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Wallonie - Craie > Recours 686

Craie - Decision 686

Transposition

                           Commission de recours pour le droit
                            d'accès à l'information en matière
                                        d'environnement
                                   Séance du 4 juillet 2014
RECOURS N° 686
En cause de :    
                 Requérante,
Contre :         le Service public de Wallonie
                  Direction générale opérationnelle de l'agriculture, des ressources naturelles
                  et de l'environnement
                  Département des politiques européennes et des accords internationaux
                  Direction des programmes européens
                  Chaussée de Louvain, 14
                  5000 NAMUR
                 Partie adverse.
                 
        Vu la requête du 30 mai 2014, par laquelle la requérante a introduit le recours prévu à
l'article D.20.6 du livre 1er du code de l'environnement, contre l'absence de suite réservée à
sa demande du 22 avril 2014 d'obtenir une copie du programme wallon de développement
rural 2014-2020 et du rapport d'évaluation environnementale stratégique établi sur ce
programme ;
        Vu l'accusé de réception de la requête du 11 juin 2014 ;

        Considérant que les informations réclamées par la requérante constituent
incontestablement des informations environnementales soumises au droit d'accès à
l'information que consacre et organise le livre 1er du code de l'environnement ;
        Considérant que, comme le relève la requérante dans son recours, les deux documents
dont elle réclame une copie ont été soumis à une enquête publique qui s'est clôturée le 24
avril 2014;
        Considérant que, dans une lettre du 24 juin 2014, la partie adverse a déclaré ceci à la
Commission :
        « L'enquête publique, dont fait mention la requérante, s'inscrit dans le cadre de la
programmation européenne 2014-2020 et portait plus précisément sur l'évaluation
environnementale stratégique du programme wallon de développement rural 2014-2020.
Pour l'organisation de celle-ci, nous avons envoyé aux 262 communes wallonnes un courrier,
en date du 24 février, précisant les modalités de tenue de l'enquête et de consultation des
documents (,,,). Comme vous pourrez le lire, les documents devaient être consultables dans
les communes.
        Par ailleurs, les documents (près de 500 pages au total (...)) étaient consultables en
ligne, sur un site internet dédié à cet effet.
        De plus, alors que l'enquête publique a été menée du 10 mars au 24 avril, le courrier
de Madame Fraipont est daté du 22 avril et a été réceptionné par mes services le 24. Il ne lui
était donc plus possible de remettre un avis dans les délais requis et l'impression et l'envoi
des documents ne se justifiaient dès lors plus » ;
        Considérant qu'aucun de ces éléments n'est de nature à justifier, au regard des
dispositions du livre 1er du code de l'environnement régissant l'accès à l'information, qu'il ne
soit pas donné suite à la demande d'information de la requérante ; que la circonstance que des
documents ont été soumis à une enquête publique et étaient consultables à cette fin pendant
une période déterminée n'a pas pour effet de priver ultérieurement une personne de la faculté
de réclamer communication de ces documents en application des dispositions du livre 1er du
code de l'environnement relatives à l'accès à l'information, et ce même s'il ne lui est plus
possible de formuler des observations dans le cadre de l'enquête publique en question ;
        Considérant que les documents dont la requérante réclame une copie sont consultables
sur internet (voir http://auriculture.wallonie.be) ; que, toutefois, la requérante déclare qu'elle
ne dispose pas d'une connexion électronique lui permettant d'accéder à internet ;
        Considérant qu'en vertu de l'article D.16, § 1 , du livre 1er du code de
                                                                   er
l'environnement, lorsque le demandeur réclame la mise à disposition d'une information
environnementale sous une forme déterminée, l'autorité publique concernée est tenue de
communiquer l'information sous cette forme ; que la même disposition ne prévoit d'exception
à ce principe que dans deux cas : soit celui où l'information est disponible sous une autre
forme facilement accessible au demandeur ; soit le cas où l'autorité est fondée, en se prévalant
de raisons particulières, à mettre l'information à la disposition du public sous une autre
forme ;

internet, il ne peut suffire, pour donner une suite utile à sa demande, de lui communiquer les
références du site internet sur lequel lesdits documents sont consultables ; qu'il y a donc lieu
de lui envoyer une copie de ceux-ci ;
        Considérant qu'en vertu de l'article D.13, alinéa 3, du livre 1er du code de
l'environnement, « le prix éventuellement réclamé pour la délivrance de l'information ne peut
dépasser le coût du support de l'information et de sa communication et doit être communiqué
au demandeur au moment de sa demande » ; que, compte tenu de cette disposition et au vu de
l'ampleur des documents dont la requérante réclame une copie (près de 500 pages), il
conviendra de procéder selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision,
                                      PAR CES MOTIFS,
                                 LA COMMISSION DECIDE :
Article 1er : Le recours est recevable et fondé.
Article 2 : La partie adverse communiquera à la requérante une copie du programme wallon
de développement rural 2014-2020 et du rapport d'évaluation environnementale stratégique
établi sur ce programme.
À cette fin, la partie adverse indiquera à la requérante, dans les huit jours de la notification de
la présente décision, le montant qu'elle réclame éventuellement pour couvrir les frais de copie
et d'envoi de ces documents. Cela fait, la requérante est invitée à indiquer à la partie adverse
si elle confirme sa demande. Dans l'affirmative, la partie adverse communiquera une copie
des documents précités à la requérante dans les huit jours à compter de celui où elle reçoit
cette confirmation.
Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 4 juillet 2014 par la Commission composée de
Monsieur B. JADOT, Président, Madame C l . C O L L A R D , Messieurs M. PIRLET et J.-Fr.
PUTZ, membres effectifs, et Monsieur Fr. M A T E R N E , membre suppléant.

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