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Wallonie - Craie > Recours 704
Craie - Decision 704
- Date : 2014-10-02
- Copie locale : 704.pdf
- Mots-clef : prix coûtant
Transposition
Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement Séance du 2 octobre 2014 RECOURS N° 704 En cause de : Madame Y . . . Requérante, Contre : la ville de Fleuras Chemin de Möns, 61 6220 F L E U R U S Partie adverse. Vu la requête du 3 septembre 2014, par laquelle la requérante a introduit le recours prévu à l'article D.20.6 du livre 1er du code de l'environnement, contre le traitement, par- la partie adverse, de sa demande d'obtenir une copie du procès-verbal de la réunion d'information qui s'est tenue le 4 juin 2014 à propos d'un projet d'implantation de quatre éoliennes à Fleuras ; Vu l'accusé de réception de la requête du 8 septembre 2014 ; Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 8 septembre 2014 ; Considérant que les informations réclamées par la requérante constituent incontestablement des informations environnementales soumises au droit d'accès à l'information que consacre et organise le livre 1er du code de l'environnement ; €, soit 0,50 € la page ; que la requérante a versé cette somme ; qu'à la suite de quoi le document en question lui a été communiqué, et ce après l'introduction du recours ; Considérant que le recours de la requérante est fondé sur trois motifs : le fait qu'en accusant réception de la demande d'information par la lettre précitée du 21 août 2014, soit plus d'un mois après l'introduction de la demande, la partie adverse n'a pas respecté le délai de dix jours ouvrables dans lequel, en vertu de l'article D.14, § 2, du livre 1er du code de l'environnement, il incombe à l'autorité publique saisie d'une demande d'information d'en accuser réception ; le fait que la partie adverse n'a pas communiqué à la requérante le document demandé dans le délai d'un mois prescrit par l'article D.15, § 1 , du même livre ; et er le fait que, selon la requérante, le montant qui lui a été réclamé est excessif et dépasse largement le coût du support de l'information, visé par l'article D.13, alinéa 3, du même livre ; que, dans un courrier du 17 septembre 2014, dans lequel elle indique à la Commission qu'elle a reçu le document demandé, la requérante insiste sur le fait qu'elle maintient son recours sur ces trois points ; Considérant que, comme l'indique la requérante, la lettre de la partie adverse du 21 août 2014 peut être considérée comme contenant un accusé de réception de la demande d'information; qu'avec la requérante, l'on peut regretter la tardiveté de cet accusé de réception ; que toutefois, dès lors que celui-ci a été délivré, il n'y a plus lieu d'imposer quelque obligation que ce soit à la partie adverse en la matière ; Considérant que le recours est devenu sans objet en tant qu'il porte sur le défaut de communication à la requérante du document réclamé à la partie adverse ; qu'ici aussi, l'on peut regretter la tardiveté de ladite communication, mais qu'il n'y a plus matière, à présent, à prendre sur ce point une décision ayant le moindre effet utile ; Considérant qu'en ce qui concerne le montant réclamé à la requérante pour la délivrance d'une copie du document demandé, la partie adverse a signalé à la Commission qu'elle avait fait application, en l'espèce, de l'article 3, alinéa 1 , 11), de la délibération du er conseil communal du 12 (ou du 13 ?) mai 2014 établissant une redevance sur la délivrance de documents et renseignements administratifs payants ; que cette disposition prévoit effectivement qu'en cas de photocopie d'un document, le taux de la redevance est de 0,50 € par copie en noir et blanc ; que, toutefois, en vertu de l'article D.13, alinéa 3, du livre 1er du code de l'environnement, « le prix éventuellement réclamé pour la délivrance de l'information ne peut dépasser le coût du support de l'information et de sa communication » ; que ce coût comprend le prix de revient de la copie, à savoir le coût du papier, l'amortissement et l'entretien de la machine et, le cas échéant, les frais d'envoi, mais ne comprend ni les frais de personnel, ni les frais de recherche des documents, ces frais étant inhérents au fonctionnement du service public ; que la Commission est dans l'impossibilité de vérifier le coût réel d'une photocopie dans les services de la partie adverse ; qu'il est cependant pertinent de prendre comme point de référence les montants fixés pour la rétribution qui peut être réclamée à l'occasion de la délivrance d'une copie d'un document administratif en application du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'administration, lesquels montants ne peuvent être supérieurs au prix coûtant (article 4, § 2, du décret du 30 mars 1995) ; qu'en vertu de l'article 3, 1°, de l'arrêté du gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant les modèles de documents à utiliser et le montant de la rétribution à réclamer en exécution du décret du 30 mars 1995, le PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur le recours, en tant qu'il porte sur le défaut de communication à la requérante d'une copie du procès-verbal de la réunion d'information qui s'est tenue le 4 juin 2014 à propos d'un projet d'implantation de quatre éoliennes à Fleurus. Article 2 : Le recours est recevable est fondé, en tant qu'il porte sur le montant réclamé à la requérante pour la copie du document mentionné à l'article 1 . Le montant réclamé à cette fin er à la requérante ne peut excéder 0,15 € par page au format A4. Article 3 : Le recours est rejeté pour le surplus. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 2 octobre 2014 par la Commission composée de Monsieur B. JADOT, Président, Madame Cl. C O L L A R D , Messieurs A. L E B R U N , M. PIRLET et J.-Fr. PÛTZ, membres effectifs, et Monsieur Fr. M A T E R N E , membre suppléant. Le Président, Le Secrétaire, B. JADOT M. PIRLET
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