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Wallonie - Craie > Recours 733
Craie - Decision 733
- Date : 2015-06-10
- Copie locale : 733.pdf
- Mots-clef : enquête publique, donnée à caractère personnel, protection de la vie privée
Transposition
Commission de recours pour le droit d’accès à l’information en matière d’environnement Séance du 10 juin 2015 RECOURS N° 733 En cause de : Mme Y… Requérante, Contre : Le Collège communal de Huy, Grand-Place, 1 4500 HUY Partie adverse. Vu la requête du 24 avril 2015, par laquelle la requérante a introduit le recours prévu à l’article D.20.6 du Livre Ier du Code de l’environnement, contre l'absence de réponse de la partie adverse à sa demande de lui transmettre une copie de "l'ensemble des avis [d'enquête publique] adressés aux citoyens par l'administration" dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis unique relatif au "Quadrilatère" ; Vu l’accusé de réception de la requête du 5 mai ; Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 5 mai 2015 ; Vu la décision de la Commission du 20 mai 2015 prorogeant le délai pour statuer ; Considérant que, par lettre datée du 19 mai 2015 mais reçue le 1er juin 2015, la partie adverse a fait savoir qu'après avoir procédé à la balance des intérêts, à savoir l'intérêt de la publicité pour les demandeurs avec l'intérêt de la protection de la vie privée, et s'être interrogée sur le réel intérêt des demandeurs dans la mesure où ils ont introduit un recours auprès du Ministre compétent en la matière, elle estime que la liste des citoyens à qui l'avis d'enquête a été adressée est une liste de données à caractère privé et ne doit dès lors pas être communiquée ; 2 Considérant que, s'agissant de vérifier la régularité d'une enquête publique, l'information sollicitée a bien un caractère environnemental ; qu'il en résulte que la requérante n'a pas à justifier plus avant son intérêt ; Considérant, toutefois, que l'information sollicitée porte sur des données à caractère personnel, étant l'identification des personnes informées personnellement de l'enquête publique, ainsi que leurs adresses ; que, conformément à l'article D.19, § 1er, alinéa 1er, f et § 2, il y a lieu de procéder à une balance de l'intérêt public servi par la divulgation avec l'intérêt servi par le refus de divulguer, à savoir "la confidentialité des données à caractère personnel ou des dossiers concernant une personne physique, si cette personne n'a pas consenti à la divulgation de ces informations" ; Considérant qu'en l'espèce, la partie adverse fait valoir que, parmi les personnes avisées personnellement de l'enquête publique se trouvent des personnes domiciliées à la prison de Huy pendant la durée de leur incarcération ; qu'il s'agit de données à caractère personnel sensibles dont la protection l'emporte sur l'intérêt public servi par la divulgation ; Considérant que, s'agissant des autres personnes avisées de l'enquête publique, il apparaît que la communication de leurs noms peut aussi porter atteinte au respect de leur vie privée, si elles n'ont pas souhaité prendre part à l'enquête publique en faisant valoir leurs observations ; que, par contre, la requérante est en droit de vérifier la régularité de l'enquête publique en s'assurant que, conformément à l'article D.29-10, § 1er, du Livre Ier du Code de l'environnement, tous les occupants et propriétaires des immeubles se situant dans un rayon de 50 m autour du projet du "Quadrilatère" ont été avisés de ladite enquête publique ; qu'il est possible de faire droit en partie à cette demande en communiquant la liste des seules adresses se situant dans ce rayon ; que, certes, ces adresses ne permettront pas de déterminer si les propriétaires non occupants des immeubles situés dans ce périmètre ont été avisés de l'enquête publique ; qu'une fois encore, le respect de la vie privée l'emporte sur l'intérêt de la divulgation dans la mesure où ces propriétaires n'ont éventuellement pas souhaité prendre part à l'enquête publique ; qu'il y a lieu toutefois de rappeler que la requérante est en droit d'avoir accès aux résultats de l'enquête publique, en ce compris à toutes les lettres d'observations et réclamations adressées à l'autorité dans le cadre de celle-ci ; PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article 1er : Le recours est recevable et partiellement fondé. Article 2 : La partie adverse communiquera à la partie requérante, dans les huit jours de la notification de la présente décision, copie de la liste des avis d'enquête publique adressés aux occupants et propriétaires des immeubles situés dans un rayon de 50 m du projet du "Quadrilatère" à Huy, en y omettant leur identité. 3 Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 10 juin 2015 par la Commission composée de Madame S. GUFFENS, Présidente suppléante, Messieurs A. LEBRUN, M. PIRLET et J.-Fr. PÜTZ, membres effectifs, et Monsieur Fr. MATERNE, membre suppléant. La Présidente suppléante, Le Secrétaire, S. GUFFENS M. PIRLET
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