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Wallonie - Craie > Recours 751

Craie - Decision 751

Transposition

                           Commission de recours pour le droit
                            d’accès à l’information en matière
                                       d’environnement
                                 Séance du 15 décembre 2015
RECOURS N° 751
En cause de :     Monsieur X…
                  Requérant,
Contre :          le Collège communal de la commune de Floreffe
                  Rue Romedenne, 9
                  5150 FLOREFFE
                  Partie adverse.
         Vu la requête du 27 octobre 2015, par laquelle le requérant a introduit le recours prévu
à l’article D.20.6 du livre Ier du code de l’environnement, contre l’absence de suite réservée à
sa demande d’informations relatives à la législation environnementale ;
         Vu l’accusé de réception de la requête du 20 novembre 2015 ;
         Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 20 novembre 2015 ;
         Vu la décision de la Commission du 27 novembre 2015 prolongeant le délai pour
statuer ;
         Considérant que le requérant a libellé comme suit sa demande d’information, intitulée
« demande d’informations relatives à la législation environnementale » :
         « Je me documente sur la législation relative aux demandes de permis d’urbanisme
pour les établissements de classe trois.
         J’ai entendu, à plusieurs reprises, qu’il existait une disposition réglementaire qui
interdit à l’Autorité qui instruit la demande de questionner le demandeur sur des données

absentes ou douteuses parce qu’il lui est interdit de demander la déclaration écrite que celui-
ci est tenu d’adresser avant la mise en service de l’établissement concerné.
         J’ai également entendu qu’il est interdit à l’Autorité de refuser un permis d’urbanisme
pour un établissement de classe trois, même si elle pressent que les incidences seront
importantes.
         Dans les deux cas, je n’ai jamais eu les références des textes légaux.
         Pouvez-vous me faire savoir si ces deux informations sont exactes, approximatives ou
fausses et dans le cas (où) elles sont véridiques, quelles en sont les références.
         . Intitulé du décret ou de l’arrêté du Gouvernement wallon ;
         . Date de parution au Moniteur ;
         . Numéros des articles ».
         Considérant que, dans son recours, le requérant expose que, « depuis le mois d’août
2014, une controverse (l)’oppose au Bourgmestre de Floreffe qui prétend qu’un collège
communal n’a pas à prendre en compte les éventuelles nuisances pour l’environnement dans
le cadre d’une demande de permis de bâtir pour un établissement de classe 3 » ; que, dans un
courriel adressé à la Commission, il écrit encore : « je bataille depuis plus d’un an contre
l’idée qu’un Collège ne peut pas poser de questions à un demandeur, dans le cadre de
l’instruction d’un dossier de classe 3 » ;
         Considérant que la demande que le requérant a adressée à la partie adverse tend à
obtenir des explications ou une justification de celle-ci sur le fondement juridique de son
interprétation - ou de l’interprétation qui lui est prêtée - de points particuliers de la législation
environnementale ; qu’une telle demande n’entre pas dans le champ d’application des
dispositions dont il incombe à la Commission d’assurer l’application, à savoir les dispositions
du livre Ier du code de l’environnement qui consacrent et organisent le droit d’accès à
l’information relative à l’environnement ; qu’il résulte, en particulier, de l’article D.6, 9° à
11°, et de l’article D.10, alinéa 1er, du livre Ier du code de l’environnement que l’application
des dispositions relatives au droit d’accès à l’information suppose que soit demandé l’accès à
une information « détenue » par ou pour le compte d’une autorité publique, ce qui implique
que l’information en question doit être effectivement disponible dans un document préexistant
à la demande d’information ; que tel n’est pas le cas de demandes qui, comme en l’espèce,
appellent une réponse impliquant que l’autorité concernée établisse un document nouveau,
dans lequel elle s’explique sur le fondement juridique d’un point de vue déterminé ;
                                        PAR CES MOTIFS,
                                  LA COMMISSION DECIDE :
Article unique : Le recours est rejeté.

Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 15 décembre 2015 par la Commission composée de
Monsieur B. JADOT, président, Madame Cl. COLLARD, Messieurs A. LEBRUN, M.
PIRLET et J.-Fr. PÜTZ, membres effectifs, et Monsieur Fr. MATERNE, membre suppléant.
       Le Président,                                    Le Secrétaire,
       B. JADOT                                         M. PIRLET
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