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Wallonie - Craie > Recours 765

Craie - Decision 765

Transposition

Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement
Séance du 13 avril 2016
RECOURS N° 764
En cause de :   Monsieur X...
Requérant
Contre : Madame Céline Lequy,
Fonctionnaire sanctionnateur délégué Service public de Wallonie
Direction générale opérationnelle de l'agriculture, des ressources naturelles
et de l'environnement
Département de la police et des contrôles
Avenue Prince de Liège, 7
5100 JAMBES
Partie adverse.
Vu la requête du 19 janvier 2016, par laquelle le requérant a introduit le recours prévu à l'article D.20.6 du livre 1er du code de l'environnement, contre l'absence de suite réservée à sa demande d'obtenir une copie de divers documents relatifs à l'abandon, par la S.P.R.L.^I^BHHBA de déchets sur une parcelle de la*
Vu l'accusé de réception de la requête du 26 janvier 2016 ;
Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 26 j anvier 2016 ;
Vu la décision de la Commission du 2 février 2016 prolongeant le délai pour statuer ;
Vu la décision de la Commission du 15 mars 2016 enjoignant la partie adverse de lui communiquer une copie des documents suivants :
- le procès-verbal de constat d'infraction du 16 avril 2014 ;
- la décision du 12 juin 2014 par laquelle le parquet décide de poursuivre ;
- le procès-verbal n° JHHMMMNHMPb \
- le constat du 23 avril 2015 relatif à la remise en état de la parcelle de la S.P.R.L.
- la demande de remise en état de cette parcelle du 9 novembre 2015 ;
- tout procès-verbal ou constat ayant été dressé depuis le 9 novembre 2015 ;
Considérant que la partie adverse a communiqué à la Commission une copie d'un procès-verbal de constat d'infraction établi par un agent constatateur de la Ville de Herstal, accompagné de photos, daté du 18 avril 2014 et faisant suite à une visite des lieux effectuée le 16 avril 2014 (procès-verbal initialÊÊKÊÊÊÊÈÊtlÊÊÊÊttK0ttb> amsi Que d'une lettre du 12 juin 2014 par laquelle le Procureur du Roi de Liège annonce à la partie adverse que son office a ouvert une information dans le cadre du dossier litigieux ; qu'il s'agit des deux premiers documents cités ci-dessus ; que la partie adverse n'a pas assorti la transmission de ces documents d'un commentaire particulier ; qu'au vu du contenu des documents en question, la Commission n'aperçoit pas en quoi leur communication au requérant, à supposer qu'elle soit de nature à porter atteinte à un intérêt protégé par l'un des motifs d'exception au droit d'accès aux informations environnementales, pourrait y porter une atteinte telle qu'il se justifierait de ne pas communiquer lesdits documents au requérant ;
Considérant que la partie adverse a également transmis à la Commission une copie d'un document qui constitue l'annexe n° 3 au procès-verbal n° MHHHWM^» qu'il ressort de la requête que le requérant détient déjà ce document ; qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner à la partie adverse de le lui transmettre ;
Considérant que la partie adverse a expliqué à la Commission qu'elle lui avait transmis « tout ce qu'il y a dans le dossier administratif » ; qu'il convient d'en déduire qu'elle n'est pas en possession d'autres documents relatifs à l'affaire en cause ; qu'en conséquence, il ne peut être fait droit à la demande d'information, en tant qu'elle porte sur d'autres documents que les deux premiers cités dans celle-ci ;
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE :
Article 1er : Le recours est recevable et fondé, en tant qu'il porte sur l'absence de suite réservée à la demande d'obtenir une copie des documents suivants, relatifs à l'abandon, par la S.P.R.L. Immo VSM. de déchets sur une parcelle de la S.P.R.L. : le
procès-verbal de constat d'infraction établi par un agent constatateur de la Ville de Herstal, y compris les photos qui l'accompagnent, daté du 18 avril 2014 et faisant suite à une visite des lieux effectuée le 16 avril 2014 (procès-verbal initial 4MHHHMMMHM(0> et la lettre du 12 juin 2014 par laquelle le Procureur du Roi de Liège annonce à la partie adverse que son office a ouvert une information dans le cadre du dossier litigieux.
La partie adverse communiquera une copie de ces documents au requérant dans les huit jours de la notification de la présente décision.
Article 2 : Le recours est rejeté -pour le surplus.
Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 13 avril 2016 par la Commission composée de Monsieur B. JADOT, président, Madame Cl. COLLARD, Messieurs A. LEBRUN et J.-Fr. PÛTZ, membres effectifs, et Messieurs Fr. FILLEE et Fr. MATERNE, membres suppléants.
Le Président, Le Secrétaire,
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B. JADOT Fr. FILLEE
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