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Wallonie - Craie > Recours 720
Craie - Decision 720
- Date : 2015-02-10
- Copie locale : 720.pdf
- Mots-clef : Commission royale des monuments, sites et fouilles, autorité publique, devoir de réserve, confidentialité des délibération
Transposition
Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement Séance du 10 février 2015 RECOURS N° 720 En cause de: l'A.S.B.L... Partie requérante, Contre : la Commission royale des monuments, sites et fouilles de la Région wallonne c/o CESW Rue du Vertbois, 13c 4000 L I E G E Partie adverse. Vu la requête du 14 janvier 2015, par laquelle la partie requérante a introduit le recours prévu à l'article D.20.6 du livre 1er du code de l'environnement, contre le refus de la partie adverse de lui communiquer une copie de son avis sur une demande d'inscription du site du parc du Château Peltzer à Verviers sur la liste de sauvegarde des biens immobiliers ; Vu l'accusé de réception de la requête du 22 janvier 2015 ; Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 22 janvier 2015 ; Considérant que l'information réclamée par la partie requérante constitue incontestablement une information environnementale soumise au droit d'accès à l'information que consacre et organise le livre 1er du code de l'environnement ; qu'il importe de constater consultatif public relevant des compétences de la Région wallonne, ce qui est le cas de la partie adverse ; que le livre 1er du code de l'environnement impose à toute autorité publique qui, détenant une information environnementale, est saisie d'une demande d'accès à celle-ci, l'obligation d'y donner suite elle-même ; que l'on ne peut donc se rallier à la thèse de la partie adverse, exposée dans sa réponse à la demande d'information, selon laquelle le ministre du patrimoine serait la seule autorité à pouvoir décider de transmettre l'avis dont la partie requérante a réclamé une copie ; que, contrairement à la thèse qu'elle semble suggérer dans sa réponse à la demande d'information, la partie adverse ne peut davantage, pour justifier un refus de donner suite à une demande d'accès à l'information introduite par un particulier, tirer argument de ce qu'en vertu de l'article 10 de son règlement d'ordre intérieur, seuls le ministre ayant le patrimoine dans ses attributions et la direction générale opérationnelle 4 du Service public de Wallonie peuvent solliciter ses avis ; qu'en effet, cette disposition concerne uniquement les demandes qui sont adressées à la partie adverse pour qu'elle formule un avis sur une question déterminée, et non pas les demandes de communication d'une copie de ses avis, qui sont introduites en application des dispositions du livre 1er du code de l'environnement relatives à l'accès à l'information ; Considérant que, dans sa réponse à la demande d'information, la partie adverse fait encore état, pour justifier la décision attaquée, de l'article 504/4 du C W A T U P E ; qu'elle considère qu'elle est, en vertu de cette disposition, «tenue au devoir de réserve et à la discrétion quant aux initiatives prises et aux rendus et quant aux débats qui en ont précédé l'adoption » ; qu'elle se méprend, ce faisant, sur la portée de l'article 504/4 du C W A T U P E ; qu'en effet, le devoir de réserve et de discrétion imposé par cette disposition est uniquement une obligation imposée individuellement aux membres de la Commission royale des monuments, sites et fouilles de la Région wallonne, aux personnes invitées et aux membres des secrétariats, et non pas une obligation imposée à la partie adverse elle-même ; qu'en tout état de cause, ledit devoir de réserve et de discrétion ne peut être compris ni interprété comme étant de nature à faire obstacle aux dispositions du livre 1er du code de l'environnement relatives à l'accès à l'information ; Considérant que la Commission tient à souligner que les développements qui précèdent figurent déjà dans une décision rendue il y a près de deux ans à propos d'une affaire similaire à la présente affaire et dans laquelle, pour refuser la communication d'un de ses avis, la partie adverse avait tenu un raisonnement analogue à celui qui est réfuté dans les termes ci- dessus (décision du 25 avril 2013, sur le recours n° 600) ; Considérant que, dans cette précédente affaire, la Commission avait aussi indiqué qu'il n'y avait pas lieu de communiquer à la partie requérante le nom du membre de la Commission royale des monuments, sites et fouilles de la Région wallonne qui avait établi le rapport précédant l'avis ; qu'en effet, la confidentialité des délibérations de cet organe pourrait être compromise par la diffusion de l'information en question, qui, au demeurant, envisagée comme telle, ne présente pas d'intérêt environnemental particulier ; que la Commission avait donc estimé qu'il convenait, sur ce point précis, de faire application de la limitation du droit d'accès à l'information que prévoit l'article D.19, § 1 , alinéa 1 , a), du livre 1er du code de er er l'environnement ; que si, dans la présente affaire, il apparaît que le nom du rapporteur fait partie intégrante de l'avis litigieux de la Commission royale des monuments, sites et fouilles PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article 1er : Le recours est recevable et fondé. Article 2 : La partie adverse communiquera à la partie requérante, dans les huit jours de la notification de la présente décision, une copie de l'avis qu'elle a donné sur la demande d'inscription du site du parc du Château Peltzer à Verviers sur la liste de sauvegarde des biens immobiliers, en omettant cependant la mention du nom de l'auteur du rapport précédant cet avis, si le nom en question fait partie intégrante de ce dernier. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 10 février 2015 par la Commission composée de Monsieur B. JADOT, Président, Madame C l . C O L L A R D , Messieurs M. PIRLET et J.-Fr. PÛTZ, membres effectifs, et Monsieur Fr. M A T E R N E , membre suppléant. Le Président, Le Secrétaire, B. JADOT M. PIRLET
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