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Wallonie - Craie > Recours 845

Craie - Decision 845

  • Date : 2017-08-23
  • Copie locale : 845.pdf
  • Mots-clef : convention accordant une option pour un droit de superficie - information environnementale - éoliennes (projet d’éolien) - clause de confidentialité - balance entre l'intérêt public servi par la divulgation et l'intérêt servi par le refus de divulguer

Transposition

                           Commission de recours pour le droit
                            d’accès à l’information en matière
                                       d’environnement
                                     Séance du 23 août 2017
RECOURS N° 845
En cause de :     Monsieur
                  Requérant,
Contre :          la commune de Lierneux
                  Rue du Centre, 80
                  4990 LIERNEUX
                  Partie adverse.
         Vu la requête du 7 juin 2017, par laquelle le requérant a introduit le recours prévu à
l’article D.20.6 du livre Ier du code de l’environnement, contre le refus de la partie adverse de
lui communiquer une copie de la convention du 28 juin 2011, par laquelle elle a concédé à la
S.A. SPE une option sur un droit de superficie en vue d’un projet de turbines éoliennes au
lieu-dit « Lambiester », ainsi que de l’avenant à cette convention qu’elle a conclu avec la S.A.
EDF Luminus en août 2016 ;
         Vu l’accusé de réception de la requête du 14 juin 2017 ;
         Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 14 juin 2017 ;
         Vu la décision de la Commission du 11 juillet 2017 prolongeant le délai pour statuer ;
         Considérant que, dans une note qu’elle a adressée à la Commission le 27 juin 2017, la
partie adverse estime que les documents réclamés par le requérant n’entrent pas dans le
champ d’application des dispositions du livre Ier du code de l’environnement qui sont
relatives à l’accès aux informations environnementales, et ce pour le motif « qu’une
convention accordant une option pour un droit de superficie ne constitue pas une

« information environnementale » au sens du Code de l’environnement et que de plus cette
convention ne contient aucune des informations visées à l’article D.6, 11°, dudit Code » ;
qu’il convient à cet égard de rappeler qu’en vertu de l’article D.6, 11°, c), du livre Ier du code
de l’environnement, la notion d’« information environnementale » couvre toute information,
détenue par une autorité publique, concernant les mesures et les activités ayant ou
susceptibles d’avoir des incidences sur l’environnement ou destinées à protéger celui-ci ;
qu’en l’espèce, les documents réclamés par le requérant ont pour objet de concéder, sur des
terrains appartenant à la partie adverse, une option sur un droit de superficie en vue de
l’implantation d’un parc de turbines éoliennes au lieu-dit « Lambiester » ; qu’il ressort du
préambule de la délibération du Conseil communal du 17 août 2016 approuvant l’avenant à la
convention du 28 juin 2011 que la partie adverse a, dès la conclusion de celle-ci, marqué son
accord de principe sur ladite implantation ; qu’en vertu de l’article 2 de la convention du 28
juin 2011, la partie adverse s’est engagée « à n’accorder aucun droit et à ne poser aucun acte
juridique pouvant entraver les projets du producteur, sauf si le producteur lui en donne
l’autorisation écrite » ; que cette convention et, par suite, son avenant (lequel a prolongé la
durée de l’option accordée à l’origine « suite à la durée de la procédure d’autorisation du
projet éolien qui s’est avérée plus longue qu’initialement prévu ») sont donc des éléments
importants pour la réalisation du projet éolien en question, lequel est incontestablement
susceptible d’avoir des incidences, positives ou négatives, sur l’environnement ; qu’en outre,
les documents réclamés par le requérant font mention de diverses caractéristiques des
installations envisagées et de conditions prévues pour la réalisation dudit projet à l’endroit
concerné ; que, par conséquent, contrairement à ce que soutient la partie adverse, ces
documents entrent dans le champ d’application des dispositions du livre Ier du code de
l’environnement qui sont relatives à l’accès aux informations environnementales ;
        Considérant que, pour justifier son refus de communiquer au requérant les documents
litigieux, la partie adverse invoque le fait que ceux-ci « font l’objet d’une clause de
confidentialité pendant toute la durée des études et jusqu’à 5 ans après l’installation des
éoliennes » ; que, plus précisément, l’article 5 de la convention du 28 juin 2011 dispose, en
son alinéa 1er, que, « pendant toute la durée des études et jusqu’à 5 ans après l’installation de
la turbine éolienne, le propriétaire considère le contenu de la présente convention, ainsi que
les éventuelles annexes et études concernant la mise en place des installations, comme
confidentiels et ne communiquera pas ces informations à des tiers sans l’autorisation écrite du
producteur, sauf à la demande expresse des autorités compétentes, le producteur devant
toutefois toujours en être averti » ; que la question peut se poser de savoir si la réserve de
l’hypothèse d’une « demande expresse des autorités compétentes » ne couvre pas le cas où
une autorité publique saisie d’une demande d’accès à l’information ou la Commission,
statuant sur un recours contre une décision de cette autorité, autorise ou ordonne la
divulgation de la convention en application et dans le respect des règles fixées par le livre Ier
du code de l’environnement ; qu’en tout état de cause, la seule existence de la clause de
confidentialité figurant dans la convention ne correspond à aucun des motifs pour lesquels le
livre Ier du code de l’environnement et la loi du 5 août 2006 relative à l’accès du public à
l’information en matière d’environnement permettent de restreindre le droit d’accès du public
aux informations environnementales ;
        Considérant que, dans la note précitée du 27 juin 2017, la partie adverse relève
également que « les pièces demandées comportent (…) des informations commerciales
confidentielles, à savoir le mode de calcul de l’indemnité annuelle payée à la commune par
EDF Luminus » ; qu’effectivement, les clauses qui, aux articles 1.4.1 et 1.4.2 de la convention
du 28 juin 2011, règlent cette question, se rapportent à des informations qui peuvent revêtir

une importance pour la protection des intérêts économiques de la S.A. EDF Luminus et qui,
de ce fait, peuvent être qualifiées d’informations commerciales ; qu’en vertu de l’article D.19,
§ 1er, alinéa 1er, d), du livre Ier du code de l’environnement, le droit d’accès à l’information en
matière d’environnement peut être limité dans la mesure où son exercice est susceptible de
porter atteinte à la confidentialité des informations commerciales ou industrielles, lorsque -
comme tel est incontestablement le cas - cette confidentialité est légalement prévue afin de
protéger un intérêt économique légitime ; qu’une disposition analogue figure à l’article 27, §
1er, 7°, de la loi du 5 août 2006 relative à l’accès du public à l’information en matière
d’environnement ; qu’en l’espèce, la confidentialité des clauses de la convention du 28 juin
2011 qui sont relatives à l’indemnité annuelle due par la S.A. EDF Luminus revêt ou peut
revêtir une importance toute particulière pour la protection des intérêts économiques légitimes
de cette entreprise ; que, par contre, la divulgation du mode de calcul de cette indemnité n’est,
a priori, susceptible de présenter qu’un intérêt assez limité du point de vue de la protection de
l’environnement ; qu’en conséquence, il se justifie de ne pas divulguer les articles 1.4.1 et
1.4.2 de la convention du 28 juin 2011 ;
                                         PAR CES MOTIFS,
                                   LA COMMISSION DECIDE :
Article 1er : Le recours est recevable et partiellement fondé.
Article 2 : La partie adverse communiquera au requérant, dans les huit jours de la notification
de la présente décision, une copie de la convention du 28 juin 2011, par laquelle elle a
concédé à la S.A. SPE une option sur un droit de superficie en vue d’un projet de turbines
éoliennes au lieu-dit « Lambiester », en en omettant les articles 1.4.1 et 1.4.2, ainsi que de
l’avenant à cette convention qu’elle a conclu avec la S.A. EDF Luminus en août 2016.
Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 23 août 2017 par la Commission composée de
Monsieur B. JADOT, président, Madame Cl. COLLARD, Messieurs A. LEBRUN et Fr.
MATERNE, membres effectifs.

Le Président, Le Secrétaire,
B. JADOT      Fr. FILLEE
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