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Wallonie - Craie > Recours 767

Craie - Decision 767

Transposition

                           Commission de recours pour le droit
                            d’accès à l’information en matière
                                       d’environnement
                                    Séance du 15 mars 2016
RECOURS N° 767
En cause de :     Madame Y…
                  Requérante,
Contre :          la Direction générale opérationnelle de l’aménagement du territoire, du
                  logement, du patrimoine et de l’énergie
                  Rue des Brigades d’Irlande, 1
                  5100 JAMBES
                  Partie adverse.
         Vu la requête du 19 février 2016, par laquelle la requérante a introduit le recours prévu
à l’article D.20.6 du livre Ier du code de l’environnement, contre l’absence de suite réservée à
sa demande d’obtenir communication d’une copie de la note du chef de cabinet du ministre de
l’environnement, de l’aménagement du territoire, de la mobilité et des transports, des
aéroports et du bien-être animal, datée du 12 mars 2015, et relative à la cartographie « Feltz »
et au cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Région wallonne ;
         Vu l’accusé de réception de la requête du 24 février 2016 ;
         Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 24 février 2016 ;
         Considérant que les informations réclamées par la requérante constituent
incontestablement des informations environnementales soumises au droit d’accès à
l’information que consacre et organise le livre Ier du code de l’environnement ;
         Considérant que, dans un courrier adressé à la requérante après l’introduction du
recours, la partie adverse soutient que le document demandé constitue « un document interne
entre le cabinet du ministre et son administration » ; qu’estimant qu’il ne lui appartient pas de
décider de la diffusion du document en question, elle invite la requérante à le réclamer au
cabinet du ministre ;

         Considérant qu’il est difficile de qualifier de « communication interne » au sens    de
l’article D.18, § 1er, e), du livre Ier du code de l’environnement une note dont, comme       en
l’espèce, un extrait est cité dans la motivation de décisions statuant sur des demandes       de
permis pour des projets éoliens - lesquelles décisions ont été portées à la connaissance     du
public - et sur laquelle cette motivation se fonde pour justifier une prise de position       de
l’autorité qui prend les décisions en question ;
         Considérant, en outre et en tout état de cause, que la Commission a appris dans une
autre affaire (affaire n° 765, donnant lieu à une décision prise ce jour) que le cabinet du
ministre avait communiqué la note litigieuse à un autre particulier qui en avait fait la
demande ; qu’en conséquence, pour autant qu’il y en ait jamais eu, il n’y a plus de motif
valable de s’opposer à la communication de cette note à la requérante,
                                      PAR CES MOTIFS,
                                 LA COMMISSION DECIDE :
Article 1er : Le recours est recevable et fondé.
Article 2 : La partie adverse communiquera à la requérante, dans les huit jours de la
notification de la présente décision, une copie de la note du chef de cabinet du ministre de
l’environnement, de l’aménagement du territoire, de la mobilité et des transports, des
aéroports et du bien-être animal, datée du 12 mars 2015, et relative à la cartographie « Feltz »
et au cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Région wallonne.
Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 15 mars 2016 par la Commission composée de
Monsieur B. JADOT, président, Madame Cl. COLLARD, Messieurs A. LEBRUN, M.
PIRLET et J.-Fr. PÜTZ, membres effectifs, et Monsieur Fr. MATERNE, membre suppléant.
         Le Président,                                       Le Secrétaire,
         B. JADOT                                           M. PIRLET
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