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Wallonie - Craie > Recours 968

Craie - Decision 968

Transposition

                          Commission de recours pour le droit
                            d’accès à l’information en matière
                                       d’environnement
                                   Séance du 27 mai 2019
RECOURS N° 968
En cause de :     l’association 
                  Partie requérante,
Contre :          Monsieur Carlo Di Antonio
                  Ministre de l’environnement, de la transition écologique, de l’aménagement
                  du territoire, des travaux publics, de la mobilité, des transports, du bien-être
                  animal et des zonings
                  Chaussée de Louvain, 2
                  5000 NAMUR
                  Partie adverse.
       Vu la requête du 1er avril 2019, par laquelle la partie requérante a introduit le recours
prévu à l’article D.20.6 du livre Ier du code de l’environnement, contre la suite que la partie
adverse a réservée aux demandes qui lui ont été adressées les 6 et 15 mars 2019 ;
       Vu l’accusé de réception de la requête du 25 avril 2019 ;
       Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 25 avril 2019 ;
       Vu la décision de la Commission du 25 avril 2019 prolongeant le délai pour statuer ;

        1. Les demandes adressées par la partie requérante à la partie adverse et les réponses
        apportées par celle-ci
        Considérant que, dans un courrier du 14 février 2019, les conseils de la partie
requérante interpellent la partie adverse sur un projet de décret instituant le code de gestion
des ressources du sous-sol ; qu’ils signalent que ledit projet de décret inquiète fortement leur
cliente, en indiquant que, bien que celle-ci ne soit pas opposée à toute législation qui viserait à
permettre, sous certaines conditions, l’exploitation du sous-sol et notamment l’exploitation
minière, elle craint que le projet de décret en question soit susceptible d’avoir, fût-ce
indirectement, des impacts environnementaux irréversibles ; qu’ils indiquent qu’il existe des
indices sérieux de ce que le projet de décret poursuit principalement la protection des intérêts
économiques de certaines entreprises et qu’en privilégiant ces intérêts particuliers, ledit projet
écarte ainsi les considérations liées à la protection de l’environnement, qui, précisent-ils, sont
pourtant d’intérêt général ; que, dans le même courrier, ils demandent à la partie adverse de
leur indiquer le calendrier de la procédure d’éventuelle adoption du projet de décret au
Parlement wallon ;
        Considérant que, dans un courriel adressé à la partie adverse le 6 mars 2019, les
conseils de la partie requérante réitèrent leur demande de connaître le calendrier de la
procédure d’éventuelle adoption du décret instituant le code de gestion des ressources du
sous-sol ; qu’en outre, ils demandent à la partie adverse d’obtenir une copie de l’avis donné
par la section de législation du Conseil d’Etat sur l’avant-projet de décret ; qu’informant la
partie adverse du fait qu’ils ont pris connaissance d’un arrêté du gouvernement wallon du 22
novembre 2018 retirant la concession de mines métalliques de Vieille-Montagne à la S.A.
Umicore, ils lui demandent également d’indiquer si des accords ont été conclus avec cette
société en vue de lui faire remplir certaines obligations liées à son exploitation passée ;
        Considérant que, le 12 mars 2019, la partie adverse écrit ce qui suit aux conseils de la
partie requérante :
        « J’ai pris connaissance de votre courrier du 14 février relatif à l’objet sous rubrique,
        avec beaucoup d’attention. L’ensemble de vos inquiétudes par rapport au projet de
        décret instituant le code de la gestion des ressources du sous-sol ont été relayées à
        notre consultante sur ce projet et le projet y répond.
        En outre, je peux vous assurer que le projet de décret assure une protection accrue de
        l’environnement et une participation du public contrairement à ce que prévoit la
        législation applicable aux mines actuellement.
        Enfin, comme sollicité, le projet de décret devrait être déposé sur le bureau du
        Parlement dans un mois » ;
        Considérant que, le 15 mars 2019, en réponse à ce courrier, les conseils de la partie
requérante adressent le courriel suivant à la partie adverse :
        « Nous vous remercions pour les informations transmises.
        Auriez-vous la gentillesse de nous indiquer :
        - qui est la consultante que vous visez dans votre courrier et quelles tâches lui ont été
        confiées en relation avec le projet de décret instituant le code de gestion des ressources
        du sous-sol ;

        - quelles sont les études qui ont été réalisées dans le cadre de l’élaboration du projet de
        décret susvisé, notamment pour arriver à la conclusion que le projet de décret est
        respectueux de l’environnement ;
        - comment le projet de décret susvisé répond à l’ensemble des inquiétudes dont nous
        vous avons fait part dans notre courrier du 14 février dernier ?
        Nous vous remercions d’avance.
        Par ailleurs, auriez-vous l’amabilité de nous réserver copie de l’éventuel avis qu’aurait
        rendu la section de législation du Conseil d’Etat à propos de ce projet de décret (cfr.
        notre courriel du 6 mars dernier) ? Nous vous en remercions d’avance.
        Comme indiqué dans notre courriel du 6 mars dernier, auriez-vous également la
        gentillesse de nous signaler si des accords ont été conclus avec la S.A. Umicore en vue
        de lui faire remplir certaines obligations liées à son exploitation passée dans le cadre
        de la concession de mines métalliques de Vieille-Montagne ? Nous vous en
        remercions d’avance » ;
        Considérant que, le même jour, la partie adverse répond ainsi par courriel aux conseils
de la partie requérante :
        « Suite à votre mail de ce jour je vous informe que les données relatives à l’identité de
        notre consultante sur le projet de code sous-sol, à ses tâches, aux études menées pour
        élaborer le projet, ainsi que la manière dont vos inquiétudes sont rencontrées par le
        projet ne pourront vous être communiquées car votre demande concerne des
        documents en cours d’élaboration ou des documents ou données inachevés. Il en va de
        même pour votre demande de copie de l’avis de la section de législation du Conseil
        d’Etat sur le projet.
        Par ailleurs, le projet de code devrait prochainement être déposé au Parlement wallon.
        L’ensemble des documents seront donc disponibles sur le site du Parlement wallon
        dans les prochaines semaines.
        Pour ce qui est de votre demande relative à la S.A. Umicore et aux obligations liées à
        son exploitation passée dans le cadre de la concession de mines métalliques de Vieille-
        Montagne, le cabinet ne dispose pas de ces informations. Je vous invite dès lors à
        formuler votre demande auprès de la Direction des risques industriels, géologiques et
        miniers du Service public de Wallonie (…) » ;
        2. Les objets sur lesquels porte le recours
        Considérant que le recours a été introduit après que les conseils de la partie requérante
eurent reçu le courriel de la partie adverse du 15 mars 2019 ;
        Considérant que la requête part du constat que la partie adverse « rejette la plupart
(des) demandes » formulées par les conseils de la partie requérante, sans spécifier quelles
demandes sont exactement visées ;
        Considérant qu’en indiquant, dans son courrier du 12 mars 2019, que « le projet de
décret devrait être déposé sur le bureau du Parlement dans un mois », la partie adverse a
répondu à la demande des conseils de la partie requérante tendant à connaître le calendrier de
la procédure d’adoption, au Parlement wallon, du projet de décret instituant le code de gestion
des ressources du sous-sol ; que, dans leur courriel du 15 mars 2019, les conseils de la partie
requérante ne sont pas revenus sur cette question ; que l’on peut en déduire que la partie

requérante ne conteste pas la suite que la partie adverse a réservée à la demande formulée par
ses conseils sur ce point ;
         Considérant qu’il en va différemment des autres demandes adressées à la partie
adverse par les conseils de la partie requérante, en l’occurrence :
- la question de savoir qui est la consultante de la partie adverse sur le projet de décret
instituant le code de gestion des ressources du sous-sol et quelles tâches lui ont été confiées en
relation avec ce projet ;
- la question de savoir quelles sont les études qui ont été réalisées dans le cadre de
l’élaboration du projet de décret susvisé, notamment pour arriver à la conclusion que ce projet
est respectueux de l’environnement ;
- la question de savoir comment le projet de décret répond à l’ensemble des inquiétudes dont
les conseils de la partie requérante ont fait part à la partie adverse dans leur courrier du 14
février 2019 ;
- la demande de communication d’une copie de l’avis de la section de législation du Conseil
d’Etat sur l’avant-projet de décret, si cet avis a été donné ;
- la question de savoir si des accords ont été conclus avec la S.A. Umicore en vue de lui faire
remplir certaines obligations liées à son exploitation passée dans le cadre de la concession de
mines métalliques de Vieille-Montagne ;
         Considérant que le recours porte donc sur le sort que la partie adverse a réservé aux
demandes et questions énumérées dans le considérant ci-avant ;
         3. Quant à la question de savoir qui est la consultante de la partie adverse sur le projet
         de décret instituant le code de gestion des ressources du sous-sol et quelles tâches lui
         ont été confiées en relation avec ce projet
         Considérant que la question spécifiquement posée de savoir qui a été ou est consulté
par une autorité publique pour rédiger ou aider à élaborer un projet de texte normatif n’a, en
tant que telle, pas de portée ni de contenu environnemental ; qu’il ne s’agit donc pas d’une
information environnementale soumise au droit d’accès à l’information que consacre et
organise le livre Ier du code de l’environnement, et ce même si, comme c’est
incontestablement le cas du projet de décret instituant le code de gestion des ressources du
sous-sol, l’application du texte normatif envisagé est de nature à avoir des incidences sur
l’environnement ; que, dès lors, le recours est irrecevable sur ce point ;
         Considérant que, par contre, la définition des tâches qu’une autorité publique confie à
un tiers en vue de l’élaboration d’un projet de texte normatif dont l’application est de nature à
avoir des incidences sur l’environnement constitue une information environnementale ; qu’en
effet, l’objet de ces tâches est ou peut être un élément important pour déterminer et pour
comprendre l’économie, les orientations et le contenu de ce projet ; que, par conséquent, la
réponse à la question de savoir quelles tâches ont été confiées à la consultante de la partie
adverse en relation avec le projet de décret instituant le code de gestion des ressources du
sous-sol est une information environnementale ;
         Considérant que la partie adverse a transmis à la Commission la convention conclue
avec sa consultante pour la rédaction d’un livre VIII du code de l’environnement relatif aux
ressources du sous-sol wallon ; que les tâches de la consultante sont déterminées à l’article 1er
de cette convention, intitulé « objet de la mission » ;

        Considérant qu’en vertu de l’article D.18, § 1er, d), du livre Ier du code de
l’environnement, une demande d’information peut être rejetée lorsqu’elle concerne des
documents en cours d’élaboration ou des documents ou données inachevés ; que la question
de savoir quelles tâches en relation avec le projet de décret précité ont été confiées à la
consultante ne relève pas de cette hypothèse ; qu’en effet, si les tâches de la consultante
portent sur un texte à élaborer, le document qui fixe l’objet de ces tâches - à savoir l’article 1er
de la convention citée ci-dessus -, considéré comme tel, constitue incontestablement un
document définitif ;
        Considérant, pour le surplus, au vu du contenu de l’article 1er de la convention conclue
avec la consultante et de son intérêt pour comprendre l’économie, les orientations et le
contenu du projet de décret, et en tenant compte du fait que celui-ci a, entre-temps, été déposé
au Parlement wallon (Doc. Parl. wall., sess. 2018-2019, n° 1335/1), que la Commission
n’aperçoit pas de motif de nature à justifier, au regard des dispositions réglant l’accès aux
informations environnementales, que le contenu de l’article 1er de la convention conclue avec
la consultante ne soit pas communiqué à la partie requérante ;
         4. Quant à la question de savoir quelles sont les études qui ont été réalisées dans le
        cadre de l’élaboration du projet de décret instituant le code de gestion des ressources
        du sous-sol, notamment pour arriver à la conclusion que ce projet est respectueux de
        l’environnement
        Considérant qu’en cherchant à savoir quelles sont les études qui ont été réalisées dans
le cadre de l’élaboration du projet de décret instituant le code de gestion des ressources du
sous-sol, notamment pour arriver à la conclusion que ce projet est respectueux de
l’environnement, la partie requérante demande la communication d’informations
incontestablement environnementales ;
        Considérant que l’on ne peut pas, ici non plus, soutenir que cette demande
concernerait des documents en cours d’élaboration ou des documents ou données inachevés ;
qu’en effet, si les études visées par la demande portent sur un texte à élaborer, elles sont,
considérées comme telles, des documents définitifs ;
        Considérant qu’en l’espèce, la partie adverse a fait part à la Commission de l’existence
de deux études : un document intitulé « Conseil portant sur le livre du code de
l’environnement relatif aux ressources du sous-sol wallon », établi par la Cellule autonome
d’avis en développement durable du Service public de Wallonie, daté du 17 novembre 2017,
et un document intitulé « Etude des obstacles à la géothermie profonde (basse et haute
énergie). Rapport Final », établi en août 2011 pour le compte du Département de l’énergie de
la Direction générale opérationnelle de l’aménagement du territoire, du logement, du
patrimoine et de l’énergie du Service public de Wallonie ; que ces deux documents sont
accessibles              sur             Internet              (voir              respectivement,
http://developpementdurable.wallonie.be/sites/default/files/avis/2017%2011%2017_conseil_
CAADD_2017_012709.pdf et https://energie.wallonie.be/servlet/Repository/rapport-final-
obstacles-a-la-geothermie-profonde-rw-dgo4.pdf?ID=30510) ; que la partie requérante peut
donc les consulter aisément ; qu’en ce qu’il tend à obtenir communication desdits documents,
le recours n’a dès lors plus d’objet ;
        Considérant que, pour le surplus, la partie adverse a signalé à la Commission que
plusieurs recherches ont été menées lors de l’élaboration du projet de code par les agents de

son administration et que ces recherches ont donné lieu à de simples procès-verbaux de
réunions, internes à l’administration ; qu’elle a aussi indiqué à la Commission qu’« il est
difficile d’établir une bibliographie de l’ensemble des documents consultés, lus et analysés
par les différents agents et la consultante lors de la rédaction de ce projet de code » ; que les
documents auxquels il est ainsi fait référence, consistant en des documents consultés, lus ou
analysés lors de l’élaboration du projet de décret ou en de simples procès-verbaux de
réunions, ne peuvent être considérés comme étant, à proprement parler, des « études qui ont
été réalisées dans le cadre de l’élaboration du projet de décret (…), notamment pour arriver à
la conclusion que ce projet est respectueux de l’environnement » ; qu’ils ne correspondent
donc pas à l’objet de la demande d’information ;
        5. Quant à la question de savoir comment le projet de décret répond à l’ensemble des
        inquiétudes dont les conseils de la partie requérante ont fait part à la partie adverse
        dans leur courrier du 14 février 2019
         Considérant que les dispositions du livre Ier du code de l’environnement qui sont
applicables en l’espèce, à savoir celles qui sont relatives à l’accès à l’information dite passive
ou sur demande, portent sur la demande de communication d’informations disponibles dans
un document préexistant ; que, par contre, une demande qui vise à obtenir des explications,
impliquant l’établissement d’un document nouveau, n’entre pas dans le champ d’application
de ces dispositions ;
         Considérant qu’en conséquence, le recours n’est pas recevable en ce qu’il conteste
l’absence de suite réservée à la question de savoir comment le projet de décret répond à
l’ensemble des inquiétudes dont les conseils de la partie requérante ont fait part à la partie
adverse dans leur courrier du 14 février 2019 ;
        6. Quant à la demande de communication d’une copie de l’avis de la section de
        législation du Conseil d’État sur l’avant-projet de décret instituant le code de gestion
        des ressources du sous-sol, si cet avis a été donné
         Considérant que, comme indiqué plus haut, le projet de décret instituant le code de
gestion des ressources du sous-sol a été déposé au Parlement wallon ; qu’à cette occasion,
l’avis de la section de législation du Conseil d’État sur l’avant-projet de décret a été publié
dans les documents du Parlement wallon, qui sont accessibles sur Internet (Doc. Parl. wall.,
sess. 2018-2019, n° 1335/1, pages 109 à 125 : voir https://www.parlement-
wallonie.be/pwpages?idleg=allleg&session=&mois=&annee=&type=alldecbud&num=1335&
titre=&mat_id=&mat_nom=&p=doc-recherche) ; que la partie requérante peut donc consulter
aisément ledit avis ; que, sur ce point, le recours n’a dès lors plus d’objet ;
        7. Quant à la question de savoir si des accords ont été conclus avec la S.A. Umicore en
        vue de lui faire remplir certaines obligations liées à son exploitation passée dans le
        cadre de la concession de mines métalliques de Vieille-Montagne
         Considérant que, lorsqu’une demande d’information est adressée à un ministre, que le
cabinet de celui-ci ne dispose pas de l’information qui lui est demandée, mais que le ministre
sait que cette information est détenue par un service administratif qui dépend de lui, le
ministre ne peut, pour donner une suite utile à la demande, se limiter à inviter le demandeur à
s’adresser à ce service ; qu’il lui incombe de traiter lui-même la demande qui lui a été
adressée et, s’il n’y a pas d’objection à divulguer l’information sollicitée, soit de la

communiquer lui-même au demandeur, soit de charger le service administratif concerné de
procéder à cette communication ;
         Considérant qu’en l’espèce, la partie adverse a, en cours d’instruction du recours,
transmis à la Commission le rapport de sécurisation qui a été établi dans le cadre de la
procédure de retrait de la concession de Vieille-Montagne ; qu’elle n’a fait valoir et que la
Commission n’aperçoit aucun motif de nature à justifier que ce rapport ne soit pas
communiqué ; que rien ne s’oppose donc à la communication dudit rapport à la partie
requérante ;
         Considérant que, pour le surplus, la partie adverse a précisé à la Commission qu’« [i]l
n’y a pas eu d’autre accord avec la société Umicore » ;
                                       PAR CES MOTIFS,
                                 LA COMMISSION DECIDE :
Article 1er : Le recours est irrecevable en tant qu’il porte sur le défaut de réponse de la partie
adverse :
- à la question de savoir qui est la consultante de la partie adverse sur le projet de décret
instituant le code de gestion des ressources du sous-sol ;
- et à la question de savoir comment ce projet de décret répond à l’ensemble des inquiétudes
dont les conseils de la partie requérante ont fait part à la partie adverse dans leur courrier du
14 février 2019.
Article 2 : Le recours est recevable et fondé en tant qu’il porte sur le défaut de réponse de la
partie adverse :
- à la question de savoir quelles tâches ont été confiées à la consultante de la partie adverse en
relation avec le projet de décret instituant le code de gestion des ressources du sous-sol ;
- et à la question de savoir si des accords ont été conclus avec la S.A. Umicore en vue de lui
faire remplir certaines obligations liées à son exploitation passée dans le cadre de la
concession de mines métalliques de Vieille-Montagne.
La partie adverse communiquera ou fera communiquer à la partie requérante, dans les huit
jours de la notification de la présente décision :
- l’article 1er de la convention conclue avec sa consultante pour la rédaction d’un livre VIII du
code de l’environnement relatif aux ressources du sous-sol wallon ;
- et le rapport de sécurisation qui a été établi dans le cadre de la procédure de retrait de la
concession de Vieille-Montagne.
Article 3 : Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours pour le surplus.

Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 27 mai 2019 par la Commission composée de
Monsieur Benoît JADOT, président, Madame Claudine COLLARD et Messieurs André
LEBRUN et Frédéric MATERNE, membres effectifs.
      Le Président,                               Le Secrétaire,
      B. JADOT                                    S. PORTETELLE
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