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Wallonie - Craie > Recours 766
Craie - Decision 766
- Date : 2016-03-15
- Copie locale : 766.pdf
- Mots-clef : information environnementale
Transposition
Commission de recours pour le droit d’accès à l’information en matière d’environnement Séance du 15 mars 2016 RECOURS N° 766 En cause de : la S.A. Y… Partie requérante, Contre : le Service public de Wallonie Direction générale opérationnelle de l’agriculture, des ressources naturelles et de l’environnement Département des permis et autorisations Monsieur Pierre Moussiaux Directeur Avenue Prince de Liège, 15 5100 JAMBES Partie adverse. Vu la requête du 8 février 2016, par laquelle la partie requérante a introduit le recours prévu à l’article D.20.6 du livre Ier du code de l’environnement, contre l’absence de suite réservée à sa demande de l’informer de l’état d’avancement de dossiers de retrait de titres miniers ; Vu l’accusé de réception de la requête du 18 février 2016 ; Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 18 février 2016 ; Vu la décision de la Commission du 24 février 2016 prolongeant le délai pour statuer ; Considérant que la Commission est compétente pour connaître de l’application des dispositions du livre Ier du code de l’environnement qui sont relatives à l’accès aux informations environnementales ; que l’article D.6, 11°, de ce livre définit l’information environnementale comme étant « toute information, détenue par une autorité publique ou pour son compte, disponible sous forme écrite, visuelle, sonore, électronique ou toute autre forme matérielle » ; que ceci implique que, pour entrer dans les prévisions des dispositions du livre Ier du code de l’environnement relatives à l’accès aux informations environnementales, une demande d’information doit avoir pour objet la prise de connaissance d’une information disponible dans un support matériel déterminé ; que tel n’est pas le cas d’une demande qui, comme en l’espèce, est libellée en ce sens qu’elle tend seulement à informer son auteur de l’état d’avancement de dossiers, PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article unique : Le recours est irrecevable. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 15 mars 2016 par la Commission composée de Monsieur B. JADOT, président, Madame Cl. COLLARD, Messieurs A. LEBRUN, M. PIRLET et J.-Fr. PÜTZ, membres effectifs, et Monsieur Fr. MATERNE, membre suppléant. Le Président, Le Secrétaire, B. JADOT M. PIRLET
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