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Wallonie - Craie > Recours 807
Craie - Decision 807
- Date : 2017-02-02
- Copie locale : 807.pdf
- Mots-clef : Recevabilité, intérêt, note/communication interne, balance entre l'intérêt public servi par la divulgation et l'intérêt servi par le refus de divulguer
Transposition
Commission de recours pour le droit d’accès à l’information en matière d’environnement Séance du 2 février 2017 RECOURS N° 807 En cause de : Monsieur et Madame X, représentés par Maître Y. Requérants, Contre : la commune d’Eghezée Route de Gembloux, 43 5310 EGHEZEE Partie adverse. Vu la requête du 25 novembre 2016, par laquelle les requérants ont introduit le recours prévu à l’article D.20.6 du Livre Ier du Code de l’Environnement, contre le refus de la partie adverse de leur communiquer les mesures de niveaux réalisées lors de la visite d’un de ses agents au domicile de Monsieur et Madame Z. le 8 septembre 2016 et confrontées aux mesures de niveaux reprises sur le plan du lotissement applicable au bien concerné ; Vu l’accusé de réception de la requête du 6 décembre 2016 ; Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 6 décembre 2016 ; Vu la décision de la Commission du 15 décembre 2016 prolongeant le délai pour statuer ; Considérant que l’information sollicitée est incontestablement une « information environnementale » au sens de l’article D. 6, 11°, du Livre Ier du Code de l’Environnement ; Considérant que la partie adverse a rejeté la demande d’information sur la base de l’article D. 18 du Livre Ier du Code de l’Environnement, au motif que celle-ci concerne une communication interne à l’administration ; Considérant que, dans leur recours, les requérants considèrent que la décision par laquelle la partie adverse rejette la demande d’information pour ce motif omet de procéder à la balance des intérêts que prescrit l’article D. 18, § 2, du Livre Ier du Code de l’Environnement ; qu’ils déclarent également ne pas apercevoir, dans les documents qu’ils réclament, d’informations à ce point sensibles qu’il y aurait lieu d’en assurer la confidentialité ; Considérant que, dans la note d’observations qu’elle a adressée à la Commission, la partie adverse conteste la recevabilité du recours, au motif que celui-ci méconnaît l’article D. 20.7, alinéa 1er, 2°, du Livre Ier du Code de l’Environnement ; que, selon cette disposition, la requête doit énoncer l’identité et le siège de l’autorité publique à laquelle la demande d’information a été faite ; qu’en l’espèce, la partie adverse relève que, si le recours mentionne l’identité de l’autorité publique, il est par contre en défaut d’en préciser le siège ; que l’exigence fixée par l’article D. 20.7, alinéa 1er, 2°, du Livre Ier du Code de l’Environnement a pour but de permettre l’identification de la partie adverse par la Commission, ainsi que l’instruction du recours ; que, dans le cas d’espèce, l’autorité publique faisant l’objet du recours est identifiable avec suffisamment de précision pour permettre l’instruction du recours ; qu’en outre, le siège de l’administration figurait dans les pièces annexes fournies par les requérants ; que, pour le surplus, ces mentions ne sont pas prescrites à peine d’irrecevabilité ; que, dès lors, le recours est recevable ; Considérant qu’en ce qui concerne le fondement du recours, la partie adverse considère que la requête n’explique pas en quoi l’omission de la balance des intérêts reprise à l’article D. 18, § 2, du Livre Ier du Code de l’Environnement causerait grief aux requérants, et que, par conséquent, ceux-ci n’ont pas d’intérêt à leur argumentaire ; qu’il importe à cet égard de rappeler que l’article D.10 du même Livre prévoit que le droit d'accès à l'information relative à l'environnement détenue par les autorités publiques est assuré à tout membre du public, sans qu'il doive justifier d’un intérêt ; qu’il en résulte que le refus de donner une suite favorable à une demande d’accès à l’information justifie également, per se, l’intérêt à former un recours ; que l’intérêt au moyen soulevé par celui qui introduit un recours contre un tel refus est, de la même manière, présumé ; Considérant que, en ce qui concerne les motifs de rejet d’une demande d’accès à l’information, l’autorité publique se doit de faire une complète application des dispositions pertinentes du code ; qu’à ce titre, l’article D. 18, §1er, du Livre Ier du Code de l’Environnement énonce parmi les motifs possibles de rejet le fait que la demande concerne des communications internes ; que, cependant, le second paragraphe de la même disposition prévoit que les motifs de refus visés au § 1er sont interprétés de manière restrictive en tenant compte de l'intérêt que présente pour le public la divulgation de l'information, et que dans chaque cas particulier, l'autorité publique met en balance l'intérêt public servi par la divulgation avec l'intérêt servi par le refus de divulguer ; qu’en l’espèce, la partie adverse n’a pas justifié en quoi le document demandé devait être considéré comme une communication interne, et n’a pas davantage, ni dans le refus adressé aux requérants, ni dans les observations qu’elle a adressées à la Commission, procédé à la balance des intérêts susvisée ; que, dès lors, elle ne fait pas valoir de raison suffisante permettant de soustraire l’information demandée au droit d’accès à l’information établi par le Livre Ier du Code de l’Environnement ; qu’en outre, la Commission n’aperçoit pas, dans le document réclamé par les requérants, d’informations à ce point sensibles qu’il y aurait lieu d’en assurer la confidentialité ; Considérant par conséquent que le recours est recevable et fondé ; PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article 1er : Le recours est recevable et fondé. Article 2 : La partie adverse communiquera aux requérants, dans les huit jours de la notification de la présente décision, une copie du document contenant les mesures de niveaux réalisées lors de la visite d’un de ses agents au domicile de Monsieur et Madame Z. le 8 septembre 2016 et confrontées aux mesures de niveaux reprises sur le plan du lotissement applicable au bien concerné. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 2 février 2017 par la Commission composée de Monsieur B. JADOT, président, Madame Cl. COLLARD, Messieurs A. LEBRUN, Fr. MATERNE et J.-Fr. PÜTZ, membres effectifs, et Monsieur Fr. GADISSEUR, membre suppléant. Le Président, Le Secrétaire, B. JADOT Fr. GADISSEUR
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