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Wallonie - Craie > Recours 701
Craie - Decision 701
- Date : 2014-10-02
- Copie locale : 701-702.pdf
- Mots-clef : demande abusive
Transposition
Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement Séance du 2 octobre 2014 RECOURS N°S 701 ET 702 En cause de : Monsieur X... Requérant, Contre : 1. le Service public de Wallonie, Direction générale opérationnelle de la mobilité et des voies hydrauliques, Département de l'exploitation du transport, Direction de l'exploitation aéroportuaire (recours n° 701) Boulevard du Nord, 8 5000 NAMUR 2. la SOWAER (recours n° 702) Avenue des Dessus-de-Lives, 8 5101 LOYERS Parties adverses. Vu les requêtes des 3 et 10 août 2014, par laquelle le requérant a introduit le recours prévu à l'article D.20.6 du livre 1er du code de l'environnement, contre le refus de communication d'informations diverses concernant l'exploitation de l'aéroport de Charleroi et les mesures de lutte contre le bruit prises en rapport avec cette exploitation ; Vu les accusés de réception des requêtes des 7 et 12 août 2014 ; Vu la notification des requêtes aux parties adverses, les 7 et 12 août 2014 ; Vu les décisions de la Commission du 1er septembre 2014 prolongeant le délai pour statuer ; Considérant que les présentes affaires ont trait à deux demandes d'accès à l'information introduites le 2 juin 2014 ; que chacune des parties adverses a tout d'abord signalé au requérant sa volonté de faire application de l'article D.15, § 1er, alinéa 1er, b), du livre 1er du code de l'environnement, qui permet à l'autorité publique saisie d'une demande d'information environnementale de porter à deux mois le délai de mise à disposition des informations faisant l'objet de celle-ci, lorsque le volume et la complexité des informations en cause sont tels que le délai d'un mois, normalement applicable, ne peut être respecté ; que chacune d'elles a, finalement, indiqué au requérant qu'elle ne pouvait répondre favorablement à sa demande, et ce en se prévalant, en particulier, de l'article D.18, § 1er, b), du livre 1er du code de l'environnement, qui permet à une autorité publique de rejeter une demande d'information environnementale manifestement abusive ; Considérant que la prolongation de délai visée par l'article D.15, § 1er, alinéa 1er, b), du livre 1er du code de l'environnement est spécifiquement prévue pour permettre à l'autorité de disposer du temps nécessaire aux fins de rassembler les informations qui lui sont demandées, en vue de leur communication au demandeur ; que l'on peut, avec le requérant, regretter qu'en l'espèce, les parties adverses aient fait usage de la prolongation de délai en question, non pas pour réaliser l'objectif qui vient d'être indiqué, mais pour décider, en fin de compte, de rejeter les demandes d'information introduites par le requérant ; que, toutefois, cette circonstance ne confère pas à ce dernier le droit d'exiger qu'il soit donné suite inconditionnellement aux demandes d'information litigieuses ; que, de manière plus particulière, elle n'empêche pas la Commission d'estimer, s'il y a lieu, que lesdites demandes d'information sont manifestement abusives au sens de l'article D.18, § 1er, b), du livre 1er du code de l'environnement et qu'en l'espèce, la balance des intérêts penche du côté du refus d'y réserver une suite favorable ; Considérant que la partie adverse dans le recours n° 701 a indiqué à la Commission qu'elle avait reçu une demande d'information du requérant en 2012, deux en 2013, et que la demande d'information à laquelle se rapporte le recours n° 701 était déjà la troisième en 2014 ; que la partie adverse dans le recours n° 702 a, pour sa part, signalé à la Commission qu'elle avait reçu une demande d'information du requérant en 2011, sept en 2012, cinq en 2013, et que la demande d'information à laquelle se rapporte le recours n° 702 était aussi déjà la troisième en 2014 ; que la Commission a déjà eu connaissance, lors de l'examen de précédents recours, de plusieurs de ces demandes (voir les recours n°s 543, 547, 551, 554, 557 et 621, qui ont donné lieu à des décisions prises les 6 et 27 juin 2012, le 17 juillet 2012 et le 5 septembre 2013) et qu'elle s'est fait produire par les parties adverses les premières demandes que le requérant leur a adressées en 2014 ; que les deux parties adverses soulignent qu'elles doivent régulièrement se contacter pour pouvoir répondre de manière utile à certaines questions du requérant ; qu'au demeurant, diverses des questions qui leur sont respectivement posées se recoupent ou, à tout le moins, présentent d'incontestables liens ; que la charge de travail qu'impliquent les diverses demandes d'information introduites par le requérant auprès des deux parties adverses doit donc être appréciée en envisageant ces demandes dans leur ensemble ; Considérant que les parties adverses relèvent le caractère répétitif des demandes d'information que leur adresse le requérant et font remarquer que celui-ci sollicite systématiquement des informations similaires pour des périodes différentes et particulièrement étendues ; qu'elles soulignent l'importance du travail que requiert, à périodes régulières, la récolte successive des informations sollicitées par le requérant ; qu'elles mettent en exergue le fait qu'à peine une réponse lui parvient, celui-ci introduit une nouvelle demande ; que la Commission a pu, en particulier, vérifier que ces éléments étaient largement corroborés par la fréquence et l'analyse du contenu des six demandes d'information déjà adressées par le requérant aux parties adverses en 2014 (à savoir les demandes d'information adressées le 8 janvier 2014 et le 18 mars 2014 à la partie adverse dans le recours n° 701, les demandes du 9 janvier 2014 et du 18 mars 2014 adressées à la partie adverse dans le recours n° 702, et les deux demandes d'information sur lesquelles portent les présentes affaires) et, en ce qui concerne celles de ces demandes pour lesquelles des réponses ont été apportées aux questions du requérant, par la suite qui y a été réservée ; qu'il importe de constater que les demandes d'information du requérant comportent chacune, systématiquement, un certain nombre de questions et de sous-questions qui sont très spécifiques et appellent, pour y répondre, des vérifications ou des recherches précises ou encore, pour ce qui est des questions d'ordre statistique, diverses opérations destinées à extraire d'un ensemble de données celles qui se rapportent aux périodes indiquées par le requérant ; qu'elles sont ainsi, envisagées dans leur ensemble, de nature à occasionner, à intervalles très rapprochés, une charge de travail forcément importante pour les parties adverses, et ce uniquement pour répondre aux questions spécifiques d'une seule personne ; Considérant que, se situant dans ce contexte très particulier, les demandes d'information sur lesquelles portent les présentes affaires apparaissent comme étant manifestement abusives ; que l'on peut raisonnablement craindre qu'il ne soit pas possible, pour les parties adverses, de traiter ces demandes avec sérieux sans risquer de voir entravé leur bon fonctionnement ou l'exercice de leurs missions ; qu'il convient d'avoir égard au fait que les missions dont elles sont chargées présentent un caractère d'intérêt général ; que, si l'information du public doit être une de leurs préoccupations et constitue même, en ce qui concerne la partie adverse dans le recours n° 702, l'une de ses missions légales (voir en ce sens l'article 1er, alinéa 2, sixième tiret, de l'arrêté du gouvernement wallon du 29 novembre 2001 relatif à l'exercice de missions déléguées spécifiques confiées à la SOWAER, qui charge celle-ci d'intervenir dans la mise en oeuvre d'un service d'information aux riverains), il n'entre pas dans les missions des parties adverses d'être tenues de répondre à une multiplicité de questions très spécifiques qui leur sont posées pratiquement sans discontinuer par une seule personne ; que, si légitimes que soient les intérêts et les préoccupations environnementales du requérant et son souci d'intervenir dans les procédures de participation du public afférentes aux décisions relatives à l'exploitation de l'aéroport de Charleroi, ils ne suffisent pas à justifier que soient mises à charge des parties adverses des obligations de nature à compromettre ainsi le bon accomplissement de leurs missions d'intérêt général ; que la balance des intérêts penche donc du côté du rejet des demandes d'information en cause ; Considérant que c'est dans leur ensemble que les demandes d'information sur lesquelles portent les présentes affaires sont manifestement abusives ; que, compte tenu de cet élément, il n'y a pas lieu de se prononcer ici sur le point de savoir si telle ou telle question posée par le requérant dans ces demandes entre ou non dans le champ d'application des dispositions du livre 1er du code de l'environnement relatives à l'accès à l'information ; Considérant enfin qu'il va de soi que la présente décision ne préjuge pas de la suite à réserver à des demandes d'information qui se situeraient dans un contexte suffisamment différent de celui des présentes affaires ; PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article unique : Les recours sont rejetés. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 2 octobre 2014 par la Commission composée de Monsieur B. JADOT, Président, Madame Cl. COLLARD, Messieurs A. LEBRUN, M. PIRLET et J.-Fr. PÙTZ, membres effectifs, et Monsieur Fr. MATERNE, membre suppléant. Le Président, Le Secrétaire, B. JADOT M. PIRLET
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