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Wallonie - Craie > Recours 799
Craie - Decision 799
- Date : 2016-09-26
- Copie locale : 799.pdf
- Mots-clef : Information environnementale, document préparatoire, document en préparation, communication/note interne, balance entre l'intérêt public servi par la divulgation et l'intérêt servi par le refus de divulguer
Transposition
Commission de recours pour le droit d’accès à l’information en matière d’environnement Séance du 26 septembre 2016 RECOURS N° 799 En cause de : Madame X. Requérante, Contre : Monsieur Carlo Di Antonio Ministre de l’environnement, de l’aménagement du territoire, de la mobilité et des transports, des aéroports et du bien-être animal Chaussée de Louvain, 2 5000 NAMUR Partie adverse. Vu la requête du 24 août 2016, par laquelle la requérante a introduit le recours prévu à l’article D.20.6 du livre Ier du code de l’environnement, contre l’absence de suite réservée à sa demande d’obtenir une copie des documents relatifs au point « Suivi de la COP 21. Actualisation du cadre de référence éolien », figurant à l’ordre du jour de la réunion du Gouvernement wallon du 21 avril 2016 ; Vu l’accusé de réception de la requête du 5 septembre 2016 ; Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 5 septembre 2016 ; Considérant que la partie adverse a communiqué à la Commission la note au Gouvernement wallon qui a été déposée au sujet du point B.33 « Suivi de la COP 21. Actualisation du cadre de référence éolien », figurant à l’ordre du jour de la réunion du Gouvernement wallon du 21 avril 2016, ainsi que la notification de la décision du Gouvernement wallon du même jour à propos de ce point ; que, pour l’essentiel, la note au Gouvernement wallon contient, sur trois pages, les éléments suivants : un rappel du passage de la déclaration de politique régionale 2014-2019 exprimant la volonté de « réguler, sur une base décrétale, l’installation des éoliennes » ; un rappel des objectifs du Gouvernement en ce qui concerne la production du parc éolien wallon ; un bref exposé des difficultés que suscite le cadre légal éolien actuel aux yeux de la partie adverse ; et enfin, l’énoncé de diverses mesures envisagées pour assurer une « révision des outils », mesures comprises, d’une part, dans le projet de CoDT, qui, au moment de la rédaction de la note, était à l’examen au Parlement wallon et, d’autre part, dans un futur décret relatif aux éoliennes, dont la note au Gouvernement wallon détermine succinctement les principaux objectifs ; qu’il ressort de la notification de la décision du Gouvernement wallon que, comme le suggérait la proposition de décision concluant la note au Gouvernement wallon, celui-ci a marqué son accord sur la note et a chargé le ministre de l’environnement et de l’aménagement du territoire de lui soumettre un avant-projet de décret afin de rencontrer les objectifs présentés dans ladite note ; Considérant que ces documents contiennent incontestablement des informations environnementales soumises au droit d’accès à l’information que consacre et organise le livre Ier du code de l’environnement ; Considérant que la partie adverse a signalé à la Commission qu’elle ne souhaitait pas communiquer lesdits documents à la requérante ; Considérant qu’à cette fin, elle soutient que « le document demandé vise un projet non encore concrétisé, ainsi que des données inachevées ou en cours d’élaboration », que « le contenu et la répartition décret/arrêté ne sont pas fixés à l’heure actuelle » et qu’« aucun texte n’a encore été rédigé à la suite de cette note » ; que la partie adverse fait ainsi référence aux projets de textes normatifs, et en particulier à l’avant-projet de décret relatif aux éoliennes, dont la note et la décision du Gouvernement wallon envisagent l’élaboration ; qu’il importe à cet égard d’observer que la demande d’information introduite par la requérante porte, non pas sur l’état d’avancement, ni, a fortiori, sur le contenu de ces projets de textes, mais uniquement sur les documents relatifs au point « Suivi de la COP 21. Actualisation du cadre de référence éolien », figurant à l’ordre du jour de la réunion du Gouvernement wallon du 21 avril 2016, c’est-à-dire sur la note au Gouvernement wallon et la notification de la décision du Gouvernement wallon du 21 avril 2016 à propos de ce point ; qu’à la différence des projets de textes normatifs qu’elles évoquent, cette note et la décision du Gouvernement wallon sur laquelle elle a débouché constituent des documents achevés ; Considérant que la partie adverse soutient aussi que « l’intégralité de cette note est restée interne aux services attachés au Gouvernement wallon » ; que ceci ne vaut toutefois pas pour tous les éléments que contiennent les documents réclamés par la requérante ; qu’ainsi, il ressort du compte rendu intégral des séances publiques de la commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et des transports du Parlement wallon, que des réponses de la partie adverse à des questions parlementaires font état du contenu de la décision précitée du Gouvernement wallon du 21 avril 2016 ainsi que de divers éléments figurant dans la note au Gouvernement wallon sur la base de laquelle a été prise cette décision, et notamment de l’exposé des difficultés que suscite le cadre légal éolien actuel aux yeux de la partie adverse et des principaux objectifs de l’avant-projet de décret dont l’élaboration est envisagée (réponse à une question de M. Lecerf lors de la séance publique de commission du 9 mai 2016 (C.R.I.C. N° 157 (2015-2016), pp. 58 et 59), et réponse à une question de M. Henry lors de la séance publique de commission du 4 juillet 2016 (C.R.I.C. N° 200 (2015-2016), pp. 51 et 52)) ; que, sur ces points, qui sont au cœur du contenu des documents réclamés par la requérante, l’on ne peut donc voir dans ceux-ci de simples documents à usage interne ; Considérant, en tout de cause, qu’à supposer que puisse s’appliquer en l’espèce l’un ou l’autre des motifs pour lesquels l’article D.18 ou l’article D.19 du livre Ier du code de l’environnement permet de restreindre le droit d’accès à l’information, il résulte de ces dispositions, d’une part, que les exceptions ou les limitations apportées au droit d’accès à l’information doivent être interprétées de manière restrictive en tenant compte de l’intérêt que présente pour le public la divulgation de l’information et, d’autre part, que l’autorité doit mettre en balance dans chaque cas particulier l’intérêt public servi par la divulgation avec l’intérêt servi par le refus de divulguer ; que la divulgation des documents réclamés par la requérante, qui donnent un aperçu du sens dans lequel le Gouvernement wallon souhaite modifier le cadre légal de l’implantation des éoliennes, présente un intérêt indiscutable pour le public ; que la partie adverse fait valoir que « l’intérêt servi par le refus de divulguer le contenu de la note est d’éviter de mettre en péril la sérénité de l’instruction des demandes de permis éoliens en cours par les autorités compétentes » ; qu’au vu du contenu des documents réclamés par la requérante et en tenant compte du fait que la partie adverse y a elle-même donné un écho sur des points importants dans des réponses à des questions parlementaires, la Commission n’aperçoit pas en quoi la communication de ces documents à la requérante serait de nature à mettre véritablement en péril la sérénité de l’instruction des demandes de permis éoliens en cours par les autorités compétentes ; que la Commission n’aperçoit pas davantage d’autre motif propre à justifier concrètement qu’il ne soit pas réservé une suite favorable à la demande d’information ; PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article 1er : Le recours est recevable et fondé. Article 2 : La partie adverse communiquera à la requérante, dans les huit jours de la notification de la présente décision, une copie de la note au Gouvernement wallon qui a été déposée au sujet du point B.33 « Suivi de la COP 21. Actualisation du cadre de référence éolien », figurant à l’ordre du jour de la réunion du Gouvernement wallon du 21 avril 2016, ainsi que de la notification de la décision du Gouvernement wallon du même jour à propos de ce point. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 26 septembre 2016 par la Commission composée de Monsieur B. JADOT, président, Messieurs A. LEBRUN et Fr. MATERNE, membres effectifs, et Monsieur Fr. GADISSEUR, membre suppléant. Le Président, Le Secrétaire, B. JADOT Fr. GADISSEUR
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