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Wallonie - Craie > Recours 783
Craie - Decision 783
- Date : 2016-06-14
- Copie locale : 783.pdf
- Mots-clef : consultation, mode de communication
Transposition
Commission de recours pour le droit
d’accès à l’information en matière
d’environnement.
Séance du 14 juin 2016
RECOURS N° 783
En cause de : Monsieur X… et Madame y…
Requérants,
Contre : La commune de SIVRY-RANCE,
Représentée par son collège communal
Grand'Place, 2
6470 SIVRY-RANCE
Partie adverse.
Vu la requête du 28 avril 2016, par laquelle les requérants ont introduit le recours
prévu à l’article D.20.6 du Livre Ier du Code de l’environnement, contre l'absence de réponse
de la partie adverse à la demande de "production de l'intégralité des documents ayant trait,
directement ou indirectement, aux travaux d'égouttage réalisés ou à réaliser à Rance,
l'intégralité des plans et autres documents qui concernent directement ou indirectement la
gestion des eaux de pluie et des eaux usées à Rance" ;
Vu l’accusé de réception de la requête du 19 mai 2016 ;
Vu la notification de la requête du 19 mai 2016 ;
Vu la décision de la Commission de recours du 19 mai 2016 prorogeant le délai pour
statuer;
Considérant qu'il apparaît d'une lettre que la partie adverse a adressée aux requérants
que les "renseignements concernant les travaux d'égouttage réalisés sur le terrain de M.
ALBESSART" seraient consultables à la maison communale sur rendez-vous préalable auprès
de l'agent traitant;
2
Considérant, toutefois, que l'article D.13 du Livre Ier du Code de l'environnement
dispose, en son alinéa 1er, que "l'information environnementale peut notamment être :
- consultée sur place, ou;
- délivrée sous forme de copie du document dans lequel l'information demandée est
consignée ou par courrier électronique";
Considérant qu'il en résulte que le demandeur d'accès à l'information dispose d'un
choix qu'il n'appartient pas à l'autorité détenant l'information de remettre en cause pour des
raisons d'opportunité;
Considérant que les documents demandés constituent bien une information
environnementale au sens de l'article D.6, 11°, du Livre Ier du Code de l'environnement;
qu'elle est suffisamment précise puisqu'elle se limite au territoire de l'ancienne commune de
Rance (et non seulement au terrain de M. Albessart); qu'il y a dès lors lieu d'y faire droit,
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DECIDE :
Article 1er : Le recours est recevable et fondé.
Article 2 : La partie adverse communiquera, dans les huit jours à dater de la notification de la
présente décision, copie de l'intégralité des documents ayant trait, directement ou
indirectement, aux travaux d'égouttage réalisés ou à réaliser à Rance, l'intégralité des plans et
autres documents qui concernent directement ou indirectement la gestion des eaux de pluie et
des eaux usées à Rance.
Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 14 juin 2016 par la Commission de recours composée
de Madame S. GUFFENS, Présidente suppléante, Madame C. COLLARD et Messieurs A.
LEBRUN, M. PIRLET et J-Fr. PÜTZ, membres effectifs, et Monsieur F. MATERNE,
membre suppléant.
La Présidente suppléante, Le Secrétaire,
S. GUFFENS M. PIRLET
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