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Wallonie - Craie > Recours 919
Craie - Decision 919
- Date : 2018-07-26
- Copie locale : 919.pdf
- Mots-clef : informations environnementales - rapport établi relatif à l’impact sur le milieu souterrain de la création d’une nouvelle voirie - autorité publique (non)
Transposition
Commission de recours pour le droit d’accès à l’information en matière d’environnement Séance du 26 juillet 2018 RECOURS N° 919 En cause de : Monsieur Requérant, Contre : L’ASBL « Commission Wallonne d’Etude de Protection des Sites Souterrains », en abrégé CWEPSS Clos des Pommiers, 26 1310 LA HULPE Partie adverse. Vu la requête du 6 juillet 2018 , par laquelle le requérant a introduit le recours prévu à l’article D.20.6 du livre Ier du code de l’environnement, contre le refus de la partie adverse de lui communiquer un rapport établi par elle relatif à l’impact sur le milieu souterrain de la création d’une nouvelle voirie à Assesse/Yvoir/Profondeville ; Vu l’accusé de réception de la requête du 11 juillet 2018 ; Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 11 juillet 2018; Considérant que les informations réclamées par le requérant constituent incontestablement des informations environnementales soumises au droit d’accès à l’information que consacre et organise le livre Ier du code de l’environnement ; Considérant que l’article D.11 du Livre Ier du Code de l’Environnement définit ainsi l’ « autorité publique » soumise à l’obligation de communication des informations environnementales : « l'une des personnes ou institutions suivantes, relevant des compétences de la Région wallonne : a. toute personne de droit public, toute autorité administrative, tout service administratif ou tout organe consultatif public; b. tout particulier ou toute personne morale de droit privé qui gère un service public en rapport avec l'environnement » ; Considérant que la partie adverse n’est pas une personne de droit public ; Considérant qu’elle ne gère pas, non plus, un service public en rapport avec l’environnement ; Considérant que les travaux préparatoires du décret du 16 mars 2006 modifiant le Livre Ier du Code de l'environnement, pour ce qui concerne le droit d'accès du public à l'information en matière d'environnement apportent quelques précisions quant à l’identification de cette seconde catégorie de personnes soumises à l’obligation de communication des informations environnementales : « La deuxième catégorie contient toute personne physique ou morale qui exerce, en vertu de dispositions décrétales, des fonctions administratives publiques, y compris des tâches, activités ou services spécifiques en rapport avec l’environnement. Cela concerne les organismes qui exercent une fonction qui est habituellement du ressort des autorités gouvernementales et qui leur a été attribuée par décret. Les types d’organismes qui pourraient être visés par cet alinéa sont notamment les services publics et les organismes pararégionaux tels que les services des eaux » (Doc. Parl. Wall., n° 309 (2005-2006), p.8) ; Considérant que la partie adverse ne s’est vu confier, en vertu de dispositions décrétales, aucune tâche visant à satisfaire un besoin d’intérêt général habituellement du ressort des autorités gouvernementales ; que, dans son courrier à la Commission du 17 juillet 2018, la partie adverse précise, en ce sens, que le rapport dont la communication est demandée a été réalisé « en dehors de toute convention, contrat ou mission confiée par le SPW » et que « c’est de sa propre initiative que la CWEPSS a fourni son analyse à la Direction des Routes de Namur pour contribuer à une meilleure prise en compte de la géologie et du karst dans le projet de route en cours d’étude par la DGO1 » ; Considérant que la CWEPSS détient les informations demandées pour le compte de la DGO1 ; Considérant que la directive 2003/4/CE du Parlement et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil impose aux Etats membres de veiller à ce que les autorités publiques, elles-mêmes, soient tenues de communiquer les informations environnementales ; Considérant qu’ainsi, comme la Commission l’a déjà affirmé (décision n° 528), il est logique que ce soit l’autorité publique pour le compte de laquelle l’information est détenue qui décide des suites à réserver à la demande, et notamment d’apprécier s’il y a lieu de faire droit à l’une ou l’autre des exceptions au droit d’accès à l’information ; Considérant en conclusion, que la CWEPSS n’est ni une personne de droit public, ni une autorité administrative, ni un service administratif, ni un organe consultatif public au sens de l’article D.11 du Livre Ier du Code de l’Environnement ; que l’information que le requérant souhaite obtenir doit être sollicitée auprès de l’autorité pour compte de laquelle la CWEPSS la détient ; PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article unique : Le recours est rejeté. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 26 juillet 2018 par la Commission composée de Madame N. VAN DAMME, présidente suppléante, Madame Cl. COLLARD et Messieurs A. LEBRUN, Fr. MATERNE, J.-Fr. PÜTZ, membres effectifs. La Présidente, Le Secrétaire, N. VAN DAMME S. PORTETELLE
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