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Wallonie - Craie > Recours 754

Craie - Decision 754

Transposition

                         Commission de recours pour le droit
                           d’accès à l’information en matière
                                     d’environnement
                              Séance du 15 décembre 2015
RECOURS N° 754
En cause de :    
                 Requérante,
Contre :         le Service public de Wallonie
                 Direction générale opérationnelle de l’agriculture, des ressources naturelles
                 et de l’environnement
                 Département des permis et des autorisations
                 Direction de Namur - Luxembourg
                 Avenue Reine Astrid, 39
                 5000 NAMUR
                 Partie adverse.
       Vu la requête du 20 novembre 2015, par laquelle la requérante a introduit le recours
prévu à l’article D.20.6 du livre Ier du code de l’environnement, contre l’absence de suite
réservée à sa demande d’obtenir une copie des documents permettant d’écarter certaines
observations exprimées lors d’une enquête publique ;
       Vu l’accusé de réception de la requête du 24 novembre 2015 ;
       Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 24 novembre 2015 ;
       Considérant que, dans sa demande d’information, la requérante fait état d’un passage
de la motivation d’une décision relative à une demande de permis introduite pour un parc

d’éoliennes, dans lequel il est soutenu que « les réclamations abordant les aspects généraux
tels que l’influence globale sur les gaz à effet de serre, sur le réchauffement climatique,
l’emploi, l’économie locale et régionale, l’octroi des certificats verts ou la rentabilité
électrique sont des domaines de portée générale qui ne ressortent pas du permis
d’environnement dont l’objectif vise l’appréciation des incidences d’un projet précis en un
endroit déterminé » ; que la requérante demande ce qui suit à la partie adverse : « Sur base du
droit d’accès à l’information, je souhaiterais une copie du ou des documents (circulaire ?
règlement ? …) qui sont en vigueur pour vous permettre de ne pas prendre en considération
les observations visant des « domaines de portée générale » alors que tant le demandeur (lors
de la réunion publique d’information préalable à la réalisation de l’étude d’incidences) que
l’auteur d’étude d’incidences consacrent des développements plus ou moins longs à ces «
domaines de portée générale » » ;
         Considérant que, sous le couvert d’une demande de communication de documents, la
demande que la requérante a adressée à la partie adverse tend en réalité à obtenir des
explications ou une justification de celle-ci sur le fondement juridique d’une interprétation
déterminée de la législation environnementale ; qu’une telle demande n’entre pas dans le
champ d’application des dispositions dont il incombe à la Commission d’assurer l’application,
à savoir les dispositions du livre Ier du code de l’environnement qui consacrent et organisent
le droit d’accès à l’information relative à l’environnement ; qu’il résulte, en particulier, de
l’article D.6, 9° à 11°, et de l’article D.10, alinéa 1er, du livre Ier du code de l’environnement
que l’application des dispositions relatives au droit d’accès à l’information suppose que soit
demandé l’accès à une information « détenue » par ou pour le compte d’une autorité publique,
ce qui implique que l’information en question doit être effectivement disponible dans un
document préexistant à la demande d’information ; que tel n’est pas le cas de demandes qui,
comme en l’espèce, appellent une réponse impliquant que l’autorité concernée établisse un
document nouveau, dans lequel elle s’explique sur le fondement juridique d’un point de vue
déterminé ;
                                        PAR CES MOTIFS,
                                  LA COMMISSION DECIDE :
Article unique : Le recours est rejeté.

Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 15 décembre 2015 par la Commission composée de
Monsieur B. JADOT, président, Madame Cl. COLLARD, Messieurs A. LEBRUN, M.
PIRLET et J.-Fr. PÜTZ, membres effectifs, et Monsieur Fr. MATERNE, membre suppléant.
       Le Président,                                    Le Secrétaire,
       B. JADOT                                         M. PIRLET
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