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Wallonie - Craie > Recours 706

Craie - Decision 706

Transposition

                          Commission de recours pour le droit
                           d’accès à l’information en matière
                                      d’environnement
                                Séance du 21 octobre 2014
RECOURS N° 706
En cause de :    l’A.S.B.L. X…
                 Partie requérante,
Contre :         la Société régionale d’investissement de Wallonie
                 Avenue Maurice Destenay, 13
                 4000 LIEGE
                 Partie adverse.
        Vu la requête du 16 septembre 2014, par laquelle la partie requérante a introduit le
recours prévu à l’article D.20.6 du livre Ier du code de l’environnement, contre l’absence de
suite réservée à sa demande d’obtenir une copie de documents administratifs relatifs aux
soutiens accordés par la partie adverse ;
        Vu l’accusé de réception de la requête du 26 septembre 2014 ;
        Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 26 septembre 2014;
        Vu la décision de la Commission du 6 octobre 2014 prolongeant le délai pour statuer ;
        Quant à la qualité d’autorité publique de la partie adverse
        Considérant que la partie adverse a écrit ce qui suit à la Commission :

         « Notre société est une société anonyme ayant pour objet social « la participation au
capital, la prise d’intérêts ou la participation dans toute société commerciale ou à forme
commerciale, industrielle, financière, immobilière ou de services ».
         Elle ne peut être qualifiée ni d’autorité administrative ni de personne morale de droit
privé gérant un service public en rapport avec l’environnement et en conséquence ne relève
pas du champ d’application du décret du 27 mai 200[4] relatif au livre Ier du code de
l’environnement » ;
         Considérant que les dispositions du livre Ier du code de l’environnement qui
consacrent le droit d’accès à l’information relative à l’environnement s’appliquent
uniquement dans l’hypothèse où une information environnementale est détenue par ou pour le
compte d’une « autorité publique » ;
         Considérant que l’article D.11, 1°, alinéa 1er, du livre Ier du code de l’environnement
définit comme suit l’expression « autorité publique » :
         « autorité publique : l’une des personnes ou institutions suivantes, relevant des
compétences de la Région wallonne :
         a) toute personne de droit public, toute autorité administrative, tout service
administratif ou tout organe consultatif public ;
         b) tout particulier ou toute personne morale de droit privé qui gère un service public
en rapport avec l’environnement » ;
         Considérant que la Société régionale d’investissement de Wallonie (S.R.I.W.) est une
société anonyme dont l’objet et les missions sont fixés par la loi du 2 avril 1962 constituant
une société nationale d’investissement et des sociétés régionales d’investissement, ainsi que
par ses statuts, lesquels sont, en vertu de l’article 25 de la loi du 2 avril 1962, soumis à
l’approbation du gouvernement ; qu’il en résulte tout particulièrement que la S.R.I.W. a pour
missions « la participation en capital, la prise d’intérêts ou la participation à la gestion des
sociétés commerciales ou à forme commerciale, industrielles, financières, immobilières ou de
services, tant en Belgique qu’à l’étranger, dans l’objectif de favoriser le développement
économique de la Région » et que, « dans la réalisation de ses missions, la S.R.I.W. mène des
actions spécifiques dans des secteurs prioritaires pour le développement économique de la
Région, à savoir les secteurs traditionnels ainsi que les secteurs en croissance, les secteurs de
pointe ou orientés vers le développement des technologies nouvelles appliquées ou non aux
secteurs traditionnels, les secteurs valorisant les ressources naturelles » (article 21 de la loi
du 2 avril 1962 et article 3 des statuts de la S.R.I.W.) ; que, selon l’article 26 de la loi du 2
avril 1962, d’une part, la Région wallonne et les institutions financières, moyennant l’accord
du gouvernement, peuvent seules être actionnaires de la S.R.I.W. et, d’autre part, la Région
wallonne détient au moins 98,5 % des titres représentatifs du capital de la S.R.I.W. ; que
diverses dispositions législatives - figurant au chapitre V de la loi du 2 avril 1962 ou dans
d’autres textes, tels que, pour ne prendre qu’un exemple, le décret du 12 février 2004 relatif
au statut de l’administrateur public - contiennent des règles régissant l’organisation et
l’exercice des missions de la S.R.I.W. ; que celle-ci présente toutes les caractéristiques d'une
personne morale de droit public, c'est-à-dire d'une personne morale créée par les gouvernants,
placée sous leur haute direction et soumise à un régime spécial destiné à lui permettre
d'accomplir une mission de service public ; qu’elle exerce ses missions dans la sphère des
compétences de la Région wallonne ; qu’elle est ainsi une personne de droit public visée par
le littera a) de l’article D.11, 1°, alinéa 1er, du livre Ier du code de l’environnement ; qu’il

convient de préciser que cette disposition ne soumet pas les institutions et services qu’elle
vise à la condition que leurs activités soient spécifiquement en rapport avec l’environnement ;
        Quant à la demande d’information introduite par la partie requérante
        Considérant que la demande d’information est libellée comme suit :
        « Par la présente, je me permets de vous demander de recevoir une copie des
documents administratifs ci-dessous et ce, pour chaque soutien de votre service entre le 1er
janvier 2011 et le présent, y compris pour les demandes dont l’octroi de soutien est en cours
d’approbation :
        . La liste des soutiens accordés par votre service entre le 1er janvier 2011 et le présent,
        y compris les demandes dont l’octroi de soutien est en cours d’approbation ;
        . L’étude d’incidence environnementale mise à disposition de votre service pour
        chacun des soutiens repris au point ci-dessus, sur base des procédures
        environnementales fixées par votre service, et l’évaluation faite par la personne qui,
        chez vous, est en charge des thématiques environnementales ;
        . Chaque document administratif qui définit la sensibilité environnementale d’une
        demande de soutien ;
        . Le document administratif qui explique les procédures environnementales ;
        . Les informations environnementales reprises dans les comptes rendus du conseil
        d’administration ;
        . Les arguments environnementaux contenus dans les demandes de soutiens qui ont
        déjà été octroyées » ;
        Considérant que les informations réclamées par la partie requérante constituent des
informations environnementales soumises au droit d’accès à l’information que consacre et
organise le livre Ier du code de l’environnement ;
        Considérant toutefois que cette demande manque singulièrement de précision et est, de
la sorte, formulée d’une manière trop générale ; qu’ainsi, en faisant état des « soutiens »
octroyés par la partie adverse, elle est libellée en des termes qui ne suffisent pas à déterminer
avec toute la clarté requise et en ayant égard aux divers types de mesures que la partie adverse
est spécifiquement habilitée à prendre, quelles mesures la partie requérante entend exactement
viser ; qu’à lire le cinquième point, on se demande, sans avoir de certitude sur la réponse à
apporter à la question, si la partie requérante entend se limiter à des mesures qui font l’objet
d’une décision du conseil d’administration de la partie adverse ; que, dans la phrase
introductive, ainsi qu’au premier et au sixième points, la demande semble confondre les
décisions d’octroi d’un soutien et les demandes de soutien ; qu’au troisième point (« chaque
document administratif qui définit la sensibilité environnementale d’une demande de
soutien »), on n’aperçoit pas si elle vise des documents établis par la partie adverse ou par
l’auteur d’une demande de soutien ; que les mots « le document administratif qui explique les
procédures environnementales », utilisés au quatrième point, ne permettent pas d’identifier ce
que demande exactement la partie requérante ;
        Considérant qu’en vertu de l’article D.15, § 2, du livre Ier du code de l’environnement,
lorsqu’une demande d’information est formulée d’une manière trop générale, il incombe à
l’autorité publique d’inviter le demandeur, dès que possible et, au plus tard, avant l’expiration
d’un délai d’un mois qui suit la réception de la demande, à la préciser davantage, et de l’aider
à cet effet de manière adéquate ; qu’il résulte aussi de l’article D.18, § 1er, c), du même livre

que c’est seulement après l’application de l’article D.15, § 2, qu’une demande d’information
peut être rejetée en raison du fait qu’elle est formulée d’une manière trop générale ;
        Considérant qu’en l’espèce, la partie adverse n’a pas fait application de l’article D.15,
§ 2, du livre Ier du code de l’environnement ; qu’en pareille hypothèse, lorsqu’elle est saisie
du dossier sur recours, la Commission se doit de faire application elle-même de ladite
disposition ; qu’en conséquence, elle invite la partie requérante à préciser sa demande auprès
de la partie adverse sur les divers points qui viennent d’être indiqués ;
        Considérant que, si la partie requérante donne suite à cette invitation de la
Commission, il appartiendra alors à la partie adverse de répondre à la demande d’information
ainsi précisée, en respectant les dispositions qui régissent l’accès du public aux informations
environnementales, qu’il s’agisse des dispositions du livre Ier du code de l’environnement qui
fixent les règles de procédure et les délais à appliquer en cas de demande d’information ou
qu’il s’agisse, le cas échéant, des dispositions permettant à l’autorité saisie d’une demande
d’invoquer, dans certaines hypothèses et à certaines conditions, l’un ou l’autre motif
d’exception au droit d’accès à l’information ;
                                       PAR CES MOTIFS,
                                 LA COMMISSION DECIDE :
Article 1er : Le recours est recevable et partiellement fondé.
Article 2 : La partie requérante est invitée à préciser sa demande auprès de la partie adverse
sur les points indiqués dans la motivation de la présente décision.
Si la requérante donne suite à cette invitation, il appartiendra à la partie adverse de répondre à
la demande d’information ainsi précisée, en respectant les dispositions qui régissent l’accès du
public aux informations environnementales.
Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 21 octobre 2014 par la Commission composée de
Monsieur B. JADOT, Président, Messieurs A. LEBRUN, M. PIRLET et J.-Fr. PÜTZ,
membres effectifs, et Monsieur Fr. MATERNE, membre suppléant.
        Le Président,                                         Le Secrétaire,
        B. JADOT                                              M. PIRLET
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