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Wallonie - Craie > Recours 805

Craie - Decision 805

Transposition

                          Commission de recours pour le droit
                            d’accès à l’information en matière
                                       d’environnement
                                 Séance du 9 novembre 2016
RECOURS N° 805
En cause de :     M. X.
                  Requérant,
Contre :          Le fonctionnaire délégué de la Région wallonne,
                  Direction extérieure de Liège 1
                  Montagne Saint Walburge, 2
                  4000 LIÈGE
                  Partie adverse.
         Vu la requête du 18 octobre 2016, par laquelle le requérant a introduit le recours prévu
à l’article D.20.6 du Livre Ier du Code de l'environnement contre le refus de la partie adverse
de lui communiquer copie de la lettre du 29 août 2016 qu'elle a adressée au collège communal
de Visé relative aux mesures de réparation proposées concernant des infractions urbanistiques
relatives à un bien sis (…);
         Vu l’accusé de réception de la requête du 21 octobre 2016 ;
         Vu la notification de la requête du 21 octobre 2016 ;
         Considérant que le document sollicité constitue bien une information
environnementale au sens de l'article D.6, 11°, du Livre Ier du Code de l'environnement, ce
que ne conteste pas la partie adverse ;
         Considérant que, dans sa réponse à la Commission de recours, le fonctionnaire délégué
s'interroge au préalable sur l'intérêt du requérant à disposer du document précité qu'il qualifie
de préparatoire ;

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         Considérant qu'à cet égard, il y a lieu de rappeler que le droit d'accès à une information
environnementale n'est pas subordonné à l'existence d'un intérêt du demandeur, comme le
consacre expressément l'article D.10., alinéa 1er, du Livre Ier du Code de l'environnement ;
         Considérant que, dans sa lettre de refus adressée au requérant, la partie adverse se
fonde sur "l'article D.11, alinéa 2", du Code précité ;
         Considérant que l'article D.11, précité dispose comme suit :
         "Au sens du présent titre, on entend par :
         1° "autorité publique" : l'une des personnes ou institutions suivantes, relevant des
         compétences de la Région wallonne :
         a. toute personne de droit public, toute autorité administrative, tout service
         administratif ou tout organe consultatif public;
         b. tout particulier ou toute personne morale de droit privé qui gère un service public en
         rapport avec l'environnement.
         Les personnes et institutions précitées ne sont pas des autorités publiques au sens du
         présent titre lorsqu'elles exercent une fonction juridictionnelle ou collaborent à
         l'administration de la justice;
         […]"
         Considérant qu'il apparaît des documents déposés qu'à la suite de la constatation des
infractions urbanistiques, le Procureur du Roi a décidé de classer le dossier sans suite en sorte
qu'aucune procédure pénale n'est en cours; que, par ailleurs, le fonctionnaire délégué a
proposé des mesures de réparation, lesquelles ne sont, semble-t-il, pas encore imposées au
propriétaire du bien; que ce n'est qu'en cas de refus de ce dernier ou de non exécution desdites
mesures de réparation que le fonctionnaire délégué et/ou la commune pourraient porter
l'affaire devant un tribunal civil; qu'en attendant, aucune procédure civile n'a encore été
initiée ;
         Considérant que lorsque le fonctionnaire délégué propose des mesures de réparation et
lorsque la commune avalise celles-ci, ces deux autorités ne peuvent être considérées comme
exerçant une fonction juridictionnelle ou collaborant à l'administration de la justice; que, par
conséquent, l'article D.11, 1°, alinéa 2, du Livre Ier du Code de l'environnement ne peut être
invoqué pour se soustraire à l'obligation de communiquer la proposition de mesures de
réparation soumise à l'accord de la ville de Visé ;
         Considérant, en conséquence, qu'il y a lieu de faire droit à la demande d'accès à
l'information,

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                                     PAR CES MOTIFS,
                                LA COMMISSION DECIDE :
Article 1er :  Le recours est recevable et fondé.
Article 2 : La partie adverse communiquera au requérant, dans les quinze jours à dater de la
notification de la présente décision, copie de la lettre adressée le 29 août 2016 au Collège
communal de la ville de Visé, lui demandant son accord sur les mesures de réparation
proposées dans ledit courrier, relatives aux infractions urbanistiques relatives à un bien sis
(…).
Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 9 novembre 2016 par la Commission de recours
composée de Madame S. GUFFENS, Présidente suppléante, Madame C. COLLARD,
Messieurs F. MATERNE et J-Fr. PÜTZ, membres effectifs, Monsieur F. GADISSEUR,
membre suppléant.
        La Présidente suppléante,                          Le Secrétaire,
          S. GUFFENS                                       F. GADISSEUR
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