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Wallonie - Craie > Recours 787

Craie - Decision 787

Transposition

                           Commission de recours pour le droit
                            d’accès à l’information en matière
                                       d’environnement.
                                    Séance du 14 juin 2016
RECOURS N° 787
En cause de :      Monsieur X… et Madame Y…
                   Requérants,
Contre :           La commune de SIVRY-RANCE,
                   Représentée par son collège communal
                   Grand'Place, 2
                   6470 SIVRY-RANCE
                   Partie adverse.
         Vu la requête du 3 mai 2016, par laquelle les requérants ont introduit le recours prévu
à l’article D.20.6 du Livre Ier du Code de l’environnement, contre la communication
incomplète par la partie adverse des documents qu'ils sollicitaient, à savoir :
- le dossier complet de la demande de permis d'urbanisme délivré par le collège communal le
20 septembre 2009 aux Ets (…) Morbois, relative à la construction d'un show-room et d'un
atelier sur un terrain sis (…) ;
- le dossier complet de la demande de permis d'urbanisme délivré par le collège communal à
une date inconnue à Monsieur et Madame (…) relatif à la construction d'une maison
d'habitation, rue (…) ;
         Vu l’accusé de réception de la requête du 9 mai 2016 ;
         Vu la notification de la requête du 9 mai 2016 ;
         Vu la décision de la Commission de recours du 26 mai 2016 prorogeant le délai pour
statuer;
         Considérant que, par un courrier du 2 mai 2016, la partie adverse a fait savoir aux
requérants que les dossiers de permis d'urbanisme susvisés seraient consultables à la maison
communale sur rendez-vous préalable de l'agent traitant; que, dans une lettre adressée à la

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Commission de recours, elle expose que le Collège communal "a en effet estimé que vu le
nombre de documents d'annexes dont la communication est demandée, il lui paraissait
opportun de les mettre à disposition à la Maison communale";
        Considérant que les requérants répondent dans un courrier du 31 mai qu'ils ont le droit
d'être en possession d'une copie des documents administratifs hormis les plans d'architecte;
        Considérant, toutefois, que l'article D.13 du Livre Ier du Code de l'environnement
dispose, en son alinéa 1er, que "l'information environnementale peut notamment être :
    - consultée sur place, ou;
    - délivrée sous forme de copie du document dans lequel l'information demandée est
        consignée ou par courrier électronique";
        Considérant qu'il en résulte que le demandeur d'accès à l'information dispose d'un
choix qu'il n'appartient pas à l'autorité détenant l'information de remettre en cause pour des
raisons d'opportunité;
        Considérant que les documents demandés constituent bien une information
environnementale au sens de l'article D.6, 11°, du Livre Ier du Code de l'environnement; qu'il
y a dès lors lieu de faire droit à la requête,
                                        PAR CES MOTIFS,
                                  LA COMMISSION DECIDE :
Article 1er :   Le recours est recevable et fondé.
Article 2 : La partie adverse communiquera, dans les huit jours à dater de la notification de la
présente décision, copie, à l'exception des plans d'architecte et des documents déjà transmis :
- du dossier complet de la demande de permis d'urbanisme délivré par le collège communal le
20 septembre 2009 aux Ets Morbois, relative à la construction d'un show-room et d'un atelier
sur un terrain sis rue de la Verrerie à Rance et cadastré 2ème division, section B, n° 160 r et
165 p sous la référence OB/1.778.511/30-2009/6249;
- du dossier complet de la demande de permis d'urbanisme délivré par le collège communal à
une date inconnue à Monsieur et Madame Charon relatif à la construction d'une maison
d'habitation, rue Pauline Hubert à Rance.
Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 14 juin 2016 par la Commission de recours composée
de Madame S. GUFFENS, Présidente suppléante, Madame C. COLLARD et Messieurs A.
LEBRUN, M. PIRLET et J-Fr. PÜTZ, membres effectifs, et Monsieur F. MATERNE,
membre suppléant.

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La Présidente suppléante, Le Secrétaire,
 S. GUFFENS               M. PIRLET
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