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Wallonie - Craie > Recours 798

Craie - Decision 798

Transposition

                           Commission de recours pour le droit
                            d’accès à l’information en matière
                                       d’environnement
                                 Séance du 2 septembre 2016
RECOURS N° 798
En cause de :     Monsieur X. et
                  et Monsieur Y,
                  représentés par Maître Z
                  Requérants,
Contre :          Monsieur René Collin
                  Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la Ruralité et du Tourisme
                  Rue d’Harscamp, 22
                  5000 NAMUR
                  Partie adverse.
         Vu la requête du 9 août 2016, par laquelle les requérants ont introduit le recours prévu
à l’article D.20.6 du livre Ier du code de l’environnement, contre l’absence de suite réservée
aux questions qu’ils ont posées à la partie adverse ;
         Vu l’accusé de réception de la requête du 12 août 2016 ;
         Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 12 août 2016 ;
         Considérant que le premier requérant s’interroge sur la question de savoir « quelles
(sont) les normes qui (font) que la promotion de l’agriculture bio en zone Natura 2000 se
(voit) pénalisée par l’absence de cumul de primes, alors même que les contraintes Natura
2000 et celles relevant du cahier des charges de l’agriculture bio sont distinctes » ; qu’il a
demandé à la partie adverse de lui faire savoir « dans quelle norme réglementaire cette

interdiction de cumul est formulée », si la partie adverse n’envisage pas « à court terme de
modifier la situation réglementaire » ;
         Considérant que le second requérant a, quant à lui, demandé à la partie adverse de lui
faire parvenir « l’ensemble des éléments scientifiques en (sa) possession et permettant de
poser » que des terrains déterminés « doivent être repris dans l’UG concernée sur les
communes d’Étalle et (…) d’Habay comme sites Natura 2000 (…), d’une part, et (…), d’autre
part » ;
         Considérant que les demandes ainsi adressées à la partie adverse tendent en réalité à
obtenir des explications ou une justification, d’ordre juridique ou d’ordre scientifique selon le
cas, à propos des situations qu’elles visent ; que de telles demandes n’entrent pas dans le
champ d’application des dispositions dont il incombe à la Commission d’assurer l’application,
à savoir les dispositions du livre Ier du code de l’environnement qui consacrent et organisent
le droit d’accès à l’information relative à l’environnement ; qu’il résulte, en particulier, de
l’article D.6, 9° à 11°, et de l’article D.10, alinéa 1er, du livre Ier du code de l’environnement
que l’application des dispositions relatives au droit d’accès à l’information suppose que soit
demandé l’accès à une information « détenue » par ou pour le compte d’une autorité publique,
ce qui implique que l’information en question doit être effectivement disponible dans un
document préexistant à la demande d’information ; que tel n’est pas le cas de demandes qui,
comme en l’espèce, appellent une réponse impliquant que l’autorité concernée établisse un
document nouveau, dans lequel elle est amenée à fournir des explications ou des justifications
déterminées ;
                                        PAR CES MOTIFS,
                                 LA COMMISSION DECIDE :
Article unique : Le recours est rejeté.

Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 2 septembre 2016 par la Commission composée de
Monsieur B. JADOT, président, Madame Cl. COLLARD, Messieurs A. LEBRUN, Fr.
MATERNE, J.-Fr. PÜTZ et Br. QUÉVY, membres effectifs.
       Le Président,                                  Le Secrétaire,
       B. JADOT                                      Fr. GADISSEUR
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