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Wallonie - Craie > Recours 783
Craie - Decision 783
- Date : 2016-06-14
- Copie locale : 783.pdf
- Mots-clef : consultation, mode de communication
Transposition
Commission de recours pour le droit d’accès à l’information en matière d’environnement. Séance du 14 juin 2016 RECOURS N° 783 En cause de : Monsieur X… et Madame y… Requérants, Contre : La commune de SIVRY-RANCE, Représentée par son collège communal Grand'Place, 2 6470 SIVRY-RANCE Partie adverse. Vu la requête du 28 avril 2016, par laquelle les requérants ont introduit le recours prévu à l’article D.20.6 du Livre Ier du Code de l’environnement, contre l'absence de réponse de la partie adverse à la demande de "production de l'intégralité des documents ayant trait, directement ou indirectement, aux travaux d'égouttage réalisés ou à réaliser à Rance, l'intégralité des plans et autres documents qui concernent directement ou indirectement la gestion des eaux de pluie et des eaux usées à Rance" ; Vu l’accusé de réception de la requête du 19 mai 2016 ; Vu la notification de la requête du 19 mai 2016 ; Vu la décision de la Commission de recours du 19 mai 2016 prorogeant le délai pour statuer; Considérant qu'il apparaît d'une lettre que la partie adverse a adressée aux requérants que les "renseignements concernant les travaux d'égouttage réalisés sur le terrain de M. ALBESSART" seraient consultables à la maison communale sur rendez-vous préalable auprès de l'agent traitant; 2 Considérant, toutefois, que l'article D.13 du Livre Ier du Code de l'environnement dispose, en son alinéa 1er, que "l'information environnementale peut notamment être : - consultée sur place, ou; - délivrée sous forme de copie du document dans lequel l'information demandée est consignée ou par courrier électronique"; Considérant qu'il en résulte que le demandeur d'accès à l'information dispose d'un choix qu'il n'appartient pas à l'autorité détenant l'information de remettre en cause pour des raisons d'opportunité; Considérant que les documents demandés constituent bien une information environnementale au sens de l'article D.6, 11°, du Livre Ier du Code de l'environnement; qu'elle est suffisamment précise puisqu'elle se limite au territoire de l'ancienne commune de Rance (et non seulement au terrain de M. Albessart); qu'il y a dès lors lieu d'y faire droit, PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article 1er : Le recours est recevable et fondé. Article 2 : La partie adverse communiquera, dans les huit jours à dater de la notification de la présente décision, copie de l'intégralité des documents ayant trait, directement ou indirectement, aux travaux d'égouttage réalisés ou à réaliser à Rance, l'intégralité des plans et autres documents qui concernent directement ou indirectement la gestion des eaux de pluie et des eaux usées à Rance. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 14 juin 2016 par la Commission de recours composée de Madame S. GUFFENS, Présidente suppléante, Madame C. COLLARD et Messieurs A. LEBRUN, M. PIRLET et J-Fr. PÜTZ, membres effectifs, et Monsieur F. MATERNE, membre suppléant. La Présidente suppléante, Le Secrétaire, S. GUFFENS M. PIRLET
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