transparencia:cadas:abelrgnwlncraie:00754:start
Wallonie - Craie > Recours 754
Craie - Decision 754
- Date : 2015-12-15
- Copie locale : 754.pdf
- Mots-clef : détention d’un document
Transposition
Commission de recours pour le droit d’accès à l’information en matière d’environnement Séance du 15 décembre 2015 RECOURS N° 754 En cause de : Requérante, Contre : le Service public de Wallonie Direction générale opérationnelle de l’agriculture, des ressources naturelles et de l’environnement Département des permis et des autorisations Direction de Namur - Luxembourg Avenue Reine Astrid, 39 5000 NAMUR Partie adverse. Vu la requête du 20 novembre 2015, par laquelle la requérante a introduit le recours prévu à l’article D.20.6 du livre Ier du code de l’environnement, contre l’absence de suite réservée à sa demande d’obtenir une copie des documents permettant d’écarter certaines observations exprimées lors d’une enquête publique ; Vu l’accusé de réception de la requête du 24 novembre 2015 ; Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 24 novembre 2015 ; Considérant que, dans sa demande d’information, la requérante fait état d’un passage de la motivation d’une décision relative à une demande de permis introduite pour un parc d’éoliennes, dans lequel il est soutenu que « les réclamations abordant les aspects généraux tels que l’influence globale sur les gaz à effet de serre, sur le réchauffement climatique, l’emploi, l’économie locale et régionale, l’octroi des certificats verts ou la rentabilité électrique sont des domaines de portée générale qui ne ressortent pas du permis d’environnement dont l’objectif vise l’appréciation des incidences d’un projet précis en un endroit déterminé » ; que la requérante demande ce qui suit à la partie adverse : « Sur base du droit d’accès à l’information, je souhaiterais une copie du ou des documents (circulaire ? règlement ? …) qui sont en vigueur pour vous permettre de ne pas prendre en considération les observations visant des « domaines de portée générale » alors que tant le demandeur (lors de la réunion publique d’information préalable à la réalisation de l’étude d’incidences) que l’auteur d’étude d’incidences consacrent des développements plus ou moins longs à ces « domaines de portée générale » » ; Considérant que, sous le couvert d’une demande de communication de documents, la demande que la requérante a adressée à la partie adverse tend en réalité à obtenir des explications ou une justification de celle-ci sur le fondement juridique d’une interprétation déterminée de la législation environnementale ; qu’une telle demande n’entre pas dans le champ d’application des dispositions dont il incombe à la Commission d’assurer l’application, à savoir les dispositions du livre Ier du code de l’environnement qui consacrent et organisent le droit d’accès à l’information relative à l’environnement ; qu’il résulte, en particulier, de l’article D.6, 9° à 11°, et de l’article D.10, alinéa 1er, du livre Ier du code de l’environnement que l’application des dispositions relatives au droit d’accès à l’information suppose que soit demandé l’accès à une information « détenue » par ou pour le compte d’une autorité publique, ce qui implique que l’information en question doit être effectivement disponible dans un document préexistant à la demande d’information ; que tel n’est pas le cas de demandes qui, comme en l’espèce, appellent une réponse impliquant que l’autorité concernée établisse un document nouveau, dans lequel elle s’explique sur le fondement juridique d’un point de vue déterminé ; PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article unique : Le recours est rejeté. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 15 décembre 2015 par la Commission composée de Monsieur B. JADOT, président, Madame Cl. COLLARD, Messieurs A. LEBRUN, M. PIRLET et J.-Fr. PÜTZ, membres effectifs, et Monsieur Fr. MATERNE, membre suppléant. Le Président, Le Secrétaire, B. JADOT M. PIRLET
transparencia/cadas/abelrgnwlncraie/00754/start.txt · Dernière modification : 2020/10/21 20:25 de 127.0.0.1