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Wallonie - Craie > Recours 771

Craie - Decision 771

Transposition

                           Commission de recours pour le droit
                            d’accès à l’information en matière
                                       d’environnement
                                    Séance du 13 avril 2016
RECOURS N° 771
En cause de :     Monsieur X…
                  Requérants,
Contre :          la ville de Malmedy
                  Service Energie
                  Rue Jules Steinbach, 1
                  4960 MALMEDY
                  Partie adverse.
         Vu la requête du 9 mars 2016, par laquelle les requérants ont introduit le recours prévu
à l’article D.20.6 du livre Ier du code de l’environnement, contre l’absence de suite réservée à
leur demande d’obtenir une copie du procès-verbal de la réunion d’information qui a eu lieu à
Malmedy à propos du projet d’installation de cinq éoliennes entre Pont et Recht ;
         Vu l’accusé de réception de la requête du 11 mars 2016 ;
         Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 11 mars 2016 ;
         Vu la décision de la Commission du 15 mars 2016 prolongeant le délai pour statuer ;
         Considérant que les informations réclamées par les requérants constituent
incontestablement des informations environnementales soumises au droit d’accès à
l’information que consacre et organise le livre Ier du code de l’environnement ;
         Considérant qu’il ressort du dossier que le projet éolien auquel se rapporte la demande
d’information, introduit par une société dont l’acronyme est NPG, est conçu pour s’étendre

sur le territoire des villes de Saint-Vith et de Malmedy ; qu’il est soumis à la réalisation d’une
étude d’incidences ; que, comme le prévoit la réglementation applicable en la matière, une
réunion d’information préalable du public a été organisée dans la commune où se situe la plus
grande superficie occupée par le projet, à savoir la ville de Saint-Vith ; que la partie adverse a,
en outre, tenu à organiser sur son territoire une autre réunion d’information publique relative
audit projet éolien ; qu’elle a, à ce sujet, déclaré ceci à la Commission :
        « Lors des réunions villageoises du PCDR en 2015, le Collège s’était engagé vis-à-vis
des habitants à organiser une réunion d’information publique à Pont sur le projet éolien. En
constatant que la RIP officielle serait organisée sur par la Ville de St-Vith, le Collège a
demandé à la société NPG d’organiser une seconde réunion d’information à Pont avec les
mêmes documents et les mêmes représentants. Celle-ci s’est déroulée le 19 janvier 2016.
        Il a été annoncé publiquement en début de séance que cette réunion n’aurait aucune
valeur officielle, étant faite à titre de bonne information et que les citoyens étaient encore
dans le délai de 15 jours à dater du jour de la tenue de la RIP pour adresser leurs remarques
à la commune de St-Vith.
        Le Collège qui avait chargé son agent de rédiger un résumé de la réunion en a pris
connaissance et a décidé de transmettre le document à la commune de St-Vith en charge de la
RIP.
        Nous estimons qu’il est loisible au demandeur de s’adresser à la Ville de St Vith » ;
        Considérant qu’il résulte des dispositions du livre Ier du code de l’environnement
relatives à l’accès aux informations environnementales que le droit d’accès à ces informations
peut s’exercer auprès de toute autorité publique qui détient de telles informations ; qu’en vertu
de l’article D.6, 9°, du même livre, la notion d’« information détenue par une autorité
publique » désigne « toute information environnementale qui est en la possession de cette
autorité et qui a été reçue ou établie par elle » ; qu’en conséquence, une autorité publique qui,
comme en l’espèce, a établi un document et est toujours en sa possession, ne peut se prévaloir
du fait qu’elle a transmis ce document à une autre autorité pour refuser d’en assurer la
communication à une personne qui en fait la demande ;
        Considérant que la circonstance que le document dont la communication est réclamée
constitue le procès-verbal d’une réunion qualifiée de « non officielle » n’est pas, en elle-
même, un motif suffisant pour en refuser la diffusion ; que tel est d’autant moins le cas que
cette réunion a été présentée comme une réunion d’information « publique » ;
        Considérant que le fait que la population pouvait encore adresser ses remarques à la
ville de Saint-Vith dans les quinze jours suivant la tenue de la réunion d’information préalable
n’est pas davantage de nature à justifier un pareil refus ;
        Considérant que le contenu du procès-verbal en question ne fait apparaître aucun motif
qui serait de nature à justifier, au regard des dispositions relatives à l’accès aux informations
environnementales, que ce document ne soit pas communiqué aux requérants ;
                                        PAR CES MOTIFS,
                                  LA COMMISSION DECIDE :

Article 1er : Le recours est recevable et fondé.
Article 2 : La partie adverse communiquera aux requérants (en leur domicile élu, étant le
cabinet de leur conseil), dans les huit jours de la notification de la présente décision, une copie
du procès-verbal de la réunion d’information qui a eu lieu à Malmedy à propos du projet
d’installation de cinq éoliennes entre Pont et Recht.
Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 13 avril 2016 par la Commission composée de
Monsieur B. JADOT, président, Madame Cl. COLLARD et Monsieur J.-Fr. PÜTZ, membres
effectifs, et Messieurs Fr. FILLEE et Fr. MATERNE, membres suppléants.
        Le Président,                                          Le Secrétaire,
        B. JADOT                                               Fr. FILLEE
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