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Wallonie - Craie > Recours 732
Craie - Decision 732
- Date : 2015-06-10
- Copie locale : 732.pdf
- Mots-clef : prix coûtant
Transposition
Commission de recours pour le droit d’accès à l’information en matière d’environnement Séance du 10 juin 2015 RECOURS N° 732 En cause de : Monsieur X…et Madame Y… Requérants, Contre : L'administration communale de la ville de Verviers Place du Marché, 55 4800 VERVIERS Partie adverse. Vu la requête du 24 avril 2015, par laquelle les requérants ont introduit le recours prévu à l’article D.20.6 du Livre Ier du Code de l’environnement, contre le coût réclamé par la partie adverse pour les prestations du personnel effectuées pour la "copie complète, en ce compris les plans, [d'une] demande de permis d'urbanisme de régularisation [relatif à un bien sis rue Raymond, 63 à Verviers], ainsi que tous les autres courriers et mesures d'instruction administrative relatifs à ce dossier administratif" ; Vu l’accusé de réception de la requête du 5 mai 2015 ; Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 5 mai 205 ; Vu la décision de la Commission de recours du 20 mai 205 prorogeant le délai pour statuer ; Considérant que, par courrier du 24 avril 2015, la partie adverse adresse au conseil des requérants le décompte de la facture relative aux frais de communication du dossier de permis d'urbanisme transmis en date du 9 avril 2015 ; que ces frais portent notamment sur la prestation de l'agent chargé de la délivrance des copies au taux horaire de 41 euros de l'heure 2 selon le "tarif applicable lors de la délivrance de photocopies à des personnes étrangères à l'administration" ; Considérant que, le 11 mai 2015, la partie adverse transmet au conseil des requérants des pièces complémentaires déposées par les demandeurs de permis le 7 mai 2015, tout en réclamant à nouveau le paiement des prestations de l'agent chargé de la copie des documents ; Considérant que l'information réclamée par la requérante constitue incontestablement une information environnementale soumise au droit d’accès à l’information que consacre et organise le Livre Ier du Code de l’environnement; qu'en vertu de l'article D.13, alinéa 3, du Livre Ier du Code de l'environnement, "le prix éventuellement réclamé pour la délivrance de l'information ne peut dépasser le coût du support de l'information et sa communication"; que ce coût comprend le prix de revient de la copie, à savoir le coût du papier, l'amortissement et l'entretien de la machine et, le cas échéant, les frais d'envoi, mais ne comprend ni les frais de personnel, ni les frais de recherche des documents, ces frais étant inhérents au fonctionnement du service public; qu'en réclamant le paiement d'une redevance couvrant les heures de prestation de travail d'un agent communal, la partie adverse méconnaît donc la disposition citée du Livre Ier du Code de l'environnement, PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article 1er : Le recours est recevable et fondé. Article 2 : La partie adverse ne pourra réclamer aux requérants le paiement de la redevance liée aux prestations de personnel pour la délivrance d'une copie des informations environnementales sollicitées, à savoir la copie du dossier complet de la demande de permis d'urbanisme de régularisation pour un bien sis rue Raymond, 63 à Verviers. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 10 juin 2015 par la Commission composée de Madame S. GUFFENS, Présidente suppléante, Messieurs A. LEBRUN, M. PIRLET et J.-Fr. PÜTZ, membres effectifs, et Monsieur Fr. MATERNE, membre suppléant. La Présidente suppléante, Le Secrétaire, S. GUFFENS M. PIRLET
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