transparencia:cadas:abelrgnwlncraie:00817:start

Wallonie - Craie > Recours 817

Craie - Decision 817

Transposition

                          Commission de recours pour le droit
                            d’accès à l’information en matière
                                      d’environnement
                                   Séance du 18 avril 2017
RECOURS N° 817
En cause de :     Monsieur et Madame
                  représentés par Maître
                  Requérants,
Contre :          La ville de Liège
                  Département de l’Urbanisme
                  Ilot Saint-Georges
                  La Batte, 10
                  4000 LIEGE
                  Partie adverse.
        Vu la requête du 16 février 2017, par laquelle les requérants ont introduit le recours
prévu à l’article D.20.6 du livre Ier du code de l’environnement, contre l’absence de suite
réservée à leur demande d’obtenir « une copie des registres de la population relatifs à
l’immeuble » situé rue Pierre Curie, 17 à Grivegnée ou, en ordre subsidiaire, « la confirmation
officielle de ce que cet immeuble était divisé en au moins deux logements avant le 20 août
1994 » ;
        Vu l’accusé de réception de la requête du 20 février 2017 ;
        Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 20 février 2017 ;
        Vu la décision de la Commission du 9 mars 2017 prolongeant le délai pour statuer ;
        Considérant que les requérants déclarent avoir acquis l’immeuble litigieux le 17 juillet
2007 ; qu’ils indiquent qu’à cette époque ledit immeuble était divisé en trois logements, que la
ville de Liège n’avait émis aucun signalement d’infraction, et que le vendeur avait déclaré

dans l’acte de vente n’avoir effectué dans l’immeuble aucun acte ou travail nécessitant la
délivrance d’un permis d’urbanisme ; qu’ils en déduisent que les logements présents dans
l’immeuble ont été créés avant le 20 août 1994, date d’entrée en vigueur du décret du 14
juillet 1994, qui avait instauré l’obligation de soumettre à permis la création d’au moins deux
moins deux logements ;
         Considérant que les requérants déclarent avoir ramené l’immeuble, depuis lors, à une
vocation unifamiliale ; qu’à présent, ils ont l’intention de le diviser en deux logements ; que,
partant du présupposé que ces logements préexistaient légalement avant l’entrée en vigueur
du décret du 14 juillet 1994, ils considèrent que la division en deux logements, à laquelle ils
ont aujourd’hui l’intention de procéder, n’est pas soumise à l’obtention d’un permis
d’urbanisme ;
         Considérant que, communiquant ces diverses informations à la partie adverse, le
conseil des requérants a demandé à celle-ci de confirmer qu’elle partage l’opinion que la
division de l’immeuble en deux logements, à laquelle les requérants entendent procéder à
présent, ne nécessite pas de permis d’urbanisme ;
         Considérant que, dans ce cadre, en se fondant sur les articles 10 et suivants du livre Ier
du code de l’environnement, le conseil des requérants a demandé à la partie adverse d’obtenir
« une copie des registres de la population relatifs à l’immeuble » litigieux ou, à tout le moins,
« la confirmation officielle de ce que cet immeuble était divisé en au moins deux logements
avant le 20 août 1994 » ; que le recours introduit auprès de la Commission est justifié par
l’absence de réponse à cette demande ;
         Considérant qu’après l’introduction du recours, la partie adverse a répondu au conseil
des requérants que « le contenu du registre de la population datant d’avant 1994 n’entre pas
en ligne de compte puisque l’affectation est unifamiliale depuis 2009 » et que, « [d]ès lors, la
création d’un nouveau logement nécessite l’introduction d’un permis d’urbanisme sur base de
l’article 84, § 1er, 6°, du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du
patrimoine » ;
         Considérant que le conseil des requérants ne partage pas ce point de vue ;
qu’invoquant l’adage « qui peut le plus peut le moins », il estime que « le propriétaire d’un
immeuble qui a été divisé en plusieurs logements est en droit d’occuper cet immeuble en
logement unifamilial et puis de recréer le nombre de logements qu’il juge utile par après pour
autant qu’il respecte le nombre de logements autorisés » ;
         Considérant qu’il n’est pas au pouvoir de la Commission de trancher la question de
savoir si, dans le contexte en cause, la division de l’immeuble en deux logements, à laquelle
les requérants ont l’intention de procéder, est ou n’est pas soumise à l’obtention d’un permis
d’urbanisme ;
         Considérant que, de ce fait, la Commission ne peut écarter la thèse des requérants sur
laquelle repose leur demande d’information, à savoir que le nombre de logements qui
existaient dans l’immeuble avant le 20 août 1994 constitue un élément décisif pour déterminer
si la division envisagée de l’immeuble en deux logements requiert ou ne requiert pas de
permis d’urbanisme ; que, dans la logique de cette thèse, la demande des requérants d’obtenir
« une copie des registres de la population relatifs à l’immeuble » litigieux ou, à tout le moins,
« la confirmation officielle de ce que cet immeuble était divisé en au moins deux logements

avant le 20 août 1994 », doit être considérée comme étant une demande d’information
environnementale soumise au droit d’accès à l’information que consacre et organise le livre
Ier du code de l’environnement ;
        Considérant que la partie adverse a communiqué à la Commission le relevé du nombre
de ménages présents dans l’immeuble litigieux depuis 1984 ; que ce relevé contient des
informations permettant de répondre à la question qui intéresse les requérants ; que la
Commission n’aperçoit pas d’élément qui serait de nature à justifier, en l’espèce, le refus de
communiquer une copie dudit relevé aux requérants ;
        Considérant que les parties apprécieront si et dans quelle mesure les données
contenues dans le relevé en question ont ou n’ont pas d’effet quant au point de savoir si, dans
le contexte en cause, la division de l’immeuble en deux logements, à laquelle les requérants
ont l’intention de procéder, est ou n’est pas soumise à l’obtention d’un permis d’urbanisme ;
que la présente décision ne préjuge en aucune manière du bien-fondé de leurs thèses
respectives à ce sujet,
                                      PAR CES MOTIFS,
                                LA COMMISSION DECIDE :
Article 1er : Le recours est recevable et fondé.
Article 2 : La partie adverse communiquera aux requérants (en leur domicile élu, étant le
cabinet de leur conseil), dans les huit jours de la notification de la présente décision, une copie
du relevé du nombre de ménages présents, depuis 1984, dans l’immeuble situé rue Pierre
Curie, 17 à Grivegnée.

Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 18 avril 2017 par la Commission composée de
Monsieur B. JADOT, président, Messieurs A. LEBRUN, Fr. MATERNE et J.-Fr. PÜTZ,
membres effectifs.
       Le Président,                                Le Secrétaire,
       B. JADOT                                     Fr. FILLEE
transparencia/cadas/abelrgnwlncraie/00817/start.txt · Dernière modification : 2020/10/21 20:25 de 127.0.0.1