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Wallonie - Craie > Recours 810

Craie - Decision 810

Transposition

                          Commission de recours pour le droit
                           d’accès à l’information en matière
                                      d’environnement
                                  Séance du 2 février 2017
RECOURS N° 810
En cause de :     Madame Z.
                  Requérante,
Contre :          la commune d’Ecaussinnes
                  Grand Place, 3
                  7190 ECAUSSINNES
                  Partie adverse.
        Vu la requête du 14 décembre 2016, par laquelle la requérante a introduit le recours
prévu à l’article D.20.6 du livre Ier du code de l’environnement, contre le montant que lui a
réclamé la partie adverse pour la délivrance d’une copie du procès-verbal de la réunion
d’information préalable du 13 octobre 2016 relatif à un projet d’implantation d’un parc éolien
dans le zoning de Feluy ;
        Vu l’accusé de réception de la requête du 30 décembre 2016 ;
        Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 30 décembre 2016 ;
        Vu la décision de la Commission du 13 janvier 2017 prolongeant le délai pour statuer ;
        Considérant que la requérante a demandé à la partie adverse de lui communiquer une
copie du procès-verbal de la réunion d’information préalable du 13 octobre 2016 relatif à un
projet d’implantation d’un parc éolien dans le zoning de Feluy ; que la partie adverse a
satisfait à cette demande ; qu’elle a, à cette occasion, réclamé à la requérante le paiement

d’une redevance de 7,50 € correspondant à la photocopie en noir de 7 feuilles A4 recto-verso
(1 €) et de 1 feuille A4 recto (0,50 €) ; que, dans son recours, la requérante conteste
l’importance de ce montant ;
        Considérant qu’en vertu de l’article D.13, alinéa 3, du livre Ier du code de
l’environnement, « le prix éventuellement réclamé pour la délivrance de l’information ne peut
dépasser le coût du support de l’information et de sa communication » ;
        Considérant que cette disposition tend à mettre en oeuvre l’article 6, § 8, de la
Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et
l’accès à la justice en matière d’environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998 et ratifiée par
la Belgique, suivant lequel « chaque Partie peut autoriser les autorités publiques qui
fournissent des informations à percevoir un droit pour ce service mais ce droit ne doit pas
dépasser un montant raisonnable » ; qu’elle vise aussi à transposer l’article 5, § 2, de la
directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2003 concernant
l’accès du public à l’information en matière d’environnement, en vertu duquel « les autorités
publiques peuvent subordonner la mise à disposition des informations environnementales au
paiement d’une redevance, pourvu que son montant n’excède pas un montant raisonnable » ;
        Considérant qu’il ressort du préambule de la directive 2003/4/CE que l’article 5, § 2,
de celle-ci « implique que, en principe, les redevances ne peuvent excéder les coûts réels de
production du matériel en question » (considérant 18 du préambule) ; que, de même, l’exposé
des motifs du projet devenu le décret du 16 mars 2006 - lequel a inséré dans le livre Ier du
code de l’environnement la version actuelle de l’article D.13, alinéa 3 - précise que l’intention
du législateur régional wallon a été de garantir que le prix éventuellement réclamé par
l’autorité publique pour la délivrance de copies ne puisse dépasser « le coût réel de production
du matériel en question » (Doc. Parl. wallon, sess. 2005-2006, n° 309/1, page 8) ;
        Considérant que, dans un arrêt du 6 octobre 2015, la Cour de justice de l’Union
européenne a indiqué que « les coûts relatifs à la « mise à disposition » d’informations
environnementales, qui sont exigibles sur le fondement de l’article 5, paragraphe 2, de la
directive 2003/4, englobent non seulement les frais postaux et de photocopie, mais également
les coûts imputables au temps passé par le personnel de l’autorité publique concernée pour
répondre à une demande d’informations individuelle, ce qui comprend, notamment, le temps
pour chercher les informations en question et pour les mettre dans le format demandé » ; que.
par contre, selon le même arrêt, « les frais engendrés par la tenue d’une base de données qui
est utilisée par l’autorité publique afin de répondre aux demandes d’informations
environnementales ne peuvent pas être pris en considération lors du calcul d’une redevance
pour la « mise à disposition » d’informations environnementales » ; qu’en ce qui concerne
l’exigence selon laquelle le montant de la redevance réclamée par l’autorité publique ne peut
excéder un montant raisonnable, le même arrêt a souligné qu’il convenait « d’exclure toute
interprétation de la notion de « montant raisonnable » susceptible d’avoir un effet dissuasif
sur les personnes souhaitant obtenir des informations ou de limiter le droit d’accès à celles-
ci » (C-71/14, East Sussex County Council c/Information Commissioner) ;
        Considérant qu’il incombe à la Commission, au vu et en tenant compte de ce qui
précède, de s’assurer que les frais de photocopie de documents réclamés à une personne qui
exerce le droit d’accès à l’information ne dépassent pas le coût réel de production du matériel
en question et n’excèdent pas un montant raisonnable ;

         Considérant qu’en l’espèce, la partie adverse a entendu faire application d’un
règlement communal du 12 mai 2014 établissant une redevance pour supports non soumis au
droit de timbre ; que ce règlement fixe le montant dû pour la délivrance d’une photocopie A4
noir à 0,50 €, et à 1 € pour un recto-verso ;
         Considérant que, ni le règlement dont il a été fait application, ni la note d’observations
que la partie adverse a adressée à la Commission, ne contiennent d’élément tendant à établir
concrètement que les montants cités ne dépassent pas le coût du support de l’information
demandée par la requérante ;
         Considérant qu’en ce qui concerne le règlement, la Commission observe que son
préambule comprend seulement des considérations invoquant « la nécessité de fixer une
redevance destinée à couvrir les frais de copie des documents administratifs » et le fait que
« la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de
service public » ; qu’il s’agit là de considérations trop générales pour établir concrètement que
les montants cités ne dépassent pas le coût du support de l’information demandée par la
requérante ;
         Considérant que les arguments soulevés dans la note d’observations de la partie
adverse - le fait que celle-ci « n’est pas un service de reprographie mais une collectivité locale
à laquelle le législateur a confié plusieurs missions », la circonstance qu’en l’espèce la partie
adverse n’a pas réclamé à la requérante les frais d’envoi du document, l’affirmation suivant
laquelle « les prix fixés dans le règlement communal du 12 mai 2014 (redevance pour
supports non soumis au droit de timbre) sont tout à fait corrects, adéquats et correspondent au
montant pratiqué par de nombreuses autorités publiques », le fait que l’autorité de tutelle a
approuvé ce règlement, et le constat que « les experts judiciaires près des Tribunaux ainsi que
les greffes des Cours et Tribunaux pratiquent des tarifs similaires concernant les frais de
photocopies soit environ 0,50 € la page » - sont également trop généraux ou dénués de
pertinence pour établir concrètement que les montants cités ne dépassent pas le coût du
support de l’information demandée par la requérante ;
         Considérant que la Commission ne peut donc faire application du règlement
communal sur ce point sans méconnaître les dispositions à respecter pour déterminer le
montant des frais au paiement desquels les autorités publiques peuvent subordonner la mise à
disposition d’informations environnementales, spécialement l’article 5, § 2, de la directive
2003/4/CE ; que les obligations prescrites par cette dernière disposition sont inconditionnelles
et suffisamment précises ; que, pour éviter toute critique au regard du droit européen, la
Commission se doit de respecter et de faire respecter lesdites obligations, en écartant des
dispositions de droit interne qui y sont contraires (voir sur ce point la jurisprudence de la Cour
de justice de l’Union européenne, en particulier l’arrêt du 22 juin 1989, Fratelli Costanzo,
103/88, Rec., p. 1839) ;
         Considérant qu’il appartient à la partie adverse de déterminer le montant raisonnable
dû pour couvrir le coût réel de production du matériel qu’implique la délivrance à la
requérante d’une copie du document qu’elle a sollicité, si elle estime qu’il y a lieu de le lui
réclamer ;
         Considérant qu’une source d’inspiration sur ce point peut être recherchée, par
exemple, mutatis mutandis, dans les dispositions de l’arrêté du gouvernement wallon du 9
juillet 1998 fixant les montants de la rétribution réclamée à l’occasion de la délivrance d’une

copie d’un document administratif en application du décret du 30 mars 1995 relatif à la
publicité de l’administration, lesquels montants ne peuvent être supérieurs au prix coûtant
(article 4, § 2, du décret du 30 mars 1995) ; que, selon cet arrêté, tel qu’il a été modifié par un
arrêté du gouvernement wallon du 20 décembre 2001, le montant qui peut être réclamé pour
une copie en noir et blanc au format A4 est de 0,15 € par page ; qu’un tel montant est
raisonnable ; qu’il est significatif, à cet égard, que le gouvernement wallon n’ait, à ce jour, pas
jugé utile de le revoir ;
                                        PAR CES MOTIFS,
                                  LA COMMISSION DECIDE :
Article 1er : Le recours est recevable et fondé.
Article 2 : La partie adverse déterminera le montant raisonnable dû pour couvrir le coût réel
de production du matériel qu’implique la délivrance à la requérante d’une copie du document
qu’elle a sollicité, si elle estime qu’il y a lieu de le lui réclamer.
Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 2 février 2017 par la Commission composée de
Monsieur B. JADOT, président, Madame Cl. COLLARD, Messieurs A. LEBRUN, Fr.
MATERNE et J.-Fr. PÜTZ, membres effectifs, et Monsieur Fr. GADISSEUR, membre
suppléant.
        Le Président,                                             Le Secrétaire,
        B. JADOT                                                  Fr. GADISSEUR
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