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Wallonie - Craie > Recours 825

Craie - Decision 825

Transposition

                           Commission de recours pour le droit
                            d’accès à l’information en matière
                                       d’environnement
                                   Séance du 9 mai 2017
RECOURS N° 825
En cause de :     l’asbl
                  représentée par
                  Partie requérante,
Contre :          la ville de Stavelot
                  Place Saint-Remacle, 32
                  4970 STAVELOT
                  Partie adverse.
        Vu la requête du 20 mars 2017, par laquelle la partie requérante a introduit le recours
prévu à l’article D.20.6 du livre Ier du code de l’environnement, contre le traitement réservé
par la partie adverse à sa demande d’obtenir une copie de la demande de permis d’urbanisme,
en ce compris les plans, ayant débouché sur un permis d’urbanisme donné à une date
indéterminée pour la création d’une ancienne zone de remblai figurée sur les plans du
géomètre … du 7 novembre 2007 qui accompagnaient une demande de permis d’urbanisme
pour le remblai plus récent situé sur la rive gauche de l’affluent de l’Eau Rouge au bois du
Tapeu sur les parcelles essentiellement 369M et 386C ;
        Vu l’accusé de réception de la requête du 23 mars 2017 ;
        Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 23 mars 2017 ;
        Vu la décision de la Commission du 20 avril 2017 prolongeant le délai pour statuer ;

        Considérant qu’il ressort du dossier qu’un litige relatif à la zone concernée par la
demande d’information est en cours entre les parties devant le Tribunal de première instance
de Liège, division de Verviers ;
        Considérant qu’évoquant ce litige dans une lettre qu’elle a envoyée à la Commission
le 7 avril 2017, la partie adverse écrit ceci :
        « La ville de Stavelot a, par l’intermédiaire de son conseil Maître……, déposé le
dossier administratif relatif à la zone litigieuse avec ses conclusions en date du 22 février
2017. Depuis cette date, Maître … dispose des demandes de permis, des études et des permis
d’urbanisme qui ont été délivrés à la ville de Stavelot. À cette occasion, notre conseil avait
signalé à Maître … que vu le format des plans (ne permettant pas une copie utilisable de
ceux-ci), ceux-ci ont été déposés en originaux au greffe du Tribunal de première instance de
Liège - Division Verviers où il est loisible à Maître … d’aller les consulter » ;
        Considérant que ces explications ne suffisent pas à déterminer avec certitude si les
documents que la partie adverse a déposés au greffe du tribunal comprennent la demande de
permis dont la partie requérante a réclamé une copie ; que la Commission a interrogé la partie
adverse sur ce point ; que le conseil de la partie adverse a répondu que, « sur base des
éléments en (sa) possession, il s’agirait des permis dont Me … souhaite prendre
connaissance » ; que cette réponse, formulée au conditionnel, ne donne pas toute certitude sur
le point de savoir si les documents que la partie adverse a déposés au greffe du tribunal
comprennent la demande de permis dont la partie requérante a réclamé une copie ;
        Considérant en outre qu’à supposer que la demande de permis dont la partie requérante
a réclamé une copie figure parmi les documents déposés au greffe du tribunal, la lettre de la
partie adverse du 7 avril 2007 ne permet pas non plus de déterminer si celle-ci détient
l’original ou une copie d’autres documents que les plans qu’elle évoque ; que, sur ce point, le
conseil de la partie adverse a indiqué que, « outre la décision d’octroi du permis et les plans
d’architecte, ont été déposées avec les permis les notices d’évaluation des incidences sur
l’environnement » ; que cette indication ne permet pas de déterminer si, pour le moment, la
partie adverse détient en ses services d’autres documents que les plans ;
        Considérant que, dans ces conditions, la Commission n’a d’autre possibilité que de
prendre la décision dont le contenu est précisé au dispositif ;
                                       PAR CES MOTIFS,
                                 LA COMMISSION DECIDE :
Article 1er : Le recours est recevable et fondé.

Article 2 : La partie adverse communiquera à la partie requérante (en son domicile élu, étant
le cabinet de son conseil), dans les huit jours de la notification de la présente décision, une
copie de la demande de permis d’urbanisme, en ce compris les plans, ayant débouché sur un
permis d’urbanisme donné à une date indéterminée pour la création d’une ancienne zone de
remblai figurée sur les plans du géomètre … du 7 novembre 2007 qui accompagnaient une
demande de permis d’urbanisme pour le remblai plus récent situé sur la rive gauche de
l’affluent de l’Eau Rouge au bois du Tapeu sur les parcelles essentiellement 369M et 386C,
pour autant qu’elle détienne en ses services les documents qui font partie de la première
demande de permis citée.
Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 9 mai 2017 par la Commission composée de Monsieur
B. JADOT, Président, Madame Cl. COLLARD, Messieurs A. LEBRUN, J.-Fr. PÜTZ et Br.
QUÉVY, membres effectifs, et Monsieur Fr. FILLEE, membre suppléant.
        Le Président,                                       Le Secrétaire,
        B. JADOT                                            Fr. FILLEE
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