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Wallonie - Craie > Recours 764

Craie - Decision 764

  • Date : 2016-03-15
  • Copie locale : 764_1_.pdf
  • Mots-clef : Décision 764 (1) - procès-verbal d’infraction, secret de l’instruction, bonne marche de la justice, possibilité pour toute personne d'être jugée équitablement, balance entre l'intérêt public servi par la divulgation et l'intérêt servi par le refus de divulguer, communication des documents à la Commission de recours

Transposition

                           Commission de recours pour le droit
                            d'accès à l'information en matière
                                       d'environnement
                                   Séance du 15 mars 2016
 RECOURS N° 764
Contre :          Madame Céline Lequy,
                  Fonctionnaire sanctionnateur délégué
                   Service public de Wallonie
                  Direction générale opérationnelle de l'agriculture, des ressources naturelles
                  et de l'environnement
                  Département de la police et des contrôles
                  Avenue Prince de Liège, 7
                  5100 JAMBES
                  Partie adverse.
         Vu la requête du 19 janvier 2016, par laquelle le requérant a introduit le recours prévu
à l'article D.20.6 du livre 1er du code de l'environnement, contre l'absence de suite réservée à
sa demande d'obtenir une copie de divers documents relatifs à 1 'abandon, par la
S.P.R.L. M M | de déchets sur une parcelle de la S.P.R.L. ÏÊÊlm^ÊÊÊÊÊé \
         Vu l'accusé de réception de la requête du 26 janvier 2016 ;

          Vu la décision de la Commission du 2 février 2016 prolongeant le délai pour statuer ;
          Considérant que, le 18 novembre 2014, le requérant a déposé auprès du service de
 l'environnement de la ville de Herstal une plainte relative à l'abandon, par la
         de déchets sur une parcelle de la S.P.R.L.                  que, faisant référence à cette
 plainte, il a demandé à la partie adverse de lui communiquer une copie de documents
 identifiés comme suit :
          « - le procès-verbal de constat d'infraction du 16 avril 2014 ;
          - la décision du 12 juin 2014 par laquelle le parquet décide de poursuivre ;
          - le procès-verbal n° flMMHMNtMNOT ;
          - le constat du 23 avril 2015 relatif à la remise en état de la parcelle de la S.P.R.L.
          - la demande de remise en état de cette parcelle du 9 novembre 2015 ;
          - tout procès-verbal ou constat ayant été dressé depuis le 9 novembre 2015 » ;
         Considérant que les informations réclamées par le requérant constituent
 incontestablement des informations environnementales soumises au droit d'accès à
 l'information que consacre et organise le livre 1er du code de l'environnement ;
         Considérant que, dans un courriel adressé à la Commission le 10 février 2016, la partie
 adverse a écrit ce qui suit :
         « Je n'ai effectivement pas transmis le procès-verbal dressé par la ville de Herstal en
 date [du] 16 avril 2014 ni l'avis de poursuite du parquet du 12 juin 2014 au motif que :
 conformément au code d'instruction criminelle, l'information est toujours secrète.
         Je n'ai pas géré ce dossier puisque le Procureur a pris la main. De ce fait, la demande
 d'autorisation de publicité n'a pas lieu d'être puisqu'il s'agit d'un document que je ne
maîtrise pas.
         Il était loisible, pour le requérant, de demander les pièces judiciaires au Procureur
 Général » ;
         Considérant qu'en dépit de demandes répétées du secrétaire de la Commission et en
méconnaissance de l'article D.20.8 du livre 1er du code de l'environnement, la partie adverse
n'a, à ce jour, pas communiqué à la Commission les documents dont le requérant a sollicité
une copie ; que, comme dans le courriel du 10 février 2016, elle se prévaut à cette fin du
secret de l'information prescrit par le code d'instruction criminelle ; qu'elle indique aussi
qu'elle souhaite soumettre la question au ministère public ;
         Considérant qu'il importe d'abord de constater que, dans son courriel du 10 février
2016, la partie adverse ne s'oppose expressément qu'à la communication du procès-verbal de
constat d'infraction du 16 avril 2014 et de l'avis de poursuite du parquet du 12 juin 2014 ;
qu'il n'apparaît pas clairement si elle s'oppose aussi à la communication des autres
documents dont le requérant a réclamé une copie ;
         Considérant, en tout état de cause, que les objections de principe soulevées par la
partie adverse méconnaissent les règles qui régissent, aujourd'hui, le droit d'accès aux
informations environnementales ;

          Considérant que ces règles trouvent leur origine dans la Convention sur l'accès à
  l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en
  matière d'environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998 et ratifiée par la Belgique, ainsi que
  dans la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2003
  concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement ;
          Considérant qu'en application de ces textes, l'article D.19, § 1 , du livre 1er du code
                                                                              er
  de l'environnement permet de limiter le droit d'accès aux informations environnementales
 pour divers motifs, notamment lorsqu'il apparaît que son exercice est susceptible de porter
  atteinte « à la bonne marche de la justice, à la possibilité pour toute personne d'être jugée
  équitablement ou à la capacité d'une autorité publique de mener une enquête à caractère
 pénal » ; que le § 2 du même article précise que « les motifs de limitation visés au § 1 sont er
  interprétés de .manière restrictive en tenant compte de l'intérêt que présente pour le public la
  divulgation de l'information » et que, « dans chaque cas particulier, l'autorité publique met en
 balance l'intérêt public servi par la divulgation avec l'intérêt servi par le refus de divulguer » ;
          Considérant que, de son côté, la loi du 5 août 2006 relative à l'accès du public à
 l'information en matière d'environnement dispose, en son article 27, § 1 , que l'instance
                                                                                    er
 environnementale qui reçoit une demande d'information la rejette « si l'intérêt du public servi
 par la publicité ne l'emporte pas sur la protection » de divers intérêts, panni lesquels « la
 recherche ou la poursuite de faits punissables » et « la procédure d'un procès civil ou
 administratif et la possibilité pour toute personne d'être jugée équitablement » ; que le § 2 du
 même article ajoute que, dans les cas qui viennent d'être indiqués, « il est tenu compte du fait
 que les informations demandées concernent des émissions dans l'environnement » ;
          Considérant qu'il résuite de ces dispositions que, lorsque l'autorité saisie d'une
 demande d'accès à des informations environnementales entend faire usage de l'un des motifs
 d'exception au droit d'accès à l'information qui viennent d'être mentionnés, il lui incombe de
 mettre en balance, dans le cas particulier dont elle a à connaître, l'intérêt public servi par la
 divulgation avec l'intérêt servi par le refus de divulguer ; qu'elle ne peut donc se limiter, à
 cette occasion, à se prévaloir en des termes généraux du principe du secret de l'information ;
 qu'il importe à cet égard de constater que l'obligation qui vient d'être indiquée résulte
 expressément de l'article 4, § 2, de la directive 2003/4/CE ; qu'il en va de même de
 l'obligation d'interpréter de manière restrictive les motifs d'exception au droit d'accès à
 l'information en tenant compte, dans chaque cas d'espèce, de l'intérêt que présenterait pour le
public la divulgation de l'information ; que ces obligations sont inconditionnelles et
 suffisamment précises ; que, pour éviter toute critique au regard du droit européen, la
Commission se doit de respecter et de faire respecter Iesdites obligations, en écartant, au
besoin, des dispositions de droit interne qui y seraient contraires (voir sur ce point la
jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, en particulier l'arrêt du 22 juin
 1989, Fratelli Costanzo, 103/88, Ree, p. 1839) ;
          Considérant qu'il appartient à la Commission, saisie d'une affaire dans laquelle est
invoqué un des motifs précités d'exception au droit d'accès à l'information, de vérifier si ce
motif trouve effectivement à s'appliquer et, dans l'affirmative, de procéder à la balance des
intérêts dont il vient d'être question ; que ceci suppose que, comme l'exige l'article D.20.8 du
livre 1er du code de l'environnement, l'autorité à laquelle a été adressée la demande
d'information communique à la Commission les documents qui ont été réclamés ; qu'en
l'espèce, au vu de l'abstention persistante de la partie adverse de satisfaire à cette obligation,
la Commission se voit contrainte, pour être en mesure de statuer définitivement sur le recours,

 de prendre une décision imposant à la partie adverse de lui communiquer les documents dont
 le requérant a demandé une copie ; que, pour autant que de besoin, elle croit utile de rappeler
qu'en vertu de l'article D.20.9 du livre 1er du code de l'environnement, elle siège à huis clos et
que, par ailleurs, selon l'article D.20.10 du même livre, ses membres sont tenus au secret des
délibérations et des informations dont la confidentialité doit être préservée en vertu de l'article
D.19 et dont ils viendraient à avoir connaissance à l'occasion de l'exercice de cette fonction ;
que la Commission croit également utile d'ajouter que, pour éviter de rendre ineffectif le droit
d'accès aux informations environnementales et compte tenu de l'obligation qui est la sienne
d'interpréter de manière restrictive les motifs d'exception à ce droit en tenant compte, dans
chaque cas d'espèce, de l'intérêt que présenterait pour le public la divulgation de
l'information, elle n'aurait d'autre choix, si la partie adverse persistait encore à s'abstenir de
lui communiquer les documents ou certains des documents dont le requérant a demandé une
copie, que d'imposer la communication à ce dernier des documents qu'il n'a pas reçus ;
                                         PAR CES MOTIFS,
                                 LA COMMISSION DECIDE :
Article 1 : La partie adverse communiquera à la Commission, dans les huit jours de la
           er
notification de la présente décision, une copie des documents suivants :
- le procès-verbal de constat d'infraction du 16 avril 2014 ;
- la décision du 12 juin 2014 par laquelle le parquet décide de poursuivre ;
- le procès-verbal n°  WHHI^^lMb»
- le constat du 23 avril 2015 relatif à la remise en état de la parcelle de la S .P.R.L. i
- la demande de remise en état de cette parcelle du 9 novembre 2015 ;
- tout procès-verbal ou constat ayant été dressé depuis le 9 novembre 2015.
Article 2 : La Commission réexaminera le recours lors de sa prochaine séance, fixée le 13
avril 2016.

Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 15 mars 2016 par la Commission composée de
Monsieur B. JADOT, président, Madame C l . C O L L A R D , Messieurs A. L E B R U N , M.
PIRLET et J.-Fr. PUTZ, membres effectifs, et Monsieur Fr. M A T E R N E , membre suppléant.
      Le Président,                                      Le Secrétaire,
                                                         M. PIRLET

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