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Wallonie - Craie > Recours 793

Craie - Decision 793

Transposition

                           Commission de recours pour le droit
                            d’accès à l’information en matière
                                       d’environnement
                                     Séance du 5 juillet 2016
RECOURS N° 793
En cause de :     Messieurs X. et Y.
                  Avocats
                  Requérants,
Contre :          le Service public de Wallonie
                  Direction générale opérationnelle de l’aménagement du territoire, du
                  logement, du patrimoine et de l’énergie
                  Département de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme
                  Direction juridique, des recours et du contentieux
                  Service des exécutions forcées des décisions judiciaires
                  Rue des Brigades d’Irlande, 1
                  5100 JAMBES
                  Partie adverse.
         Vu la requête du 27 mai 2016, par laquelle les requérants ont introduit le recours prévu
à l’article D.20.6 du livre Ier du code de l’environnement, contre le refus de la partie adverse
de réserver une suite favorable à une demande d’avoir accès aux vingt derniers dossiers traités
par le Service des exécutions forcées des décisions judiciaires ;
         Vu l’accusé de réception de la requête du 7 juin 2016 ;
         Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 7 juin 2016 ;

        Entendu en leurs explications, lors de la réunion de la Commission de ce jour, les
requérants, ainsi que Monsieur L’Hoir, Directeur, comparaissant pour la partie adverse ;
        Considérant que, dans une lettre du 23 février 2016, les requérants, déclarant agir en
leur qualité de conseils de la société Z., ont adressé à la partie adverse une lettre portant sur
l’exécution d’un arrêt de la Cour d’appel de Liège du 25 juin 2012 ordonnant la remise en état
des lieux, par enlèvement d’installations construites en infraction ; qu’ils contestent tout
particulièrement, dans cette lettre, l’éventualité d’une exécution forcée dudit arrêt par la partie
adverse ; que celle-ci a répondu aux requérants par une lettre du 2 mars 2016, dans laquelle
elle indique qu’elle attend des réponses ou des réactions à différentes questions ou
observations formulées dans la lettre ;
        Considérant que, le 18 avril 2016, les requérants ont répondu en six points à la lettre
de la partie adverse du 2 mars 2016 ; qu’au point 3, qui est relatif à l’hypothèse d’une
éventuelle exécution forcée, par la partie adverse, de l’arrêt précité de la Cour d’appel de
Liège, ils écrivent :
        « À ce sujet, nous nous permettons de vous demander d’avoir accès aux 20 derniers
dossiers traités par vos services d’exécution forcée sur la base des articles D10 et suivants du
Code de l’environnement. Nous souhaiterions, en effet, vérifier que le dossier de notre cliente
est bien traité de manière identique et qu’il ne bénéficie pas d’un traitement différent.
        En effet, nous avons en notre cabinet une affaire traitée par vos services dans lesquels
nous sommes toujours, sauf erreur de notre part, dans l’attente de réponses de la part de vos
services. Nous avons également eu vent d’une autre affaire dans laquelle nous n’intervenons
pas mais pour laquelle nous savons que les choses n’avancent pas très vite.
        (...)
        Nous sommes bien évidemment disposés à nous rendre en vos bureaux pour avoir
accès aux 20 derniers dossiers traités par vos services » ;
        Considérant que cette demande constitue la demande d’information en cause dans la
présente affaire ; qu’elle a été rejetée par la partie adverse par un courrier du 11 mai 2016,
celle-ci estimant la demande manifestement abusive ;
        Considérant qu’il ressort clairement du contexte dans lequel s’inscrit ladite demande
qu’elle a été formulée par les requérants en leur qualité de conseils de la société Z. ; que ceci
est, du reste, confirmé par le passage de la demande dans lequel ils écrivent que celle-ci est
destinée à « vérifier que le dossier de notre cliente est bien traité de manière identique et qu’il
ne bénéficie pas d’un traitement différent » ; que l’on ne peut donc soutenir, a posteriori, que
c’est en leur nom personnel que les requérants ont formulé la demande en question ;
        Considérant que, dans la requête qu’ils ont introduite contre le refus de la partie
adverse de réserver une suite favorable à la demande d’information, au point 1, intitulé
« identité et domicile des requérants », ceux-ci ont indiqué leur nom, leur qualité d’avocats et
leur adresse professionnelle ; que, ni dans ce point, ni dans la signature de la requête, ni
davantage dans la lettre d’accompagnement du recours, ils n’ont fait mention du nom d’un
client ; qu’il en résulte que c’est en leur nom propre que les requérants ont introduit le
recours ; que ce constat n’est pas démenti par les quelques passages de la requête, figurant
essentiellement dans le rappel des faits, dans lesquels sont employés les mots « notre
cliente » ;

        Considérant que, selon l’article D.20.6, alinéa 1er, du livre Ier du code de
l’environnement, la Commission peut être saisie d’un recours par le « demandeur qui
considère que sa demande d’information a été ignorée, abusivement ou indûment rejetée, en
tout ou en partie, ou bien qu’elle a été insuffisamment prise en compte ou n’a pas été traitée
conformément au présent chapitre » ; qu’il en résulte que seule la personne qui a introduit une
demande d’information ou au nom de qui cette demande a été introduite peut saisir la
Commission d’un recours contre la suite, ou l’absence de suite, qui y a été réservée ; qu’en
conséquence, lorsque, comme en l’espèce, des avocats ont introduit une demande
d’information en leur qualité de conseils d’un de leurs clients, ils ne peuvent ensuite contester
devant la Commission en leur nom propre la suite, ou l’absence de suite, réservée à cette
demande ;
        Considérant que, le recours étant irrecevable, la Commission n’examine pas la
pertinence ou le défaut de pertinence des motifs pour lesquels la partie adverse a estimé qu’il
n’y avait pas lieu de réserver une suite favorable à la demande d’information ;
                                      PAR CES MOTIFS,
                                LA COMMISSION DECIDE :
Article unique : Le recours est irrecevable.
Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 5 juillet 2016 par la Commission composée de
Monsieur B. JADOT, président, Messieurs A. LEBRUN, Fr. MATERNE, J.-Fr. PÜTZ et Br.
QUÉVY, membres effectifs.
        Le Président,                                       Le Secrétaire,
        B. JADOT                                            Fr. GADISSEUR
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