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Wallonie - Craie > Recours 720

Craie - Decision 720

Transposition

                          Commission de recours pour le droit
                           d'accès à l'information en matière
                                      d'environnement
                                   Séance du 10 février 2015
RECOURS N° 720
En cause de:      l'A.S.B.L...
                 Partie requérante,
Contre :         la Commission royale des monuments, sites et fouilles de la Région wallonne
                 c/o CESW
                 Rue du Vertbois, 13c
                 4000 L I E G E
                 Partie adverse.
        Vu la requête du 14 janvier 2015, par laquelle la partie requérante a introduit le
recours prévu à l'article D.20.6 du livre 1er du code de l'environnement, contre le refus de la
partie adverse de lui communiquer une copie de son avis sur une demande d'inscription du
site du parc du Château Peltzer à Verviers sur la liste de sauvegarde des biens immobiliers ;
        Vu l'accusé de réception de la requête du 22 janvier 2015 ;
        Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 22 janvier 2015 ;
        Considérant que l'information réclamée par la partie requérante constitue
incontestablement une information environnementale soumise au droit d'accès à l'information
que consacre et organise le livre 1er du code de l'environnement ; qu'il importe de constater

consultatif public relevant des compétences de la Région wallonne, ce qui est le cas de la
partie adverse ; que le livre 1er du code de l'environnement impose à toute autorité publique
qui, détenant une information environnementale, est saisie d'une demande d'accès à celle-ci,
l'obligation d'y donner suite elle-même ; que l'on ne peut donc se rallier à la thèse de la partie
adverse, exposée dans sa réponse à la demande d'information, selon laquelle le ministre du
patrimoine serait la seule autorité à pouvoir décider de transmettre l'avis dont la partie
requérante a réclamé une copie ; que, contrairement à la thèse qu'elle semble suggérer dans sa
réponse à la demande d'information, la partie adverse ne peut davantage, pour justifier un
refus de donner suite à une demande d'accès à l'information introduite par un particulier, tirer
argument de ce qu'en vertu de l'article 10 de son règlement d'ordre intérieur, seuls le ministre
ayant le patrimoine dans ses attributions et la direction générale opérationnelle 4 du Service
public de Wallonie peuvent solliciter ses avis ; qu'en effet, cette disposition concerne
uniquement les demandes qui sont adressées à la partie adverse pour qu'elle formule un avis
sur une question déterminée, et non pas les demandes de communication d'une copie de ses
avis, qui sont introduites en application des dispositions du livre 1er du code de
l'environnement relatives à l'accès à l'information ;
        Considérant que, dans sa réponse à la demande d'information, la partie adverse fait
encore état, pour justifier la décision attaquée, de l'article 504/4 du C W A T U P E ; qu'elle
considère qu'elle est, en vertu de cette disposition, «tenue au devoir de réserve et à la
discrétion quant aux initiatives prises et aux rendus et quant aux débats qui en ont précédé
l'adoption » ; qu'elle se méprend, ce faisant, sur la portée de l'article 504/4 du C W A T U P E ;
qu'en effet, le devoir de réserve et de discrétion imposé par cette disposition est uniquement
une obligation imposée individuellement aux membres de la Commission royale des
monuments, sites et fouilles de la Région wallonne, aux personnes invitées et aux membres
des secrétariats, et non pas une obligation imposée à la partie adverse elle-même ; qu'en tout
état de cause, ledit devoir de réserve et de discrétion ne peut être compris ni interprété comme
étant de nature à faire obstacle aux dispositions du livre 1er du code de l'environnement
relatives à l'accès à l'information ;
        Considérant que la Commission tient à souligner que les développements qui
précèdent figurent déjà dans une décision rendue il y a près de deux ans à propos d'une affaire
similaire à la présente affaire et dans laquelle, pour refuser la communication d'un de ses avis,
la partie adverse avait tenu un raisonnement analogue à celui qui est réfuté dans les termes ci-
dessus (décision du 25 avril 2013, sur le recours n° 600) ;
        Considérant que, dans cette précédente affaire, la Commission avait aussi indiqué qu'il
n'y avait pas lieu de communiquer à la partie requérante le nom du membre de la Commission
royale des monuments, sites et fouilles de la Région wallonne qui avait établi le rapport
précédant l'avis ; qu'en effet, la confidentialité des délibérations de cet organe pourrait être
compromise par la diffusion de l'information en question, qui, au demeurant, envisagée
comme telle, ne présente pas d'intérêt environnemental particulier ; que la Commission avait
donc estimé qu'il convenait, sur ce point précis, de faire application de la limitation du droit
d'accès à l'information que prévoit l'article D.19, § 1 , alinéa 1 , a), du livre 1er du code de
                                                          er         er
l'environnement ; que si, dans la présente affaire, il apparaît que le nom du rapporteur fait
partie intégrante de l'avis litigieux de la Commission royale des monuments, sites et fouilles

                                       PAR CES MOTIFS,
                                 LA COMMISSION DECIDE :
Article 1er : Le recours est recevable et fondé.
Article 2 : La partie adverse communiquera à la partie requérante, dans les huit jours de la
notification de la présente décision, une copie de l'avis qu'elle a donné sur la demande
d'inscription du site du parc du Château Peltzer à Verviers sur la liste de sauvegarde des biens
immobiliers, en omettant cependant la mention du nom de l'auteur du rapport précédant cet
avis, si le nom en question fait partie intégrante de ce dernier.
Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 10 février 2015 par la Commission composée de
Monsieur B. JADOT, Président, Madame C l . C O L L A R D , Messieurs M. PIRLET et J.-Fr.
PÛTZ, membres effectifs, et Monsieur Fr. M A T E R N E , membre suppléant.
        Le Président,                                         Le Secrétaire,
        B. JADOT                                              M. PIRLET
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