie adverse. Vu la requête du 20 juillet 2019, par laquelle la requérante a introduit le recours prévu à l’article D.20.6 du livre Ier du code de l’environnement, contre le traitement réservé par la partie adverse à sa demande d’obtenir diverses informations, à la suite de l’épandage d’un produit phytosanitaire contenant du glyphosate sur le terrain de football du FC ….; Vu l’accusé de réception de la requête du 29 juillet 2019 ; Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 29 juillet 2019 ; Vu la décision de la Commission du 19 août 2019 prolongeant le délai pour statuer ; Considérant qu’à la suite de la diffusion de l’information selon laquelle l’entreprise à laquelle la partie adverse avait confié l’exécution de travaux de remise en état du terrain de football du FC …. avait, lors de l’exécution de ces travaux en avril 2019, épandu un produit phytosanitaire contenant du glyphosate, la requérante a, dans un courriel du 15 juin 2019, posé un certain nombre de questions à la partie adverse ; que celle-ci a répondu à ces questions dans un courrier du 28 juin 2019 adressé à la requérante par voie électronique les 2 et 3 juillet 2019 ; Considérant que, dans un courriel du 3 juillet 2019, la requérante a accusé réception des réponses de la partie adverse et lui a encore posé seize questions ; que la partie adverse a répondu à ce courriel dans un courrier du 12 juillet 2019 adressé à la requérante par voie électronique le 16 juillet 2019 ; Considérant que, dans le recours introduit auprès de la Commission, la requérante explique qu’elle a, à la suite de ces échanges de courriels, obtenu certaines informations, mais qu’elle reste toujours en attente de diverses informations qu’elle énumère précisément ; que le recours porte donc sur l’absence ou l’insuffisance de suite réservée par la partie adverse à la demande de la requérante d’obtenir les informations énumérées dans le recours ; 1. Quant à la demande de communication du procès-verbal du Collège communal du 13 juillet 2018 ayant approuvé le cahier des charges MP2018-062 Considérant que, dans une lettre adressée à la Commission le 19 août 2019, la partie adverse a expliqué que le projet, les conditions de marché et le cahier spécial des charges du marché auquel se réfère la requérante ont été approuvés par le Collège communal le 18 mai 2018, et non pas le 13 juillet 2018 ; qu’elle ajoute, dans la même lettre, qu’elle a déjà transmis à la requérante la délibération du 18 mai 2018, ce qui ressort effectivement des courriers qu’elle a adressés à la requérante le 28 juin et le 12 juillet 2019 ; qu’il n’y a donc pas lieu de faire droit au recours sur ce point ; 2. Quant à la demande de communication de la licence phytosanitaire de l’entrepreneur …. et du procès-verbal de mise en demeure envoyé à celui-ci Considérant que, dans son courriel du 15 juin 2019, la requérante avait déjà demandé à la partie adverse de lui communiquer la licence phytosanitaire de l’entrepreneur …. et le procès-verbal de mise en demeure envoyé à celui-ci ; que, dans sa lettre du 28 juin 2019, s’agissant de la demande de communication de la licence phytosanitaire de l’entrepreneur …., la partie adverse a indiqué, en faisant référence à la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel, qu’il y avait lieu, pour la requérante, de s’adresser directement à cet entrepreneur ; que, dans la même lettre, à propos de la demande de communication du procès-verbal de mise en demeure envoyé au même entrepreneur, elle a répondu que « le litige étant en cours, le document présente un caractère confidentiel » ; Considérant que, dans son courriel du 3 juillet 2019, la requérante a réitéré sa demande de communication de la licence phytosanitaire de l’entrepreneur … en affirmant que la partie adverse possédait ce document et en indiquant que la partie adverse pouvait effacer les données privées ; que, dans le même courriel, au sujet du procès-verbal de mise en demeure envoyé à l’entrepreneur …., elle a pris acte du refus de la partie adverse de communiquer ce document, en lui demandant de préciser la référence légale du motif d’exclusion à la publicité invoqué pour refuser l’accès audit document ; que, dans sa lettre du 12 juillet 2019, d’une part, la partie adverse a indiqué à nouveau qu’elle invitait la requérante à contacter directement l’entreprise concernée pour obtenir la licence phytosanitaire de celle-ci et, d’autre part, elle n’est plus revenue sur la demande de la requérante visant à obtenir communication du procès-verbal de mise en demeure envoyé à l’entrepreneur …. ; Considérant qu’il ressort de ce qui précède que la lettre de la partie adverse du 28 juin 2019 contient la réponse de celle-ci à la demande de la requérante d’obtenir communication de la licence phytosanitaire de l’entrepreneur …. et du procès-verbal de mise en demeure envoyé à ce dernier ; que la lettre de la partie adverse du 12 juillet 2019 ne comporte pas d’élément nouveau sur ces questions ; que, si la requérante voulait contester auprès de la Commission la suite réservée à la demande de communication de ces documents, il lui appartenait de le faire, conformément à l’article D.20.6, alinéa 2, du livre Ier du code de l’environnement, dans les quinze jours qui ont suivi la date à laquelle elle a reçu la lettre du 28 juin 2019 ; qu’il n’y avait pas lieu, pour saisir la Commission, d’attendre une éventuelle réaction de la partie adverse, d’une part, à l’affirmation que celle-ci possédait la licence phytosanitaire de l’entrepreneur …. et à la précision que la partie adverse pouvait effacer les données privées contenues dans ledit document et, d’autre part, à la question de la requérante de connaître la référence légale du motif d’exclusion à la publicité invoqué pour refuser l’accès au procès-verbal de mise en demeure envoyé à l’entrepreneur …. ; Considérant que c’est le 2 ou le 3 juillet 2019 que la requérante a reçu la lettre du 28 juin 2019 ; que le recours a été introduit le 20 juillet 2019, soit après l’expiration du délai de quinze jours qui a suivi la réception de cette lettre ; qu’en tant qu’il contient des critiques dirigées contre le traitement réservé à la demande de la requérante d’obtenir communication de la licence phytosanitaire de l’entrepreneur …. et du procès-verbal de mise en demeure envoyé à ce dernier, le recours est donc tardif ; 3. Quant à la demande de communication de « la ou [d]es dernières attestations de chaque agent de la ville de Verviers dépositaire(s) d’une licence phytosanitaire en veillant [à ce] que les informations suivantes y figurent : le type de licence - son numéro - les dates de début et de fin de licence » Considérant que, dans son courriel du 15 juin 2019, la requérante avait demandé à la partie adverse de lui communiquer les attestations des agents de la ville de Verviers dépositaires d’une licence phytosanitaire ; que, dans sa lettre du 28 juin 2019, la partie adverse a répondu à la requérante qu’« aucun agent de la ville ne dispose de cette attestation, la ville étant ‘zéro phyto’» ; qu’au vu de cette réponse, dans son courriel du 3 juillet 2019, la requérante a demandé à recevoir « la ou les dernières attestations de chaque agent de la ville de Verviers ayant été dépositaire d’une licence phytosanitaire » ; que, sur ce point, elle ne s’est pas limitée à réitérer sa demande, mais a formulé une nouvelle demande, plus précise que la première ; que, dans sa lettre du 12 juillet 2019, la partie adverse n’a pas répondu à cette nouvelle demande de la requérante ; Considérant que, dans la lettre qu’elle a adressée à la Commission le 19 août 2019, la partie adverse a, sur ce point, déclaré ceci : « La ville de Verviers étant engagée dans une démarche ‘Zéro phyto’ depuis 2014, les agents n’ont aucune raison de disposer de cette licence ; en outre, s’ils en étaient titulaires, nous serions tenus par les obligations légales relatives au traitement des données à caractère personnel (RGPD) » ; Considérant que, dans un courriel du 9 septembre 2019, la partie adverse a encore indiqué à la Commission « qu’aucun agent de la ville de Verviers ne dispose d’une attestation de licence phytosanitaire, la ville étant ‘zéro phyto’ depuis 2004 » ; Considérant qu’il convient de donner acte à la partie adverse du fait qu’elle est engagée dans une démarche ‘Zéro phyto’ depuis 2014 et que, de ce fait, aucun de ses agents ne dispose actuellement d’une attestation de licence phytosanitaire ; que, toutefois, cette circonstance ne suffit pas à établir qu’aucun agent de la partie adverse n’a, à quelque moment ou pour quelque période que ce soit, disposé d’une attestation de licence phytosanitaire ; que la demande de la requérante de recevoir « la ou les dernières attestations de chaque agent de la ville de Verviers ayant été dépositaire d’une licence phytosanitaire » n’est donc pas nécessairement dépourvue de tout objet ; Considérant, par ailleurs, que le souci d’assurer la protection de données à caractère personnel, dont fait état la partie adverse, est suffisamment assuré en limitant la communication de ces attestations - pour autant que celles-ci existent et qu’elles soient détenues par la partie adverse - aux informations indiquées par la requérante dans son courriel du 3 juillet 2019 et rappelées dans le recours, à savoir le type de licence, son numéro et les dates de début et de fin de licence ; 4. Quant à la demande de communication « [du] ou [d]es rapports complets, courriers ou emails échangés avec le Centre Antipoison, l’asbl Adalia et la Police de l’Environnement du SPW dans le cadre de ce dossier d’infraction au glyphosate » Considérant que la demande visant précisément et spécifiquement à obtenir communication « [du] ou [d]es rapports complets, courriers ou emails échangés avec le Centre Antipoison, l’asbl Adalia et la Police de l’Environnement du SPW dans le cadre de ce dossier d’infraction au glyphosate » a été formulée pour la première fois dans le courriel que la requérante a adressé à la partie adverse le 3 juillet 2019 ; que la partie adverse n’a pas répondu à cette demande ; Considérant que, le 19 août 2019, la partie adverse a transmis à la Commission les mails que lui ont adressés le Centre Antipoisons, l’asbl Adalia et le Département de la police et des contrôles de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie, lors des contacts qu’elle a eus avec ces structures après avoir appris que l’entreprise chargée d’exécuter des travaux de remise en état du terrain de football du FC …. avait épandu un produit phytosanitaire contenant du glyphosate ; Considérant qu’elle a, à cette occasion, précisé à la Commission que, quand elle les a sollicitées, « les administrations et personnes consultées n’ont pas été informées d’une éventuelle diffusion des informations et avis contenus dans lesdits mails » ; Considérant que, selon l’article D.19, § 1er, alinéa 1er, g), du livre Ier du code de l’environnement, le droit d’accès à l’information en matière d’environnement peut être limité si son exercice est susceptible de porter atteinte « aux intérêts ou à la protection de toute personne qui a fourni les informations demandées sur base volontaire sans y être contrainte par décret ou sans que le décret puisse l’y contraindre, à moins que cette personne n’ait consenti à la divulgation de ces données » ; qu’a priori, cette disposition semble pouvoir s’appliquer en l’espèce ; Considérant toutefois qu’en vertu du § 2 de l’article D.19 du livre Ier du code de l’environnement, les motifs de limitation du droit d’accès à l’information qu’énonce le § 1er du même article doivent être interprétés de manière restrictive en tenant compte de l’intérêt que présente pour le public la divulgation de l’information ; que la même disposition ajoute que l’autorité publique est tenue, dans chaque cas particulier, de mettre en balance l’intérêt public servi par la divulgation avec l’intérêt servi par le refus de divulguer ; Considérant qu’en l’espèce, il convient d’avoir égard au fait que, dans un document intitulé « Désherbage du terrain du FC …. », qui a été communiqué à la requérante et figure sur son site Internet (http://www.verviers.be/news/2019/desherbage-du-terrain-du-fc- stembert), la partie adverse a elle-même donné largement et assez précisément écho au contenu des informations figurant dans les mails que lui ont adressés le Centre Antipoisons, l’asbl Adalia et le Département de la police et des contrôles de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie ; que, dans ces conditions et compte tenu de l’intérêt que peut présenter pour le public la divulgation des informations en cause, la balance des intérêts en présence penche du côté de l’intérêt public servi par la divulgation des mails en question ; 5. Quant aux questions de savoir où les agents communaux qui ont suivi des formations à la gestion différenciée des espaces verts ont suivi ces formations et s’ils ont, à cette occasion, reçu une attestation et, dans l’affirmative, quant à la demande d’obtenir communication des attestations Considérant que la demande visant précisément et spécifiquement à savoir où les agents communaux qui ont suivi des formations à la gestion différenciée des espaces verts ont suivi ces formations, à savoir s’ils ont, à cette occasion, reçu une attestation et, dans l’affirmative, à obtenir communication des attestations, a été formulée pour la première fois dans le courriel que la requérante a adressé à la partie adverse le 3 juillet 2019 ; que la partie adverse n’a pas répondu à cette demande ; Considérant que, le 19 août 2019, la partie adverse a indiqué à la Commission que « 6 agents communaux au moins ont participé à des formations ou informations liées à cette problématique » ; qu’elle n’a pas précisé où ces formations auxquelles il est ainsi fait référence ont eu lieu ; que la Commission n’aperçoit pourtant pas de motif de nature à s’opposer à la divulgation de ce renseignement ; Considérant qu’en ce qui concerne les attestations réclamées par la requérante, la partie adverse a indiqué à la Commission qu’il n’y avait pas d’attestations disponibles ; 6. Quant à la question de savoir « quels sont les avocats de la ville de Verviers qui s’occupent de ce dossier » Considérant que la partie adverse n’a pas répondu à la question de la requérante visant à savoir « quels sont les avocats de la ville de Verviers qui s’occupent de ce dossier » (le dossier en cause étant manifestement le dossier relatif à l’épandage d’un produit phytosanitaire contenant du glyphosate par l’entreprise chargée de l’exécution de travaux de remise en état du terrain de football du FC …) ; Considérant que, le 19 août 2019, la partie adverse a indiqué à la Commission qu’à ce jour elle n’avait pas désigné d’avocat pour défendre ses intérêts dans ce dossier, celui-ci étant traité directement par ses services ; Considérant que, de ce fait, la Commission n’examine pas ici si la question spécifiquement posée de savoir quel est l’avocat chargé par une autorité publique de s’occuper d’un dossier en matière d’environnement est une information environnementale soumise au droit d’accès à l’information que consacre et organise le livre Ier du code de l’environnement ; 7. Quant au point de savoir si les demandes d’informations complémentaires contenues dans le courriel de la requérante du 3 juillet 2019 ne sont pas manifestement abusives Considérant que, dans la lettre qu’elle a adressée à la requérante le 12 juillet 2019, la partie adverse soutient que les demandes d’informations complémentaires contenues dans le courriel de la requérante du 3 juillet 2019 sont disproportionnées ; qu’elle écrit que ces demandes « nécessiteraient un travail de recherche et d’analyse qui ne peut être réalisé par les agents communaux », ceux-ci devant « consacrer leur temps de travail à la gestion technique et administrative des dossiers de la ville de Verviers » ; que la partie adverse rappelle ce point de vue dans la lettre qu’elle a adressée à la Commission le 19 août 2019 ; Considérant que ceci pose la question de savoir si ces demandes ne sont pas « manifestement abusives » au sens de l’article D.18, § 1er, b), du livre Ier du code de l’environnement ; Considérant que la Commission ne doit répondre à cette question que pour celles desdites demandes qui sont visées par le recours, pour lesquelles le recours est recevable et concernant lesquelles la Commission n’aperçoit pas d’objection à ce qu’il leur soit réservé une suite favorable ; qu’en définitive, la question se pose ainsi seulement pour les demandes examinées aux points 3 et 4 de la présente décision, ainsi qu’au point 5 en ce qui concerne la question de savoir où les agents communaux qui ont suivi des formations à la gestion différenciée des espaces verts ont suivi ces formations ; Considérant qu’une demande d’information est manifestement abusive dans des cas où son traitement est de nature à entraver le bon fonctionnement ou l’exercice des missions d’une autorité publique ; Considérant qu’en l’espèce, la requérante a, en peu de temps, saisi la partie adverse de deux séries de questions relativement nombreuses ; que, toutefois, ni le nombre de questions posées à une autorité publique, ni le fait que, peu de temps après avoir lui posé une série de questions, le demandeur d’information la saisisse d’une série de questions complémentaires, ne suffisent à établir, envisagés isolément, que des demandes présentent un caractère manifestement abusif ; qu’en l’espèce, les demandes examinées aux points 3 et 4 de la présente décision, ainsi qu’au point 5 en ce qui concerne la question de savoir où les agents communaux qui ont suivi des formations à la gestion différenciée des espaces verts ont suivi ces formations, sont précises et bien ciblées et n’appellent pas, pour y donner suite, de prestations pouvant raisonnablement être considérées comme étant de nature à entraver le bon fonctionnement ou l’exercice des missions de la partie adverse ; qu’elles ne sont donc pas manifestement abusives ; PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article 1er : Le recours est recevable et fondé en tant qu’il porte sur le traitement réservé par la partie adverse à la demande de la requérante d’obtenir les informations suivantes : - pour autant que ces documents existent et soient détenus par la partie adverse, la ou les dernières attestations de chaque agent de la ville de Verviers dépositaires d’une licence phytosanitaire, en y faisant figurer le type de licence, son numéro et les dates de début et de fin de licence ; - les courriels que la partie adverse a échangés avec le Centre Antipoisons, l’asbl Adalia et le Département de la police et des contrôles de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie, lors des contacts que la partie adverse a eus avec ces structures après avoir appris que l’entreprise chargée d’exécuter des travaux de remise en état du terrain de football du FC …. avait épandu un produit phytosanitaire contenant du glyphosate ; - la demande de savoir où les agents communaux qui ont suivi des formations à la gestion différenciée des espaces verts ont suivi ces formations. La partie adverse communiquera ces informations à la requérante dans les huit jours de la notification de la présente décision Article 2 : Le recours est rejeté pour le surplus. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 12 septembre 2019 par la Commission composée de Monsieur Benoît JADOT, président, Madame Claudine COLLARD, Messieurs André LEBRUN, Frédéric MATERNE et Jean-François PÜTZ, membres effectifs, et Monsieur Frédéric FILLEE, membre suppléant. Le Président, La Secrétaire, B. JADOT L. MAINIL
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