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Wallonie - Craie > Recours 792

Craie - Decision 792

Transposition

                          Commission de recours pour le droit
                            d’accès à l’information en matière
                                      d’environnement.
                                   Séance du 14 juin 2016
RECOURS N° 792
En cause de :     L'A.S.B.L. X… et l'A.S.B.L. Y…
                  Requérantes,
Contre :          Le Département de la Nature et des Forêts (D.N.F.) de la DGO4
                  Partie adverse.
       Vu la requête du 27 mai 2016, par laquelle les requérantes ont introduit le recours
prévu à l’article D.20.6 du Livre Ier du Code de l'environnement contre le refus de la partie
adverse de leur communiquer en copie :
   -    le "règlement d'ordre intérieur du Conseil supérieur wallon de la chasse (ainsi qu'une
        copie de la preuve de la soumission de ce règlement au ministre qui a la Chasse dans
        ses attributions et une copie de la preuve de l'approbation par celui-ci de ce R.O.I.)" ;
   -    la "communication faite par le ministre qui a la chasse dans ses attributions et
        permettant la désignation des membres du Conseil supérieur wallon de la chasse en
        violation du décret du 15 mars 2003 promouvant la présence équilibrée d'hommes et
        de femmes dans les organes consultatifs, telle qu'évoquée par le préambule de l'arrêté
        du gouvernement wallon du 4 octobre 2012 désignant les membres du Conseil
        supérieur de la chasse" ;
   -    la publication au Moniteur belge, le 31 mai 1995, de l'arrêté du Gouvernement wallon
        du 23 mars 1995 fixant le fonctionnement et les modalités de consultation du Conseil
        supérieur de la chasse";
       Vu l’accusé de réception de la requête du 2 juin 2016 ;
       Vu la notification de la requête du 2 juin 2016 ;
       Considérant que, dans son courrier adressé au conseil des requérantes, le D.N.F. écrit
ne pas apercevoir en quoi ces trois documents constituent des informations
environnementales; que, dans sa lettre à la Commission de recours, le département réitère sa
position;

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       Considérant qu'à son tour, la Commission de recours n'aperçoit pas en quoi la
"communication faite par le ministre qui a la chasse dans ses attributions et permettant la
désignation des membres du Conseil supérieur wallon de la chasse en violation du décret du
15 mars 2003 promouvant la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes
consultatifs" constituerait une information environnementale au sens de l'article D.6, 11°, du
Livre Ier du Code de l'environnement; que les requérantes ne s'en expliquent pas;
       Considérant, par contre, que le règlement d'ordre intérieur du Conseil supérieur wallon
de la chasse qui règle le fonctionnement du Conseil et les modes de délibération, peut avoir
une incidence environnementale, en sorte que le règlement constitue une information
environnementale au sens de l'article D.6, 11°, c, précité; que, de même, constitue une telle
information la publication au Moniteur belge, le 31 mai 1995, de l'arrêté du Gouvernement
wallon du 23 mars 1995 fixant le fonctionnement et les modalités de consultation du Conseil
supérieur de la chasse,
                                      PAR CES MOTIFS,
                                 LA COMMISSION DECIDE :
Article 1er :   Le recours est recevable et partiellement fondé.
Article 2 : La partie adverse communiquera, dans les huit jours à dater de la notification de la
présente décision, copie :
    -   du règlement d'ordre intérieur du Conseil supérieur wallon de la chasse (ainsi qu'une
        copie de la preuve de la soumission de ce règlement au ministre qui a la Chasse dans
        ses attributions et une copie de la preuve de l'approbation par celui-ci de ce R.O.I.);
    -   de la publication au Moniteur belge, le 31 mai 1995, de l'arrêté du Gouvernement
        wallon du 23 mars 1995 fixant le fonctionnement et les modalités de consultation du
        Conseil supérieur de la chasse.
Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 14 juin 2016 par la Commission de recours composée
de Madame S. GUFFENS, Présidente suppléante, Madame C. COLLARD et Messieurs A.
LEBRUN, M. PIRLET et J-Fr. PÜTZ, membres effectifs, et Monsieur F. MATERNE,
membre suppléant.
       La Présidente suppléante,                             Le Secrétaire,
         S. GUFFENS                                          M. PIRLET
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