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Wallonie - Craie > Recours 735
Craie - Decision 735
- Date : 2015-06-10
- Copie locale : 735.pdf
- Mots-clef : certificat vert, information environnementale, confidentialité des données, émissions dans l’environnement, balance entre l'intérêt public servi par la divulgation et l'intérêt servi par le refus de divulguer
Transposition
Commission de recours pour le droit d’accès à l’information en matière d’environnement Séance du 10 juin 2015 RECOURS N° 735 En cause de : La S.P.R.L. X… Requérante, Contre : La Commission wallonne pour l'énergie Route de Louvain-la-Neuve, 4 bte 12 5001 NAMUR (BELGRADE) Partie adverse. Vu la requête du 5 mai 2015, par laquelle la requérante a introduit le recours prévu à l’article D.20.6 du Livre Ier du Code de l’environnement, contre l'absence de suite réservée à sa demande d'obtenir une copie des documents établissant le nombre de certificats verts attribués à la S.A. Y… ; Vu l’accusé de réception de la requête du 19 mai 2015 ; Vu la notification de la requête à la partie adverse en date du 19 mai 2015 ; Vu la décision de la Commission du 20 mai 2015 prolongeant le délai pour statuer ; Considérant que, par lettres des 5 et 6 mai 2015 adressées à la Commission, la partie adverse a fait connaître son refus et les motifs de celui-ci ; qu'elle fait valoir que l'information demandée ne constitue pas une information environnementale en ce que la demande d'accès de la requérante concerne les "documents qui établissent le nombre de certificats verts attribués à la SA Y…, ce qui se rattache, selon elle, à l'aspect financier du certificat vert ; qu'à titre secondaire, elle soutient que l'accès aux documents demandés porte atteinte à la confidentialité des informations commerciales ; 2 Considérant que la Commission a souhaité entendre les différentes parties, en ce compris la S.A. Y…, sur le recours introduit par la requérante ; que les parties ont été convoquées à une audition le 10 juin 2015 ; que, par lettre du 27 mai 2015, le conseil de la requérante a fait savoir qu'il n'était plus mandaté par la requérante à laquelle il a dès lors transmis le courrier ; qu'à l'audition, seule la partie adverse était représentée et a fait valoir les motifs de son refus ; Considérant que la demande d'accès tend à obtenir copie des "documents établissant le nombre de certificats verts attribués à la S.A. Y…" ; que la demande porte donc tant sur les données relatives aux émissions de dioxyde de carbone qui figurent dans ces documents que sur les certificats verts eux-mêmes; Considérant qu'en vertu de l'article 2, 14°, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, un certificat vert est un "titre transmissible octroyé aux producteurs d'électricité verte (…) et destiné, via les obligations imposées aux fournisseurs et gestionnaires de réseaux, à soutenir le développement d'installations de production d'électricité verte"; qu'en son article 2, 11°, le même décret définit l'"électricité verte" comme étant l'"électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération de qualité dont la filière de production génère un taux minimum de 10% d'économie de dioxyde de carbone par rapport aux émissions de dioxyde de carbone, définies et publiées annuellement par la CWaPE, d'une production classique dans des installations modernes de référence telles que visées à l'article 2, 7°"; que, selon l'article 38, § 2, du même décret, un certificat vert est "attribué pour un nombre de kWh produits correspondant à 1 MWh divisé par le taux d'économie de dioxyde de carbone", celui-ci étant déterminé "en divisant le gain en dioxyde de carbone réalisé par la filière envisagée par les émissions de dioxyde de carbone de la filière électrique classique dont les émissions sont définies et publiées annuellement par la CWaPE"; que l'article 15, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération dispose que "les certificats verts sont calculés sur base de l'électricité nette produite mesurée avant la transmission éventuelle vers le réseau et des émissions de dioxyde de carbone définies à l'article 38 du décret"; que, dès lors qu'il est destiné à contribuer à la réduction des émissions de dioxyde de carbone, le mécanisme des certificats verts s'inscrit dans un objectif de protection de l'environnement; que ceci est, du reste, expressément confirmé par les travaux préparatoires du décret du 12 avril 2001, qui présentent l'électricité verte, dont les certificats verts entendent favoriser la production, comme poursuivant un but de protection de l'environnement (voir notamment Doc. Par. Wall., sess. 2000-2001, n° 177/1, p. 11); que les informations qui, étant détenues par une autorité publique, concernent le mécanisme en question sont donc des informations environnementales visées par le littera c) de l'article D.6, 11°, du livre Ier du Code de l'environnement; qu'en outre, les données sur la base desquelles les certificats verts sont calculés, conformément aux règles indiquées ci-dessus, sont des données environnementales visées par les litteras a) et b) de la même disposition; qu'en conséquence, l'information qui est sollicitée dans la présente affaire constitue une information environnementale soumise au droit d'accès à l'information que consacre et organise le livre Ier du Code de l'environnement; Considérant que la demande d'information introduite par la requérante est par conséquent recevable au regard des règles fixées par le livre Ier du Code de l'environnement ; qu'en vertu de l'article D.10, alinéa 1er, du livre Ier du Code de l'environnement, il n'est pas 3 besoin de faire valoir un intérêt pour exercer le droit d'accès à l'information relative à l'environnement ; Considérant qu'en vertu de l'article D.19, § 1er, alinéa 1er, d), du livre Ier du Code l'environnement, le droit d'accès à l'information en matière d'environnement peut être limité dans la mesure où son exercice est susceptible de porter atteinte à la confidentialité des informations commerciales ou industrielles, lorsque cette confidentialité est légalement prévue afin de protéger un intérêt économique légitime; qu'une disposition analogue figure à l'article 27, § 1er, 7°, de la loi du 5 août 2006 relative à l'accès du public à l'information en matière d'environnement ; Considérant qu'il convient d'abord, à cet égard, de rappeler que, conformément, tant à l'article D.19, § 2, alinéa 2, 2°, du livre Ier du Code de l'environnement qu'à l'article 27, § 2, alinéa 1er, de la loi du 5 août 2006, la confidentialité des informations commerciales ou industrielles ne peut être opposée à une demande d'information lorsque celle-ci est relative à des émissions dans l'environnement ; que, partant, elle ne peut être opposée à la demande d'information introduite dans la présente affaire, en tant que cette demande a trait aux données relatives aux émissions de dioxyde de carbone qui figurent dans les documents ayant établi ou permis d'établir le nombre de certificats verts attribués à la société Y… ; Considérant que, par contre, le motif cité de limitation du droit d'accès à l'information peut s'appliquer aux autres données dont la partie requérante réclame la communication ; qu'en vertu de l'article D.19, § 2, du livre Ier du Code de l'environnement, ce motif doit être interprété de manière restrictive en tenant compte de l'intérêt que présente pour le public la divulgation de l'information, la même disposition ajoutant que l'autorité publique est tenue, dans chaque cas particulier, de mettre en balance l'intérêt public servi par la divulgation avec l'intérêt servi par le refus de divulguer ; que, de son côté, l'article 27, § 1er, de la loi du 25 août 2006 est rédigé en ce sens que le rejet d'une demande d'accès à l'information pour le motif indiqué suppose que l'intérêt du public servi par la publicité ne l'emporte pas sur la protection de l'intérêt servi par le refus de divulguer ; qu'en l'espèce, il importe de relever que la partie adverse indique que la société Y… qu'elle a interpellée sur la question de la publicité des informations la concernant, est restée silencieuse ; qu'elle n'a pas non plus comparu à l'audition à laquelle elle était invitée ; qu'en conséquence, il y a lieu d'en déduire qu'elle n'a pas consenti à la publicité des informations réclamées par la partie requérante ; qu'en outre, il y a lieu d'avoir égard à la circonstance que, le mécanisme des certificats verts étant un mécanisme de marché, le nombre de certificats verts attribués à une entreprise est un élément de son chiffre d'affaires, dont la confidentialité revêt ou peut revêtir une importance toute particulière pour la protection des intérêts économiques légitimes de cette entreprise ; qu'à cet égard, l'affirmation de la partie requérante selon laquelle les panneaux photovoltaïques "n'étaient pas affectés à un processus industriel et que le nombre de certificats verts ne pourrait donc donner aucune information par rapport aux chiffres d'affaires de l'entreprise Y…, du temps où elle occupait les lieux" n'est étayée par aucun élément ; que, par contre, la divulgation du nombre de certificats verts attribués à une entreprise déterminée n'est, a priori, susceptible de présenter qu'un intérêt assez limité du point de vue de la protection de l'environnement ; que l'on ne peut, en outre, négliger le fait que le rapport annuel établi et publié par la CWaPE sur l'évolution des marchés des certificats verts, en application de l'article 29 de l'arrêté du Gouvernement wallon précité du 30 novembre 2006, contient un nombre important d'informations environnementales intéressantes, notamment, toutes les statistiques nécessaires sur l'évolution de la quantité d'électricité verte produite par type de filière (voir ainsi le rapport annuel 2013 sur l'évolution du marché des certificats verts, publié 4 sur le site Internet de la CWaPE) ; que, par ailleurs, comme le fait observer la partie adverse, la demande semble s'inscrire non pas dans une optique de protection de l'environnement mais dans le cadre d'une demande de cession de l'installation entre le locataire, titulaire originaire de l'installation, à savoir la société Y…, et le propriétaire de l'immeuble, à savoir la requérante, le locataire ayant quitté les lieux ; qu'un risque de litige entre le locataire et son bailleur n'est donc pas exclu ; que les éléments communiqués pourraient directement influencer l'opportunité d'une saisie ou d'une action en justice ; qu'en conséquence, sur la base des éléments qui viennent d'être indiqués, la balance des intérêts en cause penche, en l'espèce, du côté de l'intérêt servi par le refus de divulguer les informations, autres que les données relatives aux émissions de dioxyde de carbone, auxquelles la partie requérante souhaite avoir accès, plutôt que du côté de l'intérêt servi par la divulgation des informations, PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article 1er : Le recours est recevable et partiellement fondé. Article 2 : La partie adverse communiquera à la partie requérante, dans les huit jours de la notification de la présente décision, les données relatives aux émissions de dioxyde de carbone qui figurent dans les documents ayant établi ou permis d'établir le nombre de certificats verts attribués à la S.A. Y…, pour des panneaux photovoltaïques situés rue (…), depuis leur mise en oeuvre. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 10 juin 2015 par la Commission composée de Madame S. GUFFENS, Présidente suppléante, Messieurs A. LEBRUN, M. PIRLET et J.-Fr. PÜTZ, membres effectifs, et Monsieur Fr. MATERNE, membre suppléant. La Présidente suppléante, Le Secrétaire, S. GUFFENS M. PIRLET
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