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Wallonie - Craie > Recours 820
Craie - Decision 820
- Date : 2017-04-18
- Copie locale : 820.pdf
- Mots-clef : Permis d’urbanisme – titre de propriété – abattage arbre –information environnementale
Transposition
Commission de recours pour le droit d’accès à l’information en matière d’environnement Séance du 18 avril 2017 RECOURS N° 820 En cause de : l’asbl représentée par Partie requérante, Contre : la commune de Stoumont Route de l’Amblève, 41 4987 STOUMONT Partie adverse. Vu la requête du 6 mars 2017, par laquelle la partie requérante a introduit le recours prévu à l’article D.20.6 du livre Ier du code de l’environnement, contre l’absence de suite réservée à sa demande de transmission d’une copie du titre de propriété de la partie adverse sur la chapelle Saint-Gilles située à Chauveheid et sur ses alentours ; Vu l’accusé de réception de la requête du 8 mars 2017 ; Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 8 mars 2017 ; Vu la décision de la Commission du 24 mars 2017 prolongeant le délai pour statuer ; Considérant qu’il ressort du dossier que la partie adverse a obtenu un permis d’urbanisme pour l’abattage d’un hêtre répertorié comme remarquable et compris dans un ensemble, en l’occurrence l’ensemble formé par la chapelle Saint-Gilles et les hêtres qui l’entourent au lieu-dit « Le Caty » à Chauveheid, qui est classé comme site au titre de la législation relative à la conservation du patrimoine ; que ce permis est soumis à la condition que son titulaire procède à la replantation de deux arbres ; Considérant que la partie requérante a introduit une demande de suspension d’extrême urgence de l’exécution de ce permis devant le Conseil d’État ; que celui-ci a rejeté ladite demande par un arrêt n° 236.444 du 17 novembre 2016 ; que, par la suite, la partie requérante a introduit devant le Conseil d’État un recours en annulation du même permis, lequel recours est toujours pendant ; Considérant que la partie requérante a demandé à la partie adverse de lui « transmettre une copie de (son) titre de propriété sur la chapelle Saint-Gilles et sur ses alentours et donc sur le hêtre concerné » ; que tel est l’objet de la demande d’information en cause dans la présente affaire ; Considérant qu’a priori, le titre de propriété sur un bien qui fait l’objet d’un permis d’urbanisme ne constitue pas, en tant que tel, une information environnementale soumise au droit d’accès à l’information que consacre et organise le livre Ier du code de l’environnement ; que toutefois, en l’espèce, il ressort du dossier que la partie requérante se demande tout particulièrement si la partie adverse dispose d’un titre lui donnant de manière effective la possibilité de mettre en œuvre la condition que lui impose le permis d’urbanisme précité de replanter deux arbres ; que, compte tenu de cet élément, le point de savoir si la partie adverse a un titre de propriété sur le bien litigieux peut être considéré comme étant une information environnementale soumise au droit d’accès à l’information que consacre et organise le livre Ier du code de l’environnement ; Considérant que, dans un courriel adressé à la Commission le 10 avril 2017, la partie adverse a attiré l’attention sur le fait que, d’une part, la demande d’information que lui a adressée la partie requérante n’était pas formulée « dans le corps de la lettre, mais après un PS mentionnant une copie annexée et se confondant avec le pied de page reprenant les contacts et données financières » du conseil de la partie requérante et que, d’autre part, la demande d’information ne faisait pas référence au code de l’environnement ; qu’il est vrai que la demande d’information aurait pu être formulée de manière plus appropriée ; que toutefois, elle était suffisamment compréhensible ; qu’en outre, aucune disposition n’exige qu’une demande d’information introduite en application du livre Ier du code de l’environnement fasse expressément mention de celui-ci ; Considérant que, dans le même courriel, la partie adverse a signalé à la Commission que « la commune n’est pas propriétaire de la parcelle C 767 où se situe la chapelle », mais que, « par contre, elle est propriétaire de la parcelle 768/d où le hêtre est planté » ; qu’elle a transmis à la Commission un extrait de la matrice cadastrale mentionnant ce dernier élément ; que la Commission n’aperçoit aucun élément qui serait de nature à justifier, en l’espèce, le refus de communiquer à la partie requérante une copie du document en question ; PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article 1er : Le recours est recevable et fondé. Article 2 : La partie adverse communiquera à la partie requérante (en son domicile élu, étant le cabinet de son conseil), dans les huit jours de la notification de la présente décision, une copie de l’extrait de la matrice cadastrale qu’elle a transmis à la Commission en annexe à son courriel du 10 avril 2017. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 18 avril 2017 par la Commission composée de Monsieur B. JADOT, président, Madame Cl. COLLARD, Messieurs A. LEBRUN, Fr. MATERNE et J.-Fr. PÜTZ, membres effectifs. Le Président, Le Secrétaire, B. JADOT Fr. FILLEE
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