transparencia:cadas:abelrgnwlncraie:00824:start
Wallonie - Craie > Recours 824
Craie - Decision 824
- Date : 2017-05-09
- Copie locale : 824.pdf
- Mots-clef : Information environnementale – qualité de l’eau – mesures correctrices
Transposition
Commission de recours pour le droit d’accès à l’information en matière d’environnement Séance du 9 mai 2017 RECOURS N° 824 En cause de : l’asbl représentée par Maître Partie requérante, Contre : le Service public de Wallonie Direction générale opérationnelle de l’agriculture, des ressources naturelles et de l’environnement Département de l’environnement et de l’eau Direction des eaux souterraines Avenue Prince de Liège, 15 5100 JAMBES Partie adverse. Vu la requête du 13 mars 2017, par laquelle la partie requérante a introduit le recours prévu à l’article D.20.6 du livre Ier du code de l’environnement, contre la suite réservée à sa demande d’obtenir une copie du rapport prévu par l’article 5 de l’arrêté ministériel du 18 novembre 2013 accordant une dérogation aux dispositions relatives à la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine distribuée dans certaines parties de la commune de Stoumont ; Vu l’accusé de réception de la requête du 21 mars 2017 ; Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 21 mars 2017 ; Vu la décision de la Commission du 24 mars 2017 prolongeant le délai pour statuer ; Considérant que l’information réclamée par la partie requérante constitue incontestablement une information environnementale soumise au droit d’accès à l’information que consacre et organise le livre Ier du code de l’environnement ; Considérant que l’arrêté ministériel précité du 18 novembre 2013 a accordé à la commune de Stoumont une dérogation aux dispositions relatives à la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine distribuée dans certaines parties de son territoire ; que cette dérogation a été accordée pour une durée de trois ans ; qu’en vertu de l’article 5 de l’arrêté ministériel du 18 novembre 2013, la commune de Stoumont était tenue de transmettre à la partie adverse, soixante jours avant le terme de la dérogation, un rapport concernant l’état d’avancement des mesures correctrices qu’elle a prises ; que c’est ce rapport que réclame la partie requérante ; Considérant que la partie adverse a transmis à la Commission une copie d’une demande de renouvellement de dérogations aux valeurs paramétriques du pH et de l’aluminium pour six zones de distribution, accompagnée d’annexes, que la commune de Stoumont a introduite auprès d’elle en date du 21 mai 2016 ; que, selon la partie adverse, ce document constitue le rapport concernant l’état d’avancement des mesures correctrices, prévu par l’article 5 de l’arrêté ministériel du 18 novembre 2013 ; Considérant que la partie adverse a précisé qu’elle ne s’opposait pas à la communication de ce document à la partie requérante ; que la Commission n’aperçoit pas non plus de motif de s’opposer à une telle communication ; PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article 1er : Le recours est recevable et fondé. Article 2 : La partie adverse communiquera à la partie requérante (en son domicile élu, étant le cabinet de son conseil), dans les huit jours de la notification de la présente décision, une copie de la demande de renouvellement de dérogations aux valeurs paramétriques du pH et de l’aluminium pour six zones de distribution, accompagnée d’annexes, que la commune de Stoumont a introduite auprès d’elle en date du 21 mai 2016. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 9 mai 2017 par la Commission composée de Monsieur B. JADOT, président, Madame Cl. COLLARD, Messieurs A. LEBRUN, J.-Fr. PÜTZ et Br. QUÉVY, membres effectifs, et Monsieur Fr. FILLEE, membre suppléant. Le Président, Le Secrétaire, B. JADOT Fr. FILLEE
transparencia/cadas/abelrgnwlncraie/00824/start.txt · Dernière modification : 2020/10/21 20:25 de 127.0.0.1