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Wallonie - Craie > Recours 782

Craie - Decision 782

Transposition

                           Commission de recours pour le droit
                            d’accès à l’information en matière
                                       d’environnement.
                                    Séance du 14 juin 2016
RECOURS N° 782
En cause de :     Maîtres X et Y…
                  Requérants,
Contre :          La Ville de Durbuy,
                  représentée par son collège communal
                  Basse Cour, 13
                  6940 BARVAUX s/O.
                  Partie adverse.
         Vu la requête du 28 avril 2016, par laquelle les requérants ont introduit le recours
prévu à l’article D.20.6 du Livre Ier du Code de l’environnement, contre le refus de la partie
adverse de leur communiquer, si possible en version électronique, une copie des permis
d'urbanisme délivrés pour les immeubles sis (…) ;
         Vu l’accusé de réception de la requête du 28 avril 2016 ;
         Vu la notification de la requête du 28 avril 2016 ;
         Vu la décision de la Commission de recours du 17 mai 2016 prorogeant le délai pour
statuer;
         Considérant qu'à la demande des requérants de leur transmettre copie des permis
d'urbanisme susvisés, la partie adverse leur a communiqué les informations suivantes :
    - un relevé des informations urbanistiques et environnementales disponibles sur la
         plateforme "WebGis" de la DGO4;
    - plusieurs extraits du plan de secteur;
    - le permis de lotir applicable à une partie des parcelles concernées;
    - des informations cadastrales;

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        Considérant que la partie adverse n'a dès lors pas transmis les informations sollicitées
par les requérants; qu'en outre, elle leur a demandé une redevance de 100 euros pour la
communication des informations envoyées;
        Considérant que le recours des requérants est à la fois dirigé contre le refus implicite
de la partie adverse de leur transmettre copie des permis d'urbanisme susvisés et contre le
montant de la redevance réclamée par la partie adverse; que, sur cet objet de leur recours, ils
estiment que les documents transmis sont, vu les références de sites internet qu'ils contiennent
en bas de page, tous disponibles sous forme électronique en sorte que, comme ils l'avaient
demandé, ceux-ci auraient pu être transmis par la voie électronique, ce qui n'aurait entraîné
aucun coût exigible puisque seul le coût de revient des copies papier peut être réclamé; qu'ils
relèvent aussi que la redevance réclamée par la commune, qui fait référence à un coût horaire
dans le règlement communal du 14 novembre 2012, semble destinée à couvrir les frais de
personnel nécessités par la communication de ces informations, soit en l'espèce, quatre heures
de recherches, ce qui est manifestement excessif, compte tenu de l'accessibilité desdites
informations sur des sites internet;
        Considérant que les documents demandés, à savoir les permis d'urbanisme susvisés,
constituent bien une information environnementale au sens de l'article D.6, 11°, du Livre Ier
du Code de l'environnement, en sorte que la partie adverse avait l'obligation d'en transmettre
une copie, le cas échéant par la voie électronique si c'était possible;
        Considérant, par ailleurs, que la partie adverse n'est pas en droit de réclamer une
redevance pour les documents qu'elle a adressés aux requérants, ceux-ci ne les ayant pas
sollicités;
        Considérant, au demeurant, qu'à supposer que ceux-ci aient constitué l'objet de la
demande – quod non -, le montant réclamé doit être justifié;
        Considérant, à cet égard, qu’en vertu de l’article D.13, alinéa 3, du Livre Ier du Code
de l’environnement, "le prix éventuellement réclamé pour la délivrance de l’information ne
peut dépasser le coût du support de l’information et de sa communication";
        Considérant que cette disposition tend à mettre en oeuvre l’article 6, § 8, de la
Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et
l’accès à la justice en matière d’environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998 et ratifiée par
la Belgique, suivant lequel "chaque Partie peut autoriser les autorités publiques qui
fournissent des informations à percevoir un droit pour ce service mais ce droit ne doit pas
dépasser un montant raisonnable"; qu’elle vise aussi à transposer l’article 5, § 2, de la
directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2003 concernant
l’accès du public à l’information en matière d’environnement, en vertu duquel "les autorités
publiques peuvent subordonner la mise à disposition des informations environnementales au
paiement d’une redevance, pourvu que son montant n’excède pas un montant raisonnable";
        Considérant qu’il ressort du préambule de la directive 2003/4/CE que l’article 5, § 2,
de celle-ci "implique que, en principe, les redevances ne peuvent excéder les coûts réels de
production du matériel en question" (considérant 18 du préambule) ; que, de même, l’exposé
des motifs du projet devenu le décret du 16 mars 2006 - lequel a inséré dans le Livre Ier du
Code de l’environnement la version actuelle de l’article D.13, alinéa 3 - précise que

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l’intention du législateur régional wallon a été de garantir que le prix éventuellement réclamé
par l’autorité publique pour la délivrance de copies ne puisse dépasser "le coût réel de
production du matériel en question" (Doc. Parl. wallon, sess. 2005-2006, n° 309/1, page 8) ;
        Considérant que, dans un arrêt du 6 octobre 2015, la Cour de justice de l’Union
européenne a indiqué que "les coûts relatifs à la « mise à disposition » d’informations
environnementales, qui sont exigibles sur le fondement de l’article 5, paragraphe 2, de la
directive 2003/4, englobent non seulement les frais postaux et de photocopie, mais également
les coûts imputables au temps passé par le personnel de l’autorité publique concernée pour
répondre à une demande d’informations individuelle, ce qui comprend, notamment, le temps
pour chercher les informations en question et pour les mettre dans le format demandé"; que.
par contre, selon le même arrêt, "les frais engendrés par la tenue d’une base de données qui
est utilisée par l’autorité publique afin de répondre aux demandes d’informations
environnementales ne peuvent pas être pris en considération lors du calcul d’une redevance
pour la « mise à disposition » d’informations environnementales"; qu’en ce qui concerne
l’exigence selon laquelle le montant de la redevance réclamée par l’autorité publique ne peut
excéder un montant raisonnable, le même arrêt a souligné qu’il convenait "d’exclure toute
interprétation de la notion de « montant raisonnable » susceptible d’avoir un effet dissuasif
sur les personnes souhaitant obtenir des informations ou de limiter le droit d’accès à celles-ci"
(C-71/14, East Sussex County Council c/Information Commissioner) ;
        Considérant qu’il incombe à la Commission, au vu et en tenant compte de ce qui
précède, de s’assurer que les frais de photocopie de documents réclamés à une personne qui
exerce le droit d’accès à l’information ne dépassent pas le coût réel de production du matériel
en question et n’excèdent pas un montant raisonnable ;
        Considérant qu’en l’espèce, la partie adverse a entendu faire application d’un
règlement communal du 14 novembre 2012 établissant une redevance sur la délivrance de
renseignements administratifs urbanistiques; que, selon le document émanant de la partie
adverse et déposé par les requérants, la délivrance de tels documents est soumise à une
redevance de 24,80 euros par heure avec un forfait minimum de 50 euros;
        Considérant que, hormis le renvoi à ce règlement communal, la partie adverse n’a pas
fourni à la Commission de recours d’élément tendant à établir concrètement que le montant de
100 € réclamé aux requérants ne dépasse pas le coût du support de l’information demandée et
de sa communication ;
        Considérant que la Commission ne peut donc faire application du règlement
communal sur ce point sans méconnaître les dispositions à respecter pour déterminer le
montant des frais au paiement desquels les autorités publiques peuvent subordonner la mise à
disposition d’informations environnementales, spécialement l’article 5, § 2, de la directive
2003/4/CE ; que les obligations prescrites par cette dernière disposition sont inconditionnelles
et suffisamment précises ; que, pour éviter toute critique au regard du droit européen, la
Commission se doit de respecter et de faire respecter lesdites obligations, en écartant des
dispositions de droit interne qui y sont contraires (voir sur ce point la jurisprudence de la Cour
de justice de l’Union européenne, en particulier l’arrêt du 22 juin 1989, Fratelli Costanzo,
103/88, Rec., p. 1839) ;
        Considérant qu’il appartient à la partie adverse de déterminer le montant raisonnable
dû pour couvrir le coût réel de production du matériel qu’implique la délivrance aux

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requérants d’une copie des documents qu’il a sollicités, si elle estime qu’il y a lieu de le lui
réclamer ;
         Considérant qu’une source d’inspiration sur ce point peut être recherchée, par
exemple, mutatis mutandis, dans les dispositions de l’arrêté du Gouvernement wallon du 9
juillet 1998 fixant les montants de la rétribution réclamée à l’occasion de la délivrance d’une
copie d’un document administratif en application du décret du 30 mars 1995 relatif à la
publicité de l’administration, lesquels montants ne peuvent être supérieurs au prix coûtant
(article 4, § 2, du décret du 30 mars 1995) ;
         Considérant, en conclusion, que la partie adverse n'est pas fondée à réclamer le coût de
la délivrance des documents qu'elle a transmis, ceux-ci n'ayant pas été demandés par les
requérants; que, par ailleurs, il lui appartiendra de déterminer le montant raisonnable dû pour
couvrir le coût réel de production du matériel qu'implique la transmission d'une copie des
permis d'urbanisme sollicités, étant rappelé que les requérants demandent que cette
communication se fasse, si possible, par la voie électronique,
                                       PAR CES MOTIFS,
                                  LA COMMISSION DECIDE :
Article 1er :    Le recours est recevable et fondé.
Article 2 : La partie adverse communiquera, dans les huit jours à dater de la notification de la
présente décision, copie des permis d'urbanisme délivrés pour les immeubles sis Petite
Enneille à Durbuy et situés sur les parcelles cadastrales Durbuy, 6e division (Grandhan),
section E, numéros 323C, 323D, 324F, 324G et 332G.
Article 3 : La partie adverse ne peut réclamer le paiement de la redevance de 100 euros
qu'elle a exigée pour la transmission de documents non sollicités par les requérants.
Article 4 : La partie adverse déterminera le montant raisonnable dû pour couvrir le coût réel
de production du matériel qu’implique la délivrance aux requérants d’une copie des
documents qu’ils ont sollicités, si elle estime qu’il y a lieu de le lui réclamer. Elle ne
subordonnera pas à un paiement préalable l’envoi aux requérants d’une copie de ces
documents.

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Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 14 juin 2016 par la Commission de recours composée
de Madame S. GUFFENS, Présidente suppléante, Madame C. COLLARD et Messieurs A.
LEBRUN, M. PIRLET et J-Fr. PÜTZ, membres effectifs, et Monsieur F. MATERNE,
membre suppléant.
       La Présidente suppléante,                         Le Secrétaire,
        S. GUFFENS                                       M. PIRLET
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