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Wallonie - Craie > Recours 820

Craie - Decision 820

Transposition

                          Commission de recours pour le droit
                            d’accès à l’information en matière
                                      d’environnement
                                    Séance du 18 avril 2017
RECOURS N° 820
En cause de :      l’asbl
                   représentée par
                   Partie requérante,
Contre :           la commune de Stoumont
                   Route de l’Amblève, 41
                   4987 STOUMONT
                   Partie adverse.
        Vu la requête du 6 mars 2017, par laquelle la partie requérante a introduit le recours
prévu à l’article D.20.6 du livre Ier du code de l’environnement, contre l’absence de suite
réservée à sa demande de transmission d’une copie du titre de propriété de la partie adverse
sur la chapelle Saint-Gilles située à Chauveheid et sur ses alentours ;
        Vu l’accusé de réception de la requête du 8 mars 2017 ;
        Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 8 mars 2017 ;
        Vu la décision de la Commission du 24 mars 2017 prolongeant le délai pour statuer ;
        Considérant qu’il ressort du dossier que la partie adverse a obtenu un permis
d’urbanisme pour l’abattage d’un hêtre répertorié comme remarquable et compris dans un
ensemble, en l’occurrence l’ensemble formé par la chapelle Saint-Gilles et les hêtres qui
l’entourent au lieu-dit « Le Caty » à Chauveheid, qui est classé comme site au titre de la
législation relative à la conservation du patrimoine ; que ce permis est soumis à la condition
que son titulaire procède à la replantation de deux arbres ;

        Considérant que la partie requérante a introduit une demande de suspension d’extrême
urgence de l’exécution de ce permis devant le Conseil d’État ; que celui-ci a rejeté ladite
demande par un arrêt n° 236.444 du 17 novembre 2016 ; que, par la suite, la partie requérante
a introduit devant le Conseil d’État un recours en annulation du même permis, lequel recours
est toujours pendant ;
        Considérant que la partie requérante a demandé à la partie adverse de lui « transmettre
une copie de (son) titre de propriété sur la chapelle Saint-Gilles et sur ses alentours et donc sur
le hêtre concerné » ; que tel est l’objet de la demande d’information en cause dans la présente
affaire ;
        Considérant qu’a priori, le titre de propriété sur un bien qui fait l’objet d’un permis
d’urbanisme ne constitue pas, en tant que tel, une information environnementale soumise au
droit d’accès à l’information que consacre et organise le livre Ier du code de
l’environnement ; que toutefois, en l’espèce, il ressort du dossier que la partie requérante se
demande tout particulièrement si la partie adverse dispose d’un titre lui donnant de manière
effective la possibilité de mettre en œuvre la condition que lui impose le permis d’urbanisme
précité de replanter deux arbres ; que, compte tenu de cet élément, le point de savoir si la
partie adverse a un titre de propriété sur le bien litigieux peut être considéré comme étant une
information environnementale soumise au droit d’accès à l’information que consacre et
organise le livre Ier du code de l’environnement ;
        Considérant que, dans un courriel adressé à la Commission le 10 avril 2017, la partie
adverse a attiré l’attention sur le fait que, d’une part, la demande d’information que lui a
adressée la partie requérante n’était pas formulée « dans le corps de la lettre, mais après un PS
mentionnant une copie annexée et se confondant avec le pied de page reprenant les contacts et
données financières » du conseil de la partie requérante et que, d’autre part, la demande
d’information ne faisait pas référence au code de l’environnement ; qu’il est vrai que la
demande d’information aurait pu être formulée de manière plus appropriée ; que toutefois,
elle était suffisamment compréhensible ; qu’en outre, aucune disposition n’exige qu’une
demande d’information introduite en application du livre Ier du code de l’environnement
fasse expressément mention de celui-ci ;
        Considérant que, dans le même courriel, la partie adverse a signalé à la Commission
que « la commune n’est pas propriétaire de la parcelle C 767 où se situe la chapelle », mais
que, « par contre, elle est propriétaire de la parcelle 768/d où le hêtre est planté » ; qu’elle a
transmis à la Commission un extrait de la matrice cadastrale mentionnant ce dernier élément ;
que la Commission n’aperçoit aucun élément qui serait de nature à justifier, en l’espèce, le
refus de communiquer à la partie requérante une copie du document en question ;
                                      PAR CES MOTIFS,
                                LA COMMISSION DECIDE :

Article 1er : Le recours est recevable et fondé.
Article 2 : La partie adverse communiquera à la partie requérante (en son domicile élu, étant
le cabinet de son conseil), dans les huit jours de la notification de la présente décision, une
copie de l’extrait de la matrice cadastrale qu’elle a transmis à la Commission en annexe à son
courriel du 10 avril 2017.
Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 18 avril 2017 par la Commission composée de
Monsieur B. JADOT, président, Madame Cl. COLLARD, Messieurs A. LEBRUN, Fr.
MATERNE et J.-Fr. PÜTZ, membres effectifs.
       Le Président,                                         Le Secrétaire,
       B. JADOT                                              Fr. FILLEE
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