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Wallonie - Craie > Recours 907

Craie - Decision 907

Transposition

                           Commission de recours pour le droit
                            d’accès à l’information en matière
                                       d’environnement
                                   Séance du 29 mai 2018
RECOURS N° 907
En cause de :     l’association de fait
                  Partie requérante,
Contre :          la ville de Namur
                  ayant pour conseil Maître Jean Bourtembourg, au cabinet duquel il est fait
                  élection de domicile
                  Rue de Suisse, 24
                  1060 BRUXELLES
                  Partie adverse.
        Vu la requête du 7 avril 2018, par laquelle la partie requérante a introduit le recours
prévu à l’article D.20.6 du livre Ier du code de l’environnement, consécutif à l’absence de
suite réservée à sa demande d’obtenir une copie des rapports, rédigés par le cabinet d’avocats
de Liedekerke, à propos de la faisabilité juridique du « switch », proposé par le Forum
Citoyen Namur, entre l’îlot du square Léopold et la propriété communale située rue de Fer,
pour construire un nouvel hôtel de ville au square Léopold et un centre commercial en lieu et
place de l’hôtel de ville actuel ;
        Vu l’accusé de réception de la requête du 20 avril 2018 ;
        Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 20 avril 2018 ;
        Vu la décision de la Commission du 24 mai 2018 prolongeant le délai pour statuer ;
        Considérant que, dans son recours, la partie requérante demande à la Commission
d’obtenir communication, non seulement des rapports, rédigés par le cabinet d’avocats de

Liedekerke, à propos de la faisabilité juridique du « switch » proposé par le Forum Citoyen
Namur, mais aussi « du courrier adressé par la ville de Namur donnant mandat à ce bureau
juridique pour éclairer le bourgmestre et son collège dans la prise de position vis-à-vis du
‘switch’ » et « des documents (reprise du bail emphytéotique accordé à Urbanove par Besix,
convention de cession des droits de propriété,…) ou du moins (de) la liste des documents mis
à leur disposition, pour étayer leur prise de position, et qui auraient été joints à la commande
de l’étude juridique confiée au cabinet de Liedekerke » ; qu’il ressort des pièces versées au
dossier que la demande d’information introduite par la partie requérante portait uniquement
sur les rapports du cabinet de Liedekerke, et non pas sur les autres documents dont la partie
requérante demande à la Commission d’obtenir communication ; qu’un requérant ne peut,
lorsqu’il introduit un recours auprès de la Commission, demander à celle-ci d’obtenir
communication de documents qu’il n’avait pas réclamés dans sa demande d’information ; que
le recours est donc irrecevable, en tant qu’il a pour objet de demander à la Commission
d’obtenir communication « du courrier adressé par la ville de Namur donnant mandat » au
cabinet de Liedekerke « pour éclairer le bourgmestre et son collège dans la prise de position
vis-à-vis du ‘switch’ » et « des documents (reprise du bail emphytéotique accordé à Urbanove
par Besix, convention de cession des droits de propriété,…) ou du moins (de) la liste des
documents mis à leur disposition, pour étayer leur prise de position, et qui auraient été joints à
la commande de l’étude juridique confiée au cabinet de Liedekerke » ;
         Considérant que, le 23 mai 2018, la partie adverse a adressé à la Commission une note
dans laquelle elle considère, en ordre principal, que les informations demandées par la partie
requérante ne sont pas des informations environnementales soumises aux dispositions du livre
Ier du code de l’environnement qui sont relatives à l’accès à l’information et, en ordre
subsidiaire, à supposer qu’il s’agisse d’informations environnementales, d’une part, que
l’article 6, § 2, 2°, de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration
s’oppose à leur divulgation et, d’autre part, que, si la Commission estimait qu’il fallait mettre
en balance les intérêts en présence, il en résulterait que l’intérêt servi par le refus de divulguer
ces informations doit l’emporter ;
         Considérant qu’en vertu de l’article D.20.8 du livre Ier du code de l’environnement,
l’autorité qui est partie adverse à un recours introduit devant la Commission est tenue de
communiquer à celle-ci les données auxquelles le requérant a demandé à avoir accès ; qu’en
l’espèce, la partie adverse n’a, à ce jour, pas satisfait à cette obligation, et ce alors que la
Commission avait insisté auprès de la partie adverse pour qu’elle y satisfasse ;
          Considérant qu’en s’abstenant de communiquer à la Commission les rapports du
cabinet d’avocats de Liedekerke, la partie adverse limite la possibilité, pour la Commission,
d’exercer pleinement les attributions que lui confère le livre Ier du code de l’environnement,
et notamment de statuer en pleine connaissance de cause sur la pertinence des considérations
contenues dans la note de la partie adverse du 23 mai 2018 ; que la Commission attire
spécialement l’attention sur le fait qu’elle doit disposer des rapports du cabinet d’avocats de
Liedekerke pour pouvoir, en pleine connaissance de cause :
         - déterminer si, comme le soutient la partie adverse, ces rapports ne comportent pas
d’informations d’environnementales ;
         - ainsi que, à supposer que lesdits rapports doivent être considérés comme comportant,
en tout ou en partie, des informations environnementales, apprécier si le motif d’exception au
droit d’accès à l’information qu’invoque la partie adverse, voire d’autres motifs pouvant
justifier une limitation de ce droit, sont susceptibles de s’appliquer en l’espèce et, le cas
échéant, procéder à une mise en balance des intérêts en présence ;

         Considérant que la Commission se doit donc de prendre une décision imposant à la
partie adverse de lui communiquer sans délai les rapports du cabinet d’avocats de
Liedekerke ; que, pour autant que de besoin, elle croit utile de rappeler qu’en vertu de l'article
D.20.9 du livre Ier du code de l'environnement, elle siège à huis clos et que, par ailleurs, selon
l'article D.20.10 du même livre, ses membres sont tenus au secret des délibérations et des
informations dont la confidentialité doit être préservée et dont ils viendraient à avoir
connaissance à l'occasion de l'exercice de cette fonction ;
         Considérant que la Commission ne doute pas que la partie adverse, soucieuse de
respecter l’État de droit et de collaborer à la procédure, se conformera à ses obligations ;
                                       PAR CES MOTIFS,
                                 LA COMMISSION DECIDE :
Article 1er : Le recours est irrecevable, en tant qu’il a pour objet de demander à la
Commission d’obtenir communication, d’une part, « du courrier adressé par la ville de Namur
donnant mandat » au cabinet de Liedekerke « pour éclairer le bourgmestre et son collège dans
la prise de position vis-à-vis du ‘switch’ » proposé par le Forum Citoyen Namur, entre l’îlot
du square Léopold et la propriété communale située rue de Fer, pour construire un nouvel
hôtel de ville au square Léopold et un centre commercial en lieu et place de l’hôtel de ville
actuel et, d’autre part, « des documents (reprise du bail emphytéotique accordé à Urbanove
par Besix, convention de cession des droits de propriété,…) ou du moins (de) la liste des
documents mis à leur disposition, pour étayer leur prise de position, et qui auraient été joints à
la commande de l’étude juridique confiée au cabinet de Liedekerke ».
Article 2 : La partie adverse communiquera à la Commission, dans les cinq jours de la
notification de la présente décision, une copie des rapports, rédigés par le cabinet d’avocats de
Liedekerke, à propos de la faisabilité juridique du « switch » précité.
Article 3 : La Commission réexaminera le recours lors de sa prochaine séance, fixée le 25
juin 2018.

Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 29 mai 2018 par la Commission composée de
Monsieur B. JADOT, président, Madame Cl. COLLARD, Messieurs A. LEBRUN et Fr.
MATERNE, membres effectifs, et Monsieur Fr. FILLEE, membre suppléant.
      Le Président,                                 Le Secrétaire,
      B. JADOT                                      Fr. FILLEE
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