transparencia:cadas:abelrgnwlncraie:00860:start

Wallonie - Craie > Recours 860

Craie - Decision 860

  • Date : 2017-10-19
  • Copie locale : 860.pdf
  • Mots-clef : conventions - clause de confidentialité - convention pour la valorisation des eaux d’exhaure - obligation légale ou réglementaire - intérêt économique légitime - balance entre l'intérêt public servi par la divulgation et l'intérêt servi par le refus de divulguer - secret des délibérations

Transposition

                          Commission de recours pour le droit
                           d’accès à l’information en matière
                                      d’environnement
                                 Séance du 19 octobre 2017
RECOURS N° 860
En cause de :     l’ASBL
                  Partie requérante,
Contre :          la Société wallonne des eaux
                  Rue de la Concorde, 41
                  4800 VERVIERS
                  Partie adverse.
        Vu la requête du 17 août 2017, par laquelle la partie requérante a introduit le recours
prévu à l’article D.20.6 du livre Ier du code de l’environnement, contre le refus de la partie
adverse de lui communiquer les conventions et avenants, volet financier y compris,
concernant la valorisation des eaux d’exhaure dans le synclinal de Gomezée-Florennes ;
        Vu l’accusé de réception de la requête du 29 août 2017 ;
        Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 29 août 2017 ;
        Vu la décision de la Commission du 14 septembre 2017 prolongeant le délai pour
statuer ;
        Considérant qu’il ressort du dossier qu’après avoir conclu une convention d’échange
d’informations (laquelle a connu plusieurs versions successives) et une convention d’étude, la
partie adverse, l’Intercommunale namuroise des services publics, la SPRL Carrières les
Petons, la S.A. Carrières Berthe et la S.A. Carmeuse ont conclu, le 19 mai 2011, une
convention pour la valorisation des eaux d’exhaure dans le synclinal de Gomezée-Florennes ;
qu’il est fait référence à ces conventions dans la motivation de l’arrêté du Gouvernement

wallon du 15 décembre 2011 adoptant définitivement la révision partielle du plan de secteur
de Philippeville-Couvin en vue de l’inscription d’une zone d’extraction à Florennes
(Hemptinne), ainsi que dans la motivation d’un permis unique délivré à la S.A. Carmeuse le
24 octobre 2016 ; que la motivation de l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre
2011 indique qu’un premier avenant à la convention du 19 mai 2011 a été signé le 28
septembre 2011 ;
        Considérant que la partie requérante a demandé à la partie adverse de lui communiquer
« les conventions concernant la valorisation des eaux d’exhaure sur le synclinal de Gomezée-
Florennes, complètes avec avenants (y compris les conventions et/ou avenants concernant le
volet financier) » ;
        Considérant que la partie adverse a répondu à cette demande comme suit :
        « L’étude hydrogéologique du synclinal de Florennes a été pilotée et cofinancée par
plusieurs partenaires, votre demande a été soumise aux membres de ce groupe de travail
comme prévu dans la convention multilatérale d’échange d’informations entre carriers et
producteurs d’eau.
        Soucieux de préserver la confidentialité des conventions au motif d’éviter toute
interprétation biaisée de leur contenu au risque de porter atteinte à leur intérêt économique
légitime, une partie des membres du groupe a souhaité ne pas divulguer les conventions en
question.
        La SWDE a donc été invitée à ne pas transmettre lesdites conventions » ;
        Considérant que la partie requérante a déclaré à la Commission qu’elle est en
possession de la convention pour la valorisation des eaux d’exhaure du 19 mai 2011 (cette
convention lui ayant été fournie par le cabinet du précédent Ministre de l’environnement), et
que ce sont les « conventions et/ou avenants complets, volet financier y compris, postérieurs
au 19 mai 2011 » qu’elle souhaite recevoir ; que le recours introduit auprès de la Commission
porte dès lors uniquement sur le refus de la partie adverse de communiquer à la partie
requérante les conventions ou avenants concernant la valorisation des eaux d’exhaure
postérieurs au 19 mai 2011 ;
        Considérant que la partie adverse a transmis divers documents à la Commission : la
convention d’échange d’informations (dans ses versions successives) et la convention d’étude
qui ont précédé la conclusion de la convention pour la valorisation des eaux d’exhaure, la
convention du 19 mai 2011, et l’avenant à cette dernière convention qui a été signé le 28
septembre 2011 ; que, parmi ces documents, seul l’avenant du 28 septembre 2011 fait partie
de ceux dont, compte tenu des précisions qu’elle a apportées à la Commission, la partie
requérante conteste le refus de communication ;
        Considérant que l’unique objet de l’avenant du 28 septembre 2011 consiste à
remplacer l’article 6 de la convention du 19 mai 2011 ; que, dans sa version initiale, cette
disposition prévoyait que la convention du 19 mai 2011 était conclue sous la condition
suspensive que le Gouvernement wallon adopte avant le 30 septembre 2011 un arrêté définitif
de révision du plan de secteur de Philippeville-Couvin, portant sur l’inscription d’une zone
d’extraction à Florennes (Hemptinne) ; que l’avenant du 28 septembre 2011 a reporté à une
date ultérieure l’échéance initialement fixée au 30 septembre 2011 ; qu’il ne comporte pas
d’autre disposition ;

        Considérant qu’eu égard à la matière sur laquelle ils portent - la valorisation des eaux
d’exhaure - et au fait qu’y voyant « une garantie sérieuse de bonne gestion et de respect des
conditions et recommandations » (Moniteur belge, 26 mars 2012, page 18.260), le
Gouvernement wallon s’est référé aux conventions conclues par la partie adverse,
l’Intercommunale namuroise des services publics, la SPRL Carrières les Petons, la S.A.
Carrières Berthe et la S.A. Carmeuse pour justifier, du point de vue de la gestion des eaux, la
révision précitée du plan de secteur de Philippeville-Couvin en vue de l’inscription d’une
zone d’extraction, la convention du 19 mai 2011 et, partant, son avenant du 28 septembre
2011 contiennent des informations qui constituent des informations environnementales
soumises au droit d’accès à l’information que consacre et organise le livre Ier du code de
l’environnement ;
        Considérant que la convention d’échange d’informations qu’ont conclue les parties à
la convention du 19 mai 2011 et à son avenant du 28 septembre 2011 contient une clause de
confidentialité ; qu’en vertu de cette clause, « les parties reconnaissent que toutes les
informations qu’elles recevront de l’autre partie dans le cadre de la présente
convention doivent être considérées comme des informations confidentielles dans le chef de
la partie qui reçoit ces informations », étant toutefois entendu que « les parties pourront
divulguer ces informations à tout tiers pour autant que cette divulgation résulte d’une
obligation légale ou réglementaire » et que, « dans ce cas, la partie obligée de divulguer
l’information en informera préalablement les autres parties tout en leur notifiant l’identité du
tiers bénéficiaire » ; que la question peut se poser de savoir si la réserve de l’hypothèse dans
laquelle la divulgation d’informations « résulte d’une obligation légale ou réglementaire » ne
couvre pas le cas où la Commission, statuant sur un recours, ordonne la divulgation d’une
information en application et dans le respect des règles fixées par le livre Ier du code de
l’environnement ; qu’en tout état de cause, la seule existence de la clause de confidentialité
figurant dans la convention d’échange d’informations ne correspond à aucun des motifs pour
lesquels le livre Ier du code de l’environnement et la loi du 5 août 2006 relative à l’accès du
public à l’information en matière d’environnement permettent de restreindre le droit d’accès
du public aux informations environnementales ;
        Considérant que, de même, la volonté d’« éviter toute interprétation biaisée » du
contenu d’une information n’est pas, comme telle, un motif admissible de refus de
communication de cette information ;
        Considérant qu’en vertu de l’article D.19, § 1er, alinéa 1er, d), du livre Ier du code de
l’environnement, le droit d’accès à l’information en matière d’environnement peut être limité
dans la mesure où son exercice est susceptible de porter atteinte à la confidentialité des
informations commerciales ou industrielles, lorsque cette confidentialité est légalement
prévue afin de protéger un intérêt économique légitime (ce qui est incontestablement le cas :
voir notamment sur ce point la jurisprudence selon laquelle les dispositions qui garantissent le
droit au respect de la vie privée couvrent le secret des affaires, entre autres les arrêts de la
Cour constitutionnelle n° 118/2007 du 19 septembre 2007 et n° 117/2013 du 7 août 2013) ;
qu’une disposition analogue figure à l’article 27, § 1er, 7°, de la loi du 5 août 2006 relative à
l’accès du public à l’information en matière d’environnement ; que ce motif de limitation du
droit d’accès à l’information doit être interprété de manière restrictive en tenant compte de
l’intérêt que présente pour le public la divulgation d’une information, et qu’il incombe à
l’autorité qui entend invoquer ledit motif de limitation du droit d’accès à l’information de
mettre en balance, dans le cas particulier dont elle a à connaître, l’intérêt public servi par la
divulgation avec l’intérêt servi par le refus de divulguer (article D.19, § 2, du livre Ier du code

de l’environnement, et article 27, § 1er, de la loi du 5 août 2006) ; qu’en l’espèce, il convient
d’avoir égard au fait que le Gouvernement wallon s’est référé aux conventions conclues par la
partie adverse, l’Intercommunale namuroise des services publics, la SPRL Carrières les
Petons, la S.A. Carrières Berthe et la S.A. Carmeuse pour justifier, du point de vue de la
gestion des eaux, la révision du plan de secteur de Philippeville-Couvin en vue de
l’inscription d’une zone d’extraction à Florennes (Hemptinne) ; que ces conventions
présentent donc un intérêt environnemental tout particulier ; qu’il importe aussi de constater,
d’une part, que l’unique objet de l’avenant du 28 septembre 2011 - reporter l’échéance
prescrite pour la réalisation de la condition suspensive prévue par l’article 6 de la convention
du 19 mai 2011, à savoir l’adoption par le Gouvernement wallon de l’arrêté définitif de
révision du plan de secteur de Philippeville-Couvin pour l’inscription d’une zone d’extraction
à Florennes (Hemptinne) - est singulièrement limité et, d’autre part, que cet avenant ne
comporte pas d’information technique ou financière ; que, par conséquent, à supposer que
l’on soit en l’espèce dans le champ d’application du motif précité de limitation du droit
d’accès à l’information, la Commission n’aperçoit pas en quoi la divulgation de cet avenant
pourrait porter une atteinte telle aux intérêts économiques de ses signataires ou de l’un ou
l’autre d’entre eux que l’intérêt servi par le refus de divulguer l’avenant en question serait
plus important que l’intérêt public servi par sa divulgation ;
        Considérant qu’il incombe donc à la partie adverse de communiquer l’avenant du 28
septembre 2011 à la partie requérante ;
        Considérant que la question se pose de savoir s’il n’existe pas d’autres conventions ou
avenants relatifs à la valorisation des eaux d’exhaure dans le synclinal de Gomezée-
Florennes ; qu’à cet égard, il y a lieu de relever que la motivation de l’arrêté précité du
Gouvernement wallon du 15 décembre 2011 présente l’avenant du 28 septembre 2011 comme
étant « un premier avenant » à la convention du 19 mai 2011, ce qui laisse entendre que la
conclusion d’autres avenants a, pour le moins, été envisagée ; que, dans la demande
d’information, la partie requérante fait état de ce que « d’autres avenants existent (…août
2014…) » ; que la partie adverse n’a pas indiqué à la Commission que l’avenant du 28
septembre 2011 serait le seul avenant à la convention du 19 mai 2011 ; que, dans ces
conditions, la Commission estime nécessaire, pour statuer sur le recours complètement et en
parfaite connaissance de cause, de demander à la partie adverse de lui indiquer si d’autres
conventions ou avenants concernant la valorisation des eaux d’exhaure dans le synclinal de
Gomezée-Florennes ont été conclus après le 19 mai 2011 et, dans l’affirmative,
conformément à l’article D.20.8 du livre Ier du code de l’environnement, de les communiquer
à la Commission, en y joignant, le cas échéant, une note d’observations ; que, pour autant que
de besoin, la Commission croit utile de rappeler qu’en vertu de l’article D.20.9 du livre Ier du
code de l’environnement, elle siège à huis clos et que, par ailleurs, selon l’article D.20.10 du
même livre, ses membres sont tenus au secret des délibérations et des informations dont la
confidentialité doit être préservée en vertu de l’article D.19 et dont ils viendraient à avoir
connaissance à l’occasion de l’exercice de cette fonction ;
                                      PAR CES MOTIFS,

                                LA COMMISSION DECIDE :
Article 1er : Le recours est recevable et fondé, en tant qu’il porte sur le défaut de
communication à la partie requérante de l’avenant du 28 septembre 2011 à la convention
signée le 19 mai 2011 pour la valorisation des eaux d’exhaure dans le synclinal de Gomezée-
Florennes.
La partie adverse communiquera cet avenant à la partie requérante dans les huit jours de la
notification de la présente décision.
Article 2 : La partie adverse indiquera à la Commission, dans les huit jours de la notification
de la présente décision, si, outre l’avenant du 28 septembre 2011, il existe d’autres
conventions ou avenants, postérieurs au 19 mai 2011, concernant la valorisation des eaux
d’exhaure dans le synclinal de Gomezée-Florennes. Dans l’affirmative et dans le même délai,
elle communiquera ces documents (volet financier y compris) à la Commission.
Article 3 : La Commission poursuivra l’examen du recours lors de sa prochaine séance, fixée
le 17 novembre 2017.
Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 19 octobre 2017 par la Commission composée de
Monsieur B. JADOT, président, Messieurs A. LEBRUN, Fr. MATERNE et J.-Fr. PÜTZ,
membres effectifs, et Messieurs Fr. FILLEE et L. L’HOIR, membres suppléants.
        Le Président,                                     Le Secrétaire,
        B. JADOT                                          Fr. FILLEE
transparencia/cadas/abelrgnwlncraie/00860/start.txt · Dernière modification : 2020/10/21 20:25 de 127.0.0.1