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Wallonie - Craie > Recours 947
Craie - Decision 947
- Date : 2019-01-17
- Copie locale : 947.pdf
- Mots-clef : plans d’architecte- consultation sur place- version informatique (absence)
Transposition
Commission de recours pour le droit d’accès à l’information en matière d’environnement Séance du 17 janvier 2019 RECOURS N° 947 En cause de : Maîtres Requérants, Contre : Le collège communal de Jalhay Rue de la Fagne, 46 4845 Jalhay Partie adverse. Vu la requête du 29 novembre 2018, par laquelle les requérants ont introduit le recours prévu à l’article D.20.6 du livre Ier du code de l’environnement, à l’encontre de la réponse de la partie adverse fournie à leur demande d’accès d’information sollicitant la copie de la totalité du dossier de permis unique introduite par la S.A. …. pour la construction de 61 appartements avec un local pour 70 véhicules à Sart-lez-Spa, en ce compris les plans ; Vu l’accusé de réception de la requête du 18 décembre 2018 ; Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 18 décembre 2018; Vu la décision de la Commission du 7 janvier 2019 prolongeant le délai pour statuer ; Considérant que la partie adverse a adressé aux requérants le 13 novembre 2018, l’ensemble des pièces demandées à l’exception des plans joints à la demande de permis unique ; Considérant que, dans un courrier du 22 novembre 2018, le collège communal a justifié l’absence de communication des plans par le fait qu’il n’était pas équipé pour en délivrer copie et qu’il était tenu de respecter les droits d’auteur couvrant ces plans ; Considérant que, dans leur recours, les requérants contestent ces motifs de refus ; qu’il font valoir que, si la commune n’est pas équipée pour copier les plans, il lui appartient de recourir aux services d’un tiers ; que les requérants s’interrogent, par ailleurs, sur la possession par la partie adverse, d’une version informatique des plans qui pourrait leur être communiquée et sur l’existence de droits d’auteur couvrant les plans dont ils demandent la communication ; qu’ils font valoir qu’en tout état de cause, ces plans ayant été soumis à enquête publique, en application de l’article D.19, §2, alinéa 2, 1° du livre Ier du code de l’environnement, leur communication ne peut pas leur être refusée ; Considérant que la partie adverse a fait part à la Commission de ce qu’elle ne possède pas de version informatique des plans et que l’architecte s’oppose à ce que les plans soient copiés parce que ceux-ci sont consultables au service de l’urbanisme. Considérant que les informations réclamées par le requérant constituent incontestablement des informations environnementales soumises au droit d’accès à l’information que consacre et organise le livre Ier du code de l’environnement ; Considérant que, sans se prononcer sur l’application de l’article D.19, §2, alinéa 2, 1° du livre Ier du code de l’environnement, ni sur l’existence de droits d’auteur couvrant l’ensemble des plans dont la copie est demandée, il convient de rappeler que l’article D.19, § 1er, alinéa 1er, e), du livre Ier du code de l’environnement permet de limiter le droit d’accès aux informations environnementales lorsque l’exercice de ce droit est susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ; que, par ailleurs, l’article 30 de la loi du 5 août 2006 relative à l’accès du public à l’information en matière d’environnement n’autorise la communication sous forme de copie d’une information environnementale protégée par le droit d’auteur que moyennant l’accord de l’auteur ou de la personne à qui ces droits ont été transmis ; que, cependant, tant l’article D.19, § 2, du livre Ier du code de l’environnement que la disposition précitée de la loi du 5 août 2006 précisent que, dans chaque cas particulier, l’intérêt servi par la divulgation doit être mis en balance avec l’intérêt spécifique servi par le refus de divulguer ; qu’en l’espèce, les plans accompagnant la demande de permis unique en cause constituent ou peuvent constituer des pièces essentielles en vue de déterminer la teneur et les implications exactes du projet auquel ils se rapportent ; que l’examen du projet requiert donc la possibilité d’examiner les plans en détail et, par conséquent, de s’en faire délivrer copie ; qu’en conséquence, la balance des intérêts penche en faveur de la communication en copie des plans ; Considérant que, la Commission n’a pas de raison objective de douter que la partie adverse ne dispose pas d’une version informatique des plans dont la copie est demandée ; que l’échange de courriels produit par les requérants ne suffit pas, à lui seul, à démontrer que les plans communiqués alors à la commune sont bien ceux dont ils demandent aujourd’hui la copie ; Considérant que, la partie adverse ne disposant pas en interne de la capacité de reproduire les plans en question, il lui incombe de recourir au moyen le plus approprié en vue de permettre aux requérants de disposer d’un exemplaire des plans ; que si la partie adverse souhaite réclamer un paiement pour les frais qu’elle aurait été contrainte d’exposer à cette fin, elle devra appliquer l’article D.13, alinéa 3 du livre Ier du code de l’environnement ; PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article 1er : Le recours est recevable et fondé. Article 2 : La partie adverse communiquera aux parties requérantes, dans les huit jours de la notification de la présente décision, un exemplaire des plans joints à la demande de permis unique introduite par la S.A. …. pour la construction de 61 appartements avec un local pour 70 véhicules à Sart-lez-Spa. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 17 janvier 2019 par la Commission composée de Madame Nathalie VAN DAMME, présidente suppléante, Messieurs André LEBRUN, Jean- François PÜTZ et Frédéric MATERNE, membres effectifs et Monsieur Frédéric FILLEE, membre suppléant. La Présidente, Le Secrétaire, N. VAN DAMME Fr. FILLEE
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