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Wallonie - Craie > Recours 764
Craie - Decision 764
- Date : 2016-03-15
- Copie locale : 764_1_.pdf
- Mots-clef : Décision 764 (1) - procès-verbal d’infraction, secret de l’instruction, bonne marche de la justice, possibilité pour toute personne d'être jugée équitablement, balance entre l'intérêt public servi par la divulgation et l'intérêt servi par le refus de divulguer, communication des documents à la Commission de recours
Transposition
Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement Séance du 15 mars 2016 RECOURS N° 764 Contre : Madame Céline Lequy, Fonctionnaire sanctionnateur délégué Service public de Wallonie Direction générale opérationnelle de l'agriculture, des ressources naturelles et de l'environnement Département de la police et des contrôles Avenue Prince de Liège, 7 5100 JAMBES Partie adverse. Vu la requête du 19 janvier 2016, par laquelle le requérant a introduit le recours prévu à l'article D.20.6 du livre 1er du code de l'environnement, contre l'absence de suite réservée à sa demande d'obtenir une copie de divers documents relatifs à 1 'abandon, par la S.P.R.L. M M | de déchets sur une parcelle de la S.P.R.L. ÏÊÊlm^ÊÊÊÊÊé \ Vu l'accusé de réception de la requête du 26 janvier 2016 ; Vu la décision de la Commission du 2 février 2016 prolongeant le délai pour statuer ; Considérant que, le 18 novembre 2014, le requérant a déposé auprès du service de l'environnement de la ville de Herstal une plainte relative à l'abandon, par la de déchets sur une parcelle de la S.P.R.L. que, faisant référence à cette plainte, il a demandé à la partie adverse de lui communiquer une copie de documents identifiés comme suit : « - le procès-verbal de constat d'infraction du 16 avril 2014 ; - la décision du 12 juin 2014 par laquelle le parquet décide de poursuivre ; - le procès-verbal n° flMMHMNtMNOT ; - le constat du 23 avril 2015 relatif à la remise en état de la parcelle de la S.P.R.L. - la demande de remise en état de cette parcelle du 9 novembre 2015 ; - tout procès-verbal ou constat ayant été dressé depuis le 9 novembre 2015 » ; Considérant que les informations réclamées par le requérant constituent incontestablement des informations environnementales soumises au droit d'accès à l'information que consacre et organise le livre 1er du code de l'environnement ; Considérant que, dans un courriel adressé à la Commission le 10 février 2016, la partie adverse a écrit ce qui suit : « Je n'ai effectivement pas transmis le procès-verbal dressé par la ville de Herstal en date [du] 16 avril 2014 ni l'avis de poursuite du parquet du 12 juin 2014 au motif que : conformément au code d'instruction criminelle, l'information est toujours secrète. Je n'ai pas géré ce dossier puisque le Procureur a pris la main. De ce fait, la demande d'autorisation de publicité n'a pas lieu d'être puisqu'il s'agit d'un document que je ne maîtrise pas. Il était loisible, pour le requérant, de demander les pièces judiciaires au Procureur Général » ; Considérant qu'en dépit de demandes répétées du secrétaire de la Commission et en méconnaissance de l'article D.20.8 du livre 1er du code de l'environnement, la partie adverse n'a, à ce jour, pas communiqué à la Commission les documents dont le requérant a sollicité une copie ; que, comme dans le courriel du 10 février 2016, elle se prévaut à cette fin du secret de l'information prescrit par le code d'instruction criminelle ; qu'elle indique aussi qu'elle souhaite soumettre la question au ministère public ; Considérant qu'il importe d'abord de constater que, dans son courriel du 10 février 2016, la partie adverse ne s'oppose expressément qu'à la communication du procès-verbal de constat d'infraction du 16 avril 2014 et de l'avis de poursuite du parquet du 12 juin 2014 ; qu'il n'apparaît pas clairement si elle s'oppose aussi à la communication des autres documents dont le requérant a réclamé une copie ; Considérant, en tout état de cause, que les objections de principe soulevées par la partie adverse méconnaissent les règles qui régissent, aujourd'hui, le droit d'accès aux informations environnementales ; Considérant que ces règles trouvent leur origine dans la Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998 et ratifiée par la Belgique, ainsi que dans la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement ; Considérant qu'en application de ces textes, l'article D.19, § 1 , du livre 1er du code er de l'environnement permet de limiter le droit d'accès aux informations environnementales pour divers motifs, notamment lorsqu'il apparaît que son exercice est susceptible de porter atteinte « à la bonne marche de la justice, à la possibilité pour toute personne d'être jugée équitablement ou à la capacité d'une autorité publique de mener une enquête à caractère pénal » ; que le § 2 du même article précise que « les motifs de limitation visés au § 1 sont er interprétés de .manière restrictive en tenant compte de l'intérêt que présente pour le public la divulgation de l'information » et que, « dans chaque cas particulier, l'autorité publique met en balance l'intérêt public servi par la divulgation avec l'intérêt servi par le refus de divulguer » ; Considérant que, de son côté, la loi du 5 août 2006 relative à l'accès du public à l'information en matière d'environnement dispose, en son article 27, § 1 , que l'instance er environnementale qui reçoit une demande d'information la rejette « si l'intérêt du public servi par la publicité ne l'emporte pas sur la protection » de divers intérêts, panni lesquels « la recherche ou la poursuite de faits punissables » et « la procédure d'un procès civil ou administratif et la possibilité pour toute personne d'être jugée équitablement » ; que le § 2 du même article ajoute que, dans les cas qui viennent d'être indiqués, « il est tenu compte du fait que les informations demandées concernent des émissions dans l'environnement » ; Considérant qu'il résuite de ces dispositions que, lorsque l'autorité saisie d'une demande d'accès à des informations environnementales entend faire usage de l'un des motifs d'exception au droit d'accès à l'information qui viennent d'être mentionnés, il lui incombe de mettre en balance, dans le cas particulier dont elle a à connaître, l'intérêt public servi par la divulgation avec l'intérêt servi par le refus de divulguer ; qu'elle ne peut donc se limiter, à cette occasion, à se prévaloir en des termes généraux du principe du secret de l'information ; qu'il importe à cet égard de constater que l'obligation qui vient d'être indiquée résulte expressément de l'article 4, § 2, de la directive 2003/4/CE ; qu'il en va de même de l'obligation d'interpréter de manière restrictive les motifs d'exception au droit d'accès à l'information en tenant compte, dans chaque cas d'espèce, de l'intérêt que présenterait pour le public la divulgation de l'information ; que ces obligations sont inconditionnelles et suffisamment précises ; que, pour éviter toute critique au regard du droit européen, la Commission se doit de respecter et de faire respecter Iesdites obligations, en écartant, au besoin, des dispositions de droit interne qui y seraient contraires (voir sur ce point la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, en particulier l'arrêt du 22 juin 1989, Fratelli Costanzo, 103/88, Ree, p. 1839) ; Considérant qu'il appartient à la Commission, saisie d'une affaire dans laquelle est invoqué un des motifs précités d'exception au droit d'accès à l'information, de vérifier si ce motif trouve effectivement à s'appliquer et, dans l'affirmative, de procéder à la balance des intérêts dont il vient d'être question ; que ceci suppose que, comme l'exige l'article D.20.8 du livre 1er du code de l'environnement, l'autorité à laquelle a été adressée la demande d'information communique à la Commission les documents qui ont été réclamés ; qu'en l'espèce, au vu de l'abstention persistante de la partie adverse de satisfaire à cette obligation, la Commission se voit contrainte, pour être en mesure de statuer définitivement sur le recours, de prendre une décision imposant à la partie adverse de lui communiquer les documents dont le requérant a demandé une copie ; que, pour autant que de besoin, elle croit utile de rappeler qu'en vertu de l'article D.20.9 du livre 1er du code de l'environnement, elle siège à huis clos et que, par ailleurs, selon l'article D.20.10 du même livre, ses membres sont tenus au secret des délibérations et des informations dont la confidentialité doit être préservée en vertu de l'article D.19 et dont ils viendraient à avoir connaissance à l'occasion de l'exercice de cette fonction ; que la Commission croit également utile d'ajouter que, pour éviter de rendre ineffectif le droit d'accès aux informations environnementales et compte tenu de l'obligation qui est la sienne d'interpréter de manière restrictive les motifs d'exception à ce droit en tenant compte, dans chaque cas d'espèce, de l'intérêt que présenterait pour le public la divulgation de l'information, elle n'aurait d'autre choix, si la partie adverse persistait encore à s'abstenir de lui communiquer les documents ou certains des documents dont le requérant a demandé une copie, que d'imposer la communication à ce dernier des documents qu'il n'a pas reçus ; PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article 1 : La partie adverse communiquera à la Commission, dans les huit jours de la er notification de la présente décision, une copie des documents suivants : - le procès-verbal de constat d'infraction du 16 avril 2014 ; - la décision du 12 juin 2014 par laquelle le parquet décide de poursuivre ; - le procès-verbal n° WHHI^^lMb» - le constat du 23 avril 2015 relatif à la remise en état de la parcelle de la S .P.R.L. i - la demande de remise en état de cette parcelle du 9 novembre 2015 ; - tout procès-verbal ou constat ayant été dressé depuis le 9 novembre 2015. Article 2 : La Commission réexaminera le recours lors de sa prochaine séance, fixée le 13 avril 2016. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 15 mars 2016 par la Commission composée de Monsieur B. JADOT, président, Madame C l . C O L L A R D , Messieurs A. L E B R U N , M. PIRLET et J.-Fr. PUTZ, membres effectifs, et Monsieur Fr. M A T E R N E , membre suppléant. Le Président, Le Secrétaire, M. PIRLET
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