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Wallonie - Craie > Recours 854
Craie - Decision 854
- Date : 2017-09-14
- Copie locale : 854.pdf
- Mots-clef : autorisation de procéder à des abattages privés ou à domicile – procédure CE en cours - données à caractère personnel - identité philosophique et religieuse - balance entre l'intérêt public servi par la divulgation et l'intérêt servi par le refus de divulguer - intérêt limité
Transposition
Commission de recours pour le droit d’accès à l’information en matière d’environnement Séance du 14 septembre 2017 RECOURS N° 854 En cause de : l’asbl représentée par Partie requérante, Contre : la ville de Marche-en-Famenne Boulevard du Midi, 22 6900 MARCHE-EN-FAMENNE Partie adverse. Vu la requête du 17 juillet 2017, par laquelle la partie requérante a introduit le recours prévu à l’article D.20.6 du livre Ier du code de l’environnement, contre l’absence de suite réservée à sa demande de lui faire parvenir une copie des demandes d’obtention de l’autorisation de la partie adverse de procéder à des abattages privés ou à domicile, ainsi que des décisions administratives qui ont suivi ces demandes ; Vu l’accusé de réception de la requête du 20 juillet 2017 ; Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 20 juillet 2017 ; Vu la décision de la Commission du 14 août 2017 prolongeant le délai pour statuer ; Considérant que la partie requérante déclare avoir introduit auprès du Conseil d’État un recours en annulation de la décision de l’Office wallon des déchets du 12 juillet 2016 de financer la mise en place de conteneurs par la société Rendac dans les villes et communes de la Wallonie susceptibles de recevoir des déclarations pour l’abattage à domicile et dans les viles et communes où des abattoirs temporaires/modulaires seraient mis en place ; qu’elle indique avoir pris connaissance, à cette occasion, d’une note, intitulée « Aïd 2015 (et 2016) - collecte des déchets - classification des abattoirs temporaires », que l’Office wallon des déchets a adressée au ministre de l’environnement, de l’aménagement du territoire, de la mobilité et des transports, et du bien-être animal, le 20 juin 2016 ; que, dans ladite note, il est mentionné que la ville de Marche-en-Famenne a « demandé à pouvoir disposer de moyens de collecte » et que cette « demande (…) a été satisfaite » ; qu’au vu de la note précitée, la partie requérante a demandé à la partie adverse de lui faire parvenir « une copie intégrale de toutes les demandes privées des personnes pour obtenir l’autorisation de la ville de Marche-en- Famenne de procéder à des abattages privés ou à domicile », ainsi qu’« une copie des décisions administratives qui ont suivi ces demandes » ; qu’il s’agit de la demande d’information en cause dans la présente affaire ; que, vu le contexte qui vient d’être indiqué, on comprend que les « demandes d’autorisation » auxquelles se réfère la partie requérante sont celles qui ont été adressées à la partie adverse en vue de procéder à des abattages privés ou à domicile dans le cadre de la fête de l’Aïd en 2015 et en 2016 ; Considérant qu’il ressort des règles régissant l’abattage privé ou à domicile qu’un tel abattage n’est autorisé que si le propriétaire de l’animal en a fait la déclaration à l’administration communale, et que celle-ci est tenue, d’une part, d’inscrire toute déclaration d’abattage dans un registre informatisé mis à sa disposition par l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire et, d’autre part, de délivrer au propriétaire de l’animal un récépissé de déclaration (article 4 de la loi du 5 septembre 1952 relative à l’expertise et au commerce des viandes, et article 6 de l’arrêté royal du 9 mars 1953 concernant le commerce des viandes de boucherie et réglementant l’expertise des animaux abattus à l’intérieur du pays) ; qu’il apparaît, à la lecture des documents que la partie adverse a transmis à la Commission, que ce récépissé se présente comme fournissant la « preuve de l’autorisation d’un abattage privé » ; qu’il suit de ce qui précède qu’en faisant état de « demandes d’autorisation », la partie requérante vise des déclarations faites conformément aux règles précitées et que les « décisions administratives qui ont suivi ces demandes » sont les récépissés de déclarations prévus par ces règles et fournissant la « preuve de l’autorisation d’un abattage privé » ; Considérant que, dans la mesure où les abattages auxquels se rapporte la demande d’information ont produit des déchets et où, comme le fait apparaître la note de l’Office wallon des déchets du 20 juin 2016, ceux-ci ont fait l’objet d’une opération de collecte, les informations réclamées par la partie requérante constituent des informations environnementales soumises au droit d’accès à l’information que consacre et organise le livre Ier du code de l’environnement ; Considérant que la partie adverse a communiqué à la Commission deux documents intitulés « Preuve de l’autorisation d’un abattage privé », datés respectivement du 21 et du 22 septembre 2015 ; qu’il ressort de ces documents que deux personnes ont été autorisées à abattre des ovins pour un besoin exclusif de leur ménage, l’une du 23 septembre au 1er octobre 2015, et l’autre du 24 septembre au 2 octobre 2015 ; que la partie adverse a précisé qu’« il s’agit des seuls documents en (sa) possession pour les années concernées par le litige opposant GAIA à l’Office wallon des déchets, à savoir la collecte des déchets d’abattage dans le cadre des fêtes du sacrifice des années 2015 et 2016 » ; Considérant qu’en ce qui concerne les déclarations auxquelles se rapportent les documents en question, la partie adverse a indiqué à la Commission qu’elle n’était pas en mesure de les fournir, « car ces déclarations sont faites oralement par les demandeurs auprès de la commune, qui les encode ensuite sur le site Beltrace » ; que cet argument, à lui seul, ne suffit pas à établir que la partie adverse ne serait pas en mesure de fournir le contenu des déclarations ; qu’en effet, dès lors qu’elle a encodé les déclarations dans le registre informatisé mis à sa disposition par l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire, ces déclarations sont normalement disponibles, à tout le moins sous une forme électronique, pour autant bien entendu qu’elles n’aient pas été effacées ; que, si la partie adverse a encore accès aujourd’hui aux données qu’elle a encodées dans le registre, il y a lieu de considérer qu’elle détient lesdites données et que, par conséquent, elle doit en principe en assurer l’accès au public dans le respect des dispositions du livre Ier du code de l’environnement relatives à l’accès aux informations environnementales ; Considérant que la partie adverse a déclaré à la Commission qu’il lui « a semblé délicat de transmettre ces déclarations, lesquelles sont mentionnées dans une pièce du dossier que l’Office wallon des déchets a déposé dans le cadre du recours en annulation introduit par GAIA devant le Conseil d’État, procédure à laquelle la ville de Marche-en- Famenne est totalement tiers » ; qu’elle pose la question de savoir si, « eu égard au principe du contradictoire, cette demande du conseil de GAIA n’aurait (…) pas dû être adressée au conseil de l’Office wallon des déchets » ; qu’à cet égard, il convient de relever qu’aucune disposition n’imposait à la partie requérante d’adresser sa demande d’information à l’Office wallon des déchets ou à son conseil, plutôt qu’à la ville de Marche-en-Famenne ; que, pour autant que de besoin, la Commission souligne qu’il n’apparaît pas, au vu du dossier, qu’en adressant sa demande d’information à la ville de Marche-en-Famenne, la partie requérante porterait ou aurait porté atteinte à la bonne marche de la procédure en cours et au droit à un procès équitable devant le Conseil d’État ; Considérant que la partie adverse a également indiqué à la Commission que « ces déclarations contiennent des données à caractère personnel, notamment quant à l’identité philosophique et religieuse des personnes y mentionnées, qui doivent être manipulées avec confidentialité » ; que les déclarations en question, ainsi que les récépissés de déclarations qui y font suite, ont effectivement vocation à contenir des données à caractère personnel ; que, dès lors que la demande d’information porte sur des déclarations faites auprès de la partie adverse en vue de procéder à des abattages privés ou à domicile dans le cadre de la fête de l’Aïd, ces données sont de nature à révéler les convictions philosophiques ou religieuses des déclarants ; qu’il n’apparaît pas que ceux-ci auraient consenti à la divulgation de leurs déclarations ; qu’une autorité publique peut se fonder sur l’article D.19, § 1er, alinéa 1er, f), du livre Ier du code de l’environnement en vue de limiter le droit d’accès à l’information si son exercice est susceptible de porter atteinte à la confidentialité des données à caractère personnel ou des dossiers concernant une personne physique, si cette personne n’a pas consenti à la divulgation de ces informations ; qu’une disposition analogue figure à l’article 27, § 1er, 1°, de la loi du 5 août 2006 relative à l’accès du public à l’information en matière d’environnement ; qu’en pareille hypothèse, tant l’article D.19, § 2, du livre Ier du code de l’environnement que la phrase introductive de l’article 27, § 1er, de la loi du 5 août 2006 chargent l’autorité publique de mettre en balance l’intérêt servi par la divulgation des documents concernés avec l’intérêt spécifique servi par le refus de les divulguer ; qu’en l’espèce, il importe d’observer que des données qui sont de nature à révéler les convictions philosophiques ou religieuses d’une personne sont des données particulièrement sensibles du point de vue de la protection de la vie privée (voir notamment en ce sens l’article 6 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, qui consacre le principe de l’interdiction du traitement de données à caractère personnel révélant des convictions religieuses ou philosophiques, sauf dans des cas limitativement énumérés) ; que la divulgation de données identifiant ou pouvant rendre identifiables, directement ou indirectement, les personnes qui ont effectué des déclarations auprès de la partie adverse en vue de procéder à des abattages privés ou à domicile dans le cadre de la fête de l’Aïd en 2015 n’est, a priori, susceptible de présenter qu’un intérêt assez limité du point de vue de la protection de l’environnement ; qu’en conséquence, il se justifie de ne pas divulguer les données répondant aux caractéristiques qui viennent d’être indiquées ; PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article 1er : Le recours est recevable et partiellement fondé. Article 2 : La partie adverse communiquera à la partie requérante, dans les huit jours de la notification de la présente décision, d’une part, une copie des deux documents intitulés « Preuve de l’autorisation d’un abattage privé », datés respectivement du 21 et du 22 septembre 2015, établis à la suite de déclarations adressées à la partie adverse en vue de procéder à des abattages privés ou à domicile dans le cadre de la fête de l’Aïd en 2015 et, d’autre part, le contenu de ces déclarations, pour autant, en ce qui concerne ces dernières, que la partie adverse ait encore accès aux données qu’elle a encodées dans le registre informatisé mis à sa disposition par l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire. Dans les documents qu’elle communiquera à la partie requérante, la partie adverse éliminera la mention de toutes données identifiant ou pouvant rendre identifiables, directement ou indirectement, les personnes qui ont effectué des déclarations. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 14 septembre 2017 par la Commission composée de Monsieur B. JADOT, président, Madame Cl. COLLARD, Messieurs A. LEBRUN, Fr. MATERNE et J.-Fr. PÜTZ, membres effectifs. Le Président, Le Secrétaire, B. JADOT S. PORTETELLE
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