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Wallonie - Craie > Recours 707

Craie - Decision 707

Transposition

                          Commission de recours pour le droit
                           d’accès à l’information en matière
                                      d’environnement
                                Séance du 21 octobre 2014
RECOURS N° 707
En cause de :    l’A.S.B.L. X…
                 Partie requérante,
Contre :         la S.A. Société wallonne de financement de l’exportation et de
                 l’internationalisation des entreprises wallonnes
                 Avenue Maurice Destenay, 13
                 4000 LIEGE
                 Partie adverse.
        Vu la requête du 16 septembre 2014, par laquelle la partie requérante a introduit le
recours prévu à l’article D.20.6 du livre Ier du code de l’environnement, contre l’absence de
suite réservée à sa demande d’obtenir une copie de documents administratifs relatifs aux
soutiens accordés par la partie adverse ;
        Vu l’accusé de réception de la requête du 26 septembre 2014 ;
        Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 26 septembre 2014 ;
        Vu la décision de la Commission du 6 octobre 2014 prolongeant le délai pour statuer ;
        Considérant que les dispositions du livre Ier du code de l’environnement qui
consacrent le droit d’accès à l’information relative à l’environnement s’appliquent
uniquement dans l’hypothèse où une information environnementale est détenue par ou pour le
compte d’une « autorité publique » ;

        Considérant que l’article D.11, 1°, alinéa 1er, du livre Ier du code de l’environnement
définit comme suit l’expression « autorité publique » :
        « autorité publique : l’une des personnes ou institutions suivantes, relevant des
compétences de la Région wallonne :
        a) toute personne de droit public, toute autorité administrative, tout service
administratif ou tout organe consultatif public ;
        b) tout particulier ou toute personne morale de droit privé qui gère un service public
en rapport avec l’environnement » ;
        Considérant que la Société wallonne de financement de l’exportation et de
l’internationalisation des entreprises wallonnes (SOFINEX) est une société anonyme qui,
selon ses statuts, a pour objet « d’être un interlocuteur unique spécialisé dans le financement
des opérations internationales des entreprises wallonnes et principalement des PME et TPE
wallonnes et de leur offrir l’ensemble des produits et services financiers publics y relatifs » ;
qu’elle a été constituée par l’Agence wallonne à l’exportation (AWEX), la Région wallonne
représentée par la Société wallonne de financement et de garantie des petites et moyennes
entreprises (SOWALFIN), ainsi que par la Société régionale d’investissement de
Wallonie (S.R.I.W.) ; qu’elle est administrée par un conseil d’administration composé de
personnes désignées sur la proposition de l’AWEX, de la SOWALFIN et de la S.R.I.W. ;
        Considérant qu’il n’apparaît pas que le législateur ait pris des dispositions soumettant
la SOFINEX à un régime spécial destiné à lui permettre d’accomplir une mission de service
public ; qu’en conséquence, en dépit du fait que ce sont des personnes de droit public qui ont
présidé à sa constitution et qui font les propositions de désignation des membres de son
conseil d’administration, l’on ne peut qualifier la SOFINEX elle-même de personne de droit
public ;
        Considérant qu’il n’apparaît pas non plus que la SOFINEX soit habilitée à poser des
actes caractéristiques de ceux d’une autorité administrative ;
        Considérant que la SOFINEX n’est pas davantage un service administratif, ni un
organe consultatif public ;
        Considérant qu’il suit de ce qui précède que la SOFINEX ne relève d’aucune des
hypothèses visées par le littera a) de l’article D.11, 1°, alinéa 1er, du livre Ier du code de
l’environnement ;
        Considérant qu’elle n’entre pas non plus dans les prévisions du littera b) de la même
disposition ; qu’en effet, indépendamment de la question de savoir si elle gère un service
public, il suffit de constater que ses activités ne sont pas spécifiquement en rapport avec
l’environnement ;
        Considérant que, partant, la demande d’information n’entre pas dans les prévisions des
dispositions du livre Ier du code de l’environnement qui consacrent le droit d’accès à
l’information relative à l’environnement,

                                     PAR CES MOTIFS,
                              LA COMMISSION DECIDE :
Article unique : Le recours est rejeté.
Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 21 octobre 2014 par la Commission composée de
Monsieur B. JADOT, Président, Messieurs A. LEBRUN, M. PIRLET et J.-Fr. PÜTZ,
membres effectifs, et Monsieur Fr. MATERNE, membre suppléant.
       Le Président,                                 Le Secrétaire,
       B. JADOT                                      M. PIRLET
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