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Wallonie - Craie > Recours 828
Craie - Decision 828
- Date : 2017-05-09
- Copie locale : 828.pdf
- Mots-clef : Information environnementale- permis d’urbanisme – plans d’architecte- balance des intérêts
Transposition
Commission de recours pour le droit d’accès à l’information en matière d’environnement Séance du 9 mai 2017 RECOURS N° 828 En cause de : Madame …. représentée par Maître … Requérante, Contre : la commune de Lontzen Rue de l’Église, 46 4710 LONTZEN Partie adverse. Vu la requête du 31 mars 2017, par laquelle le conseil de la requérante a introduit le recours prévu à l’article D.20.6 du livre Ier du code de l’environnement, contre la suite réservée à sa demande d’obtenir une copie des plans relatifs à un permis d’urbanisme accordé à la société Aldim en date du 8 décembre 2016 en vue de construire un immeuble à appartements situé rue Mitoyenne à Lontzen ; Vu l’accusé de réception de la requête du 19 avril 2017 ; Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 19 avril 2017 ; Vu la décision de la Commission du 20 avril 2017 prolongeant le délai pour statuer ; Considérant que les informations réclamées par le conseil de la requérante constituent incontestablement des informations environnementales soumises au droit d’accès à l’information que consacre et organise le livre Ier du code de l’environnement ; Considérant que la partie adverse a signalé au conseil de la requérante que les plans dont il réclame une copie peuvent être consultés auprès de ses services, et que, s’il souhaite en obtenir une copie, « vu que tout plan reste propriété de l’architecte », il lui appartient de s’adresser à celui-ci ; Considérant qu’une autorité peut se fonder sur l’article D.19, § 1er, alinéa 1er, e), du livre Ier du code de l’environnement en vue de refuser la communication d’une copie de plans, pour autant, du moins, que ceux-ci puissent être qualifiés d’oeuvre originale ; que, de même, l’article 30 de la loi du 5 août 2006 relative à l’accès du public à l’information en matière d’environnement n’autorise la communication sous forme de copie d’une information environnementale protégée par le droit d’auteur que moyennant l’accord de l’auteur ou de la personne à qui ses droits ont été transmis ; que, cependant, l’article D.19 du livre Ier du code de l’environnement précise que, dans chaque cas particulier, l’intérêt servi par la divulgation doit être mis en balance avec l’intérêt spécifique servi par le refus de divulguer ; qu’il en va de même de l’article 30 de la loi du 5 août 2006 ; qu’en l’espèce, à supposer qu’ils présentent un degré d’originalité suffisant pour être protégés par le droit d’auteur, les plans réclamés par le conseil de la requérante constituent des pièces essentielles en vue de déterminer la teneur et les implications exactes du projet qui a été autorisé ; qu’ils doivent pouvoir être examinés en détail ; que, dans un souci d’efficacité, ceci implique que soit communiquée une copie des plans ; que la balance des intérêts penche donc en faveur de la communication de ceux-ci en copie ; PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article 1er : Le recours est recevable et fondé. Article 2 : La partie adverse communiquera à la requérante (en son domicile élu, étant le cabinet de son conseil), dans les huit jours de la notification de la présente décision, une copie des plans relatifs à un permis d’urbanisme accordé à la société Aldim en date du 8 décembre 2016 en vue de construire un immeuble à appartements situé rue Mitoyenne à Lontzen. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 9 mai 2017 par la Commission composée de Monsieur B. JADOT, président, Madame Cl. COLLARD, Messieurs A. LEBRUN, J.-Fr. PÜTZ et Br. QUÉVY, membres effectifs, et Monsieur Fr. FILLEE, membre suppléant. Le Président, Le Secrétaire, B. JADOT Fr. FILLEE
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