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Wallonie - Craie > Recours 799

Craie - Decision 799

Transposition

                           Commission de recours pour le droit
                            d’accès à l’information en matière
                                       d’environnement
                                Séance du 26 septembre 2016
RECOURS N° 799
En cause de :     Madame X.
                  Requérante,
Contre :          Monsieur Carlo Di Antonio
                  Ministre de l’environnement, de l’aménagement du territoire, de la mobilité
                  et des transports, des aéroports et du bien-être animal
                  Chaussée de Louvain, 2
                  5000 NAMUR
                  Partie adverse.
         Vu la requête du 24 août 2016, par laquelle la requérante a introduit le recours prévu à
l’article D.20.6 du livre Ier du code de l’environnement, contre l’absence de suite réservée à
sa demande d’obtenir une copie des documents relatifs au point « Suivi de la COP 21.
Actualisation du cadre de référence éolien », figurant à l’ordre du jour de la réunion du
Gouvernement wallon du 21 avril 2016 ;
         Vu l’accusé de réception de la requête du 5 septembre 2016 ;
         Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 5 septembre 2016 ;
         Considérant que la partie adverse a communiqué à la Commission la note au
Gouvernement wallon qui a été déposée au sujet du point B.33 « Suivi de la COP 21.
Actualisation du cadre de référence éolien », figurant à l’ordre du jour de la réunion du

Gouvernement wallon du 21 avril 2016, ainsi que la notification de la décision du
Gouvernement wallon du même jour à propos de ce point ; que, pour l’essentiel, la note au
Gouvernement wallon contient, sur trois pages, les éléments suivants : un rappel du passage
de la déclaration de politique régionale 2014-2019 exprimant la volonté de « réguler, sur une
base décrétale, l’installation des éoliennes » ; un rappel des objectifs du Gouvernement en ce
qui concerne la production du parc éolien wallon ; un bref exposé des difficultés que suscite le
cadre légal éolien actuel aux yeux de la partie adverse ; et enfin, l’énoncé de diverses mesures
envisagées pour assurer une « révision des outils », mesures comprises, d’une part, dans le
projet de CoDT, qui, au moment de la rédaction de la note, était à l’examen au Parlement
wallon et, d’autre part, dans un futur décret relatif aux éoliennes, dont la note au
Gouvernement wallon détermine succinctement les principaux objectifs ; qu’il ressort de la
notification de la décision du Gouvernement wallon que, comme le suggérait la proposition de
décision concluant la note au Gouvernement wallon, celui-ci a marqué son accord sur la note
et a chargé le ministre de l’environnement et de l’aménagement du territoire de lui soumettre
un avant-projet de décret afin de rencontrer les objectifs présentés dans ladite note ;
        Considérant que ces documents contiennent incontestablement des informations
environnementales soumises au droit d’accès à l’information que consacre et organise le livre
Ier du code de l’environnement ;
        Considérant que la partie adverse a signalé à la Commission qu’elle ne souhaitait pas
communiquer lesdits documents à la requérante ;
        Considérant qu’à cette fin, elle soutient que « le document demandé vise un projet non
encore concrétisé, ainsi que des données inachevées ou en cours d’élaboration », que « le
contenu et la répartition décret/arrêté ne sont pas fixés à l’heure actuelle » et qu’« aucun texte
n’a encore été rédigé à la suite de cette note » ; que la partie adverse fait ainsi référence aux
projets de textes normatifs, et en particulier à l’avant-projet de décret relatif aux éoliennes,
dont la note et la décision du Gouvernement wallon envisagent l’élaboration ; qu’il importe à
cet égard d’observer que la demande d’information introduite par la requérante porte, non pas
sur l’état d’avancement, ni, a fortiori, sur le contenu de ces projets de textes, mais uniquement
sur les documents relatifs au point « Suivi de la COP 21. Actualisation du cadre de référence
éolien », figurant à l’ordre du jour de la réunion du Gouvernement wallon du 21 avril 2016,
c’est-à-dire sur la note au Gouvernement wallon et la notification de la décision du
Gouvernement wallon du 21 avril 2016 à propos de ce point ; qu’à la différence des projets de
textes normatifs qu’elles évoquent, cette note et la décision du Gouvernement wallon sur
laquelle elle a débouché constituent des documents achevés ;
        Considérant que la partie adverse soutient aussi que « l’intégralité de cette note est
restée interne aux services attachés au Gouvernement wallon » ; que ceci ne vaut toutefois pas
pour tous les éléments que contiennent les documents réclamés par la requérante ; qu’ainsi, il
ressort du compte rendu intégral des séances publiques de la commission de l’environnement,
de l’aménagement du territoire et des transports du Parlement wallon, que des réponses de la
partie adverse à des questions parlementaires font état du contenu de la décision précitée du
Gouvernement wallon du 21 avril 2016 ainsi que de divers éléments figurant dans la note au
Gouvernement wallon sur la base de laquelle a été prise cette décision, et notamment de
l’exposé des difficultés que suscite le cadre légal éolien actuel aux yeux de la partie adverse et
des principaux objectifs de l’avant-projet de décret dont l’élaboration est envisagée (réponse à
une question de M. Lecerf lors de la séance publique de commission du 9 mai 2016 (C.R.I.C.
N° 157 (2015-2016), pp. 58 et 59), et réponse à une question de M. Henry lors de la séance

publique de commission du 4 juillet 2016 (C.R.I.C. N° 200 (2015-2016), pp. 51 et 52)) ; que,
sur ces points, qui sont au cœur du contenu des documents réclamés par la requérante, l’on ne
peut donc voir dans ceux-ci de simples documents à usage interne ;
        Considérant, en tout de cause, qu’à supposer que puisse s’appliquer en l’espèce l’un
ou l’autre des motifs pour lesquels l’article D.18 ou l’article D.19 du livre Ier du code de
l’environnement permet de restreindre le droit d’accès à l’information, il résulte de ces
dispositions, d’une part, que les exceptions ou les limitations apportées au droit d’accès à
l’information doivent être interprétées de manière restrictive en tenant compte de l’intérêt que
présente pour le public la divulgation de l’information et, d’autre part, que l’autorité doit
mettre en balance dans chaque cas particulier l’intérêt public servi par la divulgation avec
l’intérêt servi par le refus de divulguer ; que la divulgation des documents réclamés par la
requérante, qui donnent un aperçu du sens dans lequel le Gouvernement wallon souhaite
modifier le cadre légal de l’implantation des éoliennes, présente un intérêt indiscutable pour le
public ; que la partie adverse fait valoir que « l’intérêt servi par le refus de divulguer le
contenu de la note est d’éviter de mettre en péril la sérénité de l’instruction des demandes de
permis éoliens en cours par les autorités compétentes » ; qu’au vu du contenu des documents
réclamés par la requérante et en tenant compte du fait que la partie adverse y a elle-même
donné un écho sur des points importants dans des réponses à des questions parlementaires, la
Commission n’aperçoit pas en quoi la communication de ces documents à la requérante serait
de nature à mettre véritablement en péril la sérénité de l’instruction des demandes de permis
éoliens en cours par les autorités compétentes ; que la Commission n’aperçoit pas davantage
d’autre motif propre à justifier concrètement qu’il ne soit pas réservé une suite favorable à la
demande d’information ;
                                      PAR CES MOTIFS,
                                 LA COMMISSION DECIDE :
Article 1er : Le recours est recevable et fondé.
Article 2 : La partie adverse communiquera à la requérante, dans les huit jours de la
notification de la présente décision, une copie de la note au Gouvernement wallon qui a été
déposée au sujet du point B.33 « Suivi de la COP 21. Actualisation du cadre de référence
éolien », figurant à l’ordre du jour de la réunion du Gouvernement wallon du 21 avril 2016,
ainsi que de la notification de la décision du Gouvernement wallon du même jour à propos de
ce point.

Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 26 septembre 2016 par la Commission composée de
Monsieur B. JADOT, président, Messieurs A. LEBRUN et Fr. MATERNE, membres
effectifs, et Monsieur Fr. GADISSEUR, membre suppléant.
        Le Président,                                 Le Secrétaire,
        B. JADOT                                      Fr. GADISSEUR
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