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Wallonie - Craie > Recours 723

Craie - Decision 723

Transposition

                           Commission de recours pour le droit
                            d’accès à l’information en matière
                                      d’environnement
                                   Séance du 13 mars 2015
RECOURS N° 723
En cause de :     Monsieur X…
                  Requérant,
Contre :          la ville de Malmédy
                  Service de l’Urbanisme
                  Place du Châtelet, 9
                  4960 MALMEDY
                  Partie adverse.
        Vu la requête du 9 février 2015, par laquelle le requérant a introduit le recours prévu
aux articles D.20.5 et D.20.6 du livre Ier du code de l’environnement, en vue de corriger des
erreurs ou omissions contenues dans une étude des ombrages réalisée par le bureau
d’architecture Crahay et Jamaigne dans le cadre d’une demande de permis d’urbanisme
introduite par la S.P.R.L. Cypress Red pour la construction d’un immeuble à appartements et
la démolition d’une habitation, rue Cavens, 18, à Malmedy ;
        Vu l’accusé de réception de la requête du 17 février 2015 ;
        Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 17 février 2015 ;
        Vu la décision de la Commission du 24 février 2015 prolongeant le délai pour statuer ;
        Considérant qu’il ressort du recours que, le 31 janvier 2015, le requérant a adressé à la
partie adverse un courriel lui demandant de corriger ce qu’il estime être des erreurs ou des

omissions contenues dans une étude des ombrages réalisée par le bureau d’architecture
Crahay et Jamaigne dans le cadre d’une demande de permis d’urbanisme introduite par la
S.P.R.L. Cypress Red pour la construction d’un immeuble à appartements et la démolition
d’une habitation, rue Cavens, 18, à Malmedy ; qu’est ainsi en cause, dans la présente affaire,
une demande de correction d’information au sens de l’article D.20.5 du livre Ier du code de
l’environnement ;
         Considérant que, selon le recours, la demande en question est, au jour où celui-ci a été
introduit, restée sans réponse ; qu’en introduisant son recours le 9 février 2015, le requérant
n’a donc pas attendu l’écoulement du délai d’un mois qu’impose l’article D.20.5, § 3, du livre
Ier du code de l’environnement à l’autorité publique saisie d’une demande de correction
d’information pour donner suite à celui-ci, et à l’expiration duquel la personne concernée peut
saisir la Commission si l’autorité publique s’est abstenue de donner suite à sa demande ; que,
par conséquent, le recours est prématuré ;
         Considérant, en outre et en tout état de cause, que la procédure prévue par l’article
D.20.5 du livre Ier du code de l’environnement ne peut conduire à charger une autorité
publique de corriger une information contenue dans un document dont, comme tel est le cas
en l’espèce, l’auteur est un tiers ; qu’en effet, seul ce dernier - à qui la disposition citée ne
permet pas d’imposer des obligations - a le droit d’apporter des modifications au document
dont il est l’auteur ;
                                      PAR CES MOTIFS,
                                LA COMMISSION DECIDE :
Article unique : Le recours est rejeté.
Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 13 mars 2015 par la Commission composée de
Monsieur B. JADOT, président, Messieurs A. LEBRUN, M. PIRLET et J.-Fr. PÜTZ,
membres effectifs, et Monsieur Fr. MATERNE, membre suppléant.

Le Président, Le Secrétaire,
B. JADOT      M. PIRLET
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