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Wallonie - Craie > Recours 811
Craie - Decision 811
- Date : 2017-03-09
- Copie locale : 811.pdf
- Mots-clef : Détention d’un document
Transposition
Commission de recours pour le droit d’accès à l’information en matière d’environnement Séance du 9 mars 2017 RECOURS N° 811 En cause de : Monsieur X, Représenté par Maître Y Requérant, Contre : Le Collège communal d’Engis Rue Reine Astrid, 13 4480 ENGIS Partie adverse. Vu la requête du 13 janvier 2017, par laquelle le requérant a introduit le recours prévu à l’article D.20.6 du Livre Ier du Code de l’Environnement, contre l'absence de réponse à la demande d’une copie du ou des permis d’urbanisme avec les plans de l’immeuble de Madame Z, situé (…) ; Vu l’accusé de réception de la requête du 25 janvier 2017 ; Vu la notification de la requête du 25 janvier 2017 ; Vu la décision de la Commission du 10 février 2017 prolongeant le délai pour statuer ; Considérant les observations de la partie adverse du 2 mars 2007, par lesquelles celle- ci indique que faisant suite à la demande d’information en matière d’environnement introduite auprès de son administration, ses services ont effectué des recherches dans les archives, mais n’ont trouvé aucune décision d’octroi relative au bien sis (…) appartenant à Madame Z. ; 2 Que la partie adverse poursuit en indiquant qu’il apparaît, au regard des informations disponibles auprès des services du cadastre que l’ensemble des constructions présentes sur la propriété objet de la demande du requérant ont été érigées antérieurement à avril 1962 ; Considérant qu’il résulte, en particulier, de l’article D.6, 9° à 11°, et de l’article D. 10, alinéa 1er, du Livre Ier du Code de l’Environnement que l’application des dispositions sur la base de laquelle le requérant a introduit une demande d’information suppose que soit demandé l’accès à une information détenue par ou pour le compte d’une autorité publique, ce qui implique que l’information en question doit être effectivement disponible et en possession de l’autorité ou de la personne auprès de qui la demande est introduite ; que tel n’est pas le cas en l’espèce ; Considérant par conséquent que le recours est irrecevable ; PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article unique : Le recours est rejeté. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 9 mars 2017 par la Commission composée de Monsieur B. JADOT, président, Madame Cl. COLLARD, Messieurs A. LEBRUN, Fr. MATERNE, J.- Fr. PÜTZ, membres effectifs, et Fr GADISSEUR, membre suppléant. Le Président, Le Secrétaire, B. JADOT Fr. GADISSEUR
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