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Wallonie - Craie > Recours 854

Craie - Decision 854

  • Date : 2017-09-14
  • Copie locale : 854.pdf
  • Mots-clef : autorisation de procéder à des abattages privés ou à domicile – procédure CE en cours - données à caractère personnel - identité philosophique et religieuse - balance entre l'intérêt public servi par la divulgation et l'intérêt servi par le refus de divulguer - intérêt limité

Transposition

                           Commission de recours pour le droit
                            d’accès à l’information en matière
                                      d’environnement
                               Séance du 14 septembre 2017
RECOURS N° 854
En cause de :     l’asbl
                  représentée par
                  Partie requérante,
Contre :          la ville de Marche-en-Famenne
                  Boulevard du Midi, 22
                  6900 MARCHE-EN-FAMENNE
                  Partie adverse.
        Vu la requête du 17 juillet 2017, par laquelle la partie requérante a introduit le recours
prévu à l’article D.20.6 du livre Ier du code de l’environnement, contre l’absence de suite
réservée à sa demande de lui faire parvenir une copie des demandes d’obtention de
l’autorisation de la partie adverse de procéder à des abattages privés ou à domicile, ainsi que
des décisions administratives qui ont suivi ces demandes ;
        Vu l’accusé de réception de la requête du 20 juillet 2017 ;
        Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 20 juillet 2017 ;
        Vu la décision de la Commission du 14 août 2017 prolongeant le délai pour statuer ;
        Considérant que la partie requérante déclare avoir introduit auprès du Conseil d’État
un recours en annulation de la décision de l’Office wallon des déchets du 12 juillet 2016 de
financer la mise en place de conteneurs par la société Rendac dans les villes et communes de
la Wallonie susceptibles de recevoir des déclarations pour l’abattage à domicile et dans les
viles et communes où des abattoirs temporaires/modulaires seraient mis en place ; qu’elle

indique avoir pris connaissance, à cette occasion, d’une note, intitulée « Aïd 2015 (et 2016) -
collecte des déchets - classification des abattoirs temporaires », que l’Office wallon des
déchets a adressée au ministre de l’environnement, de l’aménagement du territoire, de la
mobilité et des transports, et du bien-être animal, le 20 juin 2016 ; que, dans ladite note, il est
mentionné que la ville de Marche-en-Famenne a « demandé à pouvoir disposer de moyens de
collecte » et que cette « demande (…) a été satisfaite » ; qu’au vu de la note précitée, la partie
requérante a demandé à la partie adverse de lui faire parvenir « une copie intégrale de toutes
les demandes privées des personnes pour obtenir l’autorisation de la ville de Marche-en-
Famenne de procéder à des abattages privés ou à domicile », ainsi qu’« une copie des
décisions administratives qui ont suivi ces demandes » ; qu’il s’agit de la demande
d’information en cause dans la présente affaire ; que, vu le contexte qui vient d’être indiqué,
on comprend que les « demandes d’autorisation » auxquelles se réfère la partie requérante
sont celles qui ont été adressées à la partie adverse en vue de procéder à des abattages privés
ou à domicile dans le cadre de la fête de l’Aïd en 2015 et en 2016 ;
        Considérant qu’il ressort des règles régissant l’abattage privé ou à domicile qu’un tel
abattage n’est autorisé que si le propriétaire de l’animal en a fait la déclaration à
l’administration communale, et que celle-ci est tenue, d’une part, d’inscrire toute déclaration
d’abattage dans un registre informatisé mis à sa disposition par l’Agence fédérale pour la
sécurité de la chaîne alimentaire et, d’autre part, de délivrer au propriétaire de l’animal un
récépissé de déclaration (article 4 de la loi du 5 septembre 1952 relative à l’expertise et au
commerce des viandes, et article 6 de l’arrêté royal du 9 mars 1953 concernant le commerce
des viandes de boucherie et réglementant l’expertise des animaux abattus à l’intérieur du
pays) ; qu’il apparaît, à la lecture des documents que la partie adverse a transmis à la
Commission, que ce récépissé se présente comme fournissant la « preuve de l’autorisation
d’un abattage privé » ; qu’il suit de ce qui précède qu’en faisant état de « demandes
d’autorisation », la partie requérante vise des déclarations faites conformément aux règles
précitées et que les « décisions administratives qui ont suivi ces demandes » sont les
récépissés de déclarations prévus par ces règles et fournissant la « preuve de l’autorisation
d’un abattage privé » ;
        Considérant que, dans la mesure où les abattages auxquels se rapporte la demande
d’information ont produit des déchets et où, comme le fait apparaître la note de l’Office
wallon des déchets du 20 juin 2016, ceux-ci ont fait l’objet d’une opération de collecte, les
informations réclamées par la partie requérante constituent des informations
environnementales soumises au droit d’accès à l’information que consacre et organise le livre
Ier du code de l’environnement ;
        Considérant que la partie adverse a communiqué à la Commission deux documents
intitulés « Preuve de l’autorisation d’un abattage privé », datés respectivement du 21 et du 22
septembre 2015 ; qu’il ressort de ces documents que deux personnes ont été autorisées à
abattre des ovins pour un besoin exclusif de leur ménage, l’une du 23 septembre au 1er
octobre 2015, et l’autre du 24 septembre au 2 octobre 2015 ; que la partie adverse a précisé
qu’« il s’agit des seuls documents en (sa) possession pour les années concernées par le litige
opposant GAIA à l’Office wallon des déchets, à savoir la collecte des déchets d’abattage dans
le cadre des fêtes du sacrifice des années 2015 et 2016 » ;
        Considérant qu’en ce qui concerne les déclarations auxquelles se rapportent les
documents en question, la partie adverse a indiqué à la Commission qu’elle n’était pas en
mesure de les fournir, « car ces déclarations sont faites oralement par les demandeurs auprès

de la commune, qui les encode ensuite sur le site Beltrace » ; que cet argument, à lui seul, ne
suffit pas à établir que la partie adverse ne serait pas en mesure de fournir le contenu des
déclarations ; qu’en effet, dès lors qu’elle a encodé les déclarations dans le registre
informatisé mis à sa disposition par l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne
alimentaire, ces déclarations sont normalement disponibles, à tout le moins sous une forme
électronique, pour autant bien entendu qu’elles n’aient pas été effacées ; que, si la partie
adverse a encore accès aujourd’hui aux données qu’elle a encodées dans le registre, il y a lieu
de considérer qu’elle détient lesdites données et que, par conséquent, elle doit en principe en
assurer l’accès au public dans le respect des dispositions du livre Ier du code de
l’environnement relatives à l’accès aux informations environnementales ;
        Considérant que la partie adverse a déclaré à la Commission qu’il lui « a
semblé délicat de transmettre ces déclarations, lesquelles sont mentionnées dans une pièce du
dossier que l’Office wallon des déchets a déposé dans le cadre du recours en annulation
introduit par GAIA devant le Conseil d’État, procédure à laquelle la ville de Marche-en-
Famenne est totalement tiers » ; qu’elle pose la question de savoir si, « eu égard au principe
du contradictoire, cette demande du conseil de GAIA n’aurait (…) pas dû être adressée au
conseil de l’Office wallon des déchets » ; qu’à cet égard, il convient de relever qu’aucune
disposition n’imposait à la partie requérante d’adresser sa demande d’information à l’Office
wallon des déchets ou à son conseil, plutôt qu’à la ville de Marche-en-Famenne ; que, pour
autant que de besoin, la Commission souligne qu’il n’apparaît pas, au vu du dossier, qu’en
adressant sa demande d’information à la ville de Marche-en-Famenne, la partie requérante
porterait ou aurait porté atteinte à la bonne marche de la procédure en cours et au droit à un
procès équitable devant le Conseil d’État ;
        Considérant que la partie adverse a également indiqué à la Commission que « ces
déclarations contiennent des données à caractère personnel, notamment quant à l’identité
philosophique et religieuse des personnes y mentionnées, qui doivent être manipulées avec
confidentialité » ; que les déclarations en question, ainsi que les récépissés de déclarations qui
y font suite, ont effectivement vocation à contenir des données à caractère personnel ; que, dès
lors que la demande d’information porte sur des déclarations faites auprès de la partie adverse
en vue de procéder à des abattages privés ou à domicile dans le cadre de la fête de l’Aïd, ces
données sont de nature à révéler les convictions philosophiques ou religieuses des déclarants ;
qu’il n’apparaît pas que ceux-ci auraient consenti à la divulgation de leurs déclarations ;
qu’une autorité publique peut se fonder sur l’article D.19, § 1er, alinéa 1er, f), du livre Ier du
code de l’environnement en vue de limiter le droit d’accès à l’information si son exercice est
susceptible de porter atteinte à la confidentialité des données à caractère personnel ou des
dossiers concernant une personne physique, si cette personne n’a pas consenti à la divulgation
de ces informations ; qu’une disposition analogue figure à l’article 27, § 1er, 1°, de la loi du 5
août 2006 relative à l’accès du public à l’information en matière d’environnement ; qu’en
pareille hypothèse, tant l’article D.19, § 2, du livre Ier du code de l’environnement que la
phrase introductive de l’article 27, § 1er, de la loi du 5 août 2006 chargent l’autorité publique
de mettre en balance l’intérêt servi par la divulgation des documents concernés avec l’intérêt
spécifique servi par le refus de les divulguer ; qu’en l’espèce, il importe d’observer que des
données qui sont de nature à révéler les convictions philosophiques ou religieuses d’une
personne sont des données particulièrement sensibles du point de vue de la protection de la
vie privée (voir notamment en ce sens l’article 6 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la
protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, qui
consacre le principe de l’interdiction du traitement de données à caractère personnel révélant
des convictions religieuses ou philosophiques, sauf dans des cas limitativement énumérés) ;

que la divulgation de données identifiant ou pouvant rendre identifiables, directement ou
indirectement, les personnes qui ont effectué des déclarations auprès de la partie adverse en
vue de procéder à des abattages privés ou à domicile dans le cadre de la fête de l’Aïd en 2015
n’est, a priori, susceptible de présenter qu’un intérêt assez limité du point de vue de la
protection de l’environnement ; qu’en conséquence, il se justifie de ne pas divulguer les
données répondant aux caractéristiques qui viennent d’être indiquées ;
                                      PAR CES MOTIFS,
                                LA COMMISSION DECIDE :
Article 1er : Le recours est recevable et partiellement fondé.
Article 2 : La partie adverse communiquera à la partie requérante, dans les huit jours de la
notification de la présente décision, d’une part, une copie des deux documents intitulés
« Preuve de l’autorisation d’un abattage privé », datés respectivement du 21 et du 22
septembre 2015, établis à la suite de déclarations adressées à la partie adverse en vue de
procéder à des abattages privés ou à domicile dans le cadre de la fête de l’Aïd en 2015 et,
d’autre part, le contenu de ces déclarations, pour autant, en ce qui concerne ces dernières, que
la partie adverse ait encore accès aux données qu’elle a encodées dans le registre informatisé
mis à sa disposition par l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire.
Dans les documents qu’elle communiquera à la partie requérante, la partie adverse éliminera
la mention de toutes données identifiant ou pouvant rendre identifiables, directement ou
indirectement, les personnes qui ont effectué des déclarations.
Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 14 septembre 2017 par la Commission composée de
Monsieur B. JADOT, président, Madame Cl. COLLARD, Messieurs A. LEBRUN, Fr.
MATERNE et J.-Fr. PÜTZ, membres effectifs.

Le Président, Le Secrétaire,
B. JADOT      S. PORTETELLE
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