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Wallonie - Craie > Recours 789
Craie - Decision 789
- Date : 2016-06-14
- Copie locale : 789.pdf
- Mots-clef : arrêté ministériel, information environnementale
Transposition
Commission de recours pour le droit d’accès à l’information en matière d’environnement. Séance du 14 juin 2016 RECOURS N° 789 En cause de : Madame Y… Requérante, Contre : Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal de la Région wallonne Chaussée de Louvain, 2 5000 NAMUR Partie adverse. Vu la requête du 11 mai 2016, par laquelle la requérante a introduit le recours prévu à l’article D.20.6 du Livre Ier du Code de l'environnement contre l'absence de réponse de la partie adverse à sa demande de lui communiquer une copie des arrêtés ministériels exécutant les articles 22 et 24 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2014 portant conditions sectorielles relatives aux parcs d'éoliennes d'une puissance totale supérieure ou égale à 0,5 MW; Vu l’accusé de réception de la requête du 25 mai 2016 ; Vu la notification de la requête du 25 mai 2016 ; Vu la décision de la Commission de recours du 26 mai 2016 prorogeant le délai pour statuer; Considérant que les arrêtés ministériels susvisés, s'ils existent, sont des informations environnementales au sens de l'article D.6, 11°, du Livre Ier du Code de l'environnement; que la partie adverse n'a réservé aucune suite à la demande de la requérante; Considérant, par contre, que ne constitue pas une information environnementale au sens de la disposition précitée celle relative au délai dans lequel seraient adoptés ces arrêtés ministériels s'ils ne le sont pas encore, 2 PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article 1er : Le recours est recevable et partiellement fondé. Article 2 : La partie adverse communiquera, dans les huit jours à dater de la notification de la présente décision, copie des éventuels arrêtés ministériels exécutant les articles 22 et 24 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2014 portant conditions sectorielles relatives aux parcs d'éoliennes d'une puissance totale supérieure ou égale à 0,5 MW, et, s'ils n'existent pas, en informera la requérante dans le même délai de huit jours. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 14 juin 2016 par la Commission de recours composée de Madame S. GUFFENS, Présidente suppléante, Madame C. COLLARD et Messieurs A. LEBRUN, M. PIRLET et J-Fr. PÜTZ, membres effectifs, et Monsieur F. MATERNE, membre suppléant. La Présidente suppléante, Le Secrétaire, S. GUFFENS M. PIRLET
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