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Wallonie - Craie > Recours 674

Craie - Decision 674

Transposition

                          Commission de recours pour le droit
                             d'accès à l'information en matière
                                          d'environnement
                                     S é a n c e du 4 juillet 2014
RECOURS N°S 674, 675,677,685, 687,689 ET 692
En cause de : 
              Parties requérantes.
Contre :      1. la commune de Dison (recours n° 674)
              Rue Albert 1er, 66
              4820 DISON
              2. la commune d'Ans (recours n° 675)
              Esplanade de l'Hôtel communal, 1
              4430 A N S
              3. la commune de Bassenge (recours n° 675)
              Rue Royale, 4
              4690 B A S S E N G E
              4. la ville de Philippeville (recours n° 677)
              Place d'Armes, 12
              5600 PHILIPPEVILLE
              5. la commune de Hotton (recours n° 685)
              Rue des Ecoles, 50

                   6. la ville de Neufchâteau (recours n° 687)
                   Grand Place, 1
                   6840 N E U F C H A T E A U
                   7. la ville de La Roche-en-Ardenne (recours n° 689)
                   Place du Marché, 1
                   6980 LA R O C H E - E N - A R D E N N E
                   8. la commune de Rendeux (recours n° 692)
                  Rue de Hotton, I
                  6987 R E N D E U X
                  Parties adverses.
       Vu les requêtes des 5 et 6 juin 2014, par lesquelles les parties requérantes ont introduit
le recours prévu à l'article D.20.6 du livre 1er du code de l'environnement, contre l'absence
de suite réservée à leurs demandes d'obtenir une copie des dispositions des règlements de
police des parties adverses « qui régiraient i 'entretien de la végétation et notamment des
prétendues mauvaises herbes » ;
       Vu les accusés de réception des requêtes des 11 et 17juin 2014;
       Vu la notification des requêtes aux parties adverses, en date des 11 et 17 juin 2014 ;
       Considérant que les parties requérantes ont formulé comme suit les demandes
d'information introduites auprès de chacune des parties adverses :
       « Sur base des articles 10 et suivants du code de l'environnement, je vous remercie de
me faire parvenir dans le mois, comme le droit européen et wallon le prévoient, une copie des
dispositions de votre règlement de police qui régiraient l'entretien de la végétation et
notamment des prétendues mauvaises herbes.
       Je vous remercie également de me faire parvenir une copie des éventuelles procédures
d'approbation par le gouvernement wallon, s'il a été fait usage de l'article SSquinquies de la
loi du 12 juillet 1973, des certificats de publication et éventuellement des autres documents
administratifs ayant amené au vote de ce règlement » ;
       Considérant que, dans leurs recours, les parties requérantes demandent à la
Commission d'enjoindre à chaque partie adverse de leur transmettre « l'information sollicitée,
à savoir essentiellement, une copie du règlement de police, en ce qu 'il régirait, le cas échéant,

        Considérant qu'il ressort de l'instruction d'autres recours introduits dans les mêmes
termes par les parties requérantes contre l'absence de suite réservée par d'autres communes à
des demandes d'information identiques, que le seul fait de recevoir une copie du règlement de
police concerné suffit, aux yeux des parties requérantes, pour qu'elles considèrent que leur
recours n'a plus d'objet (voir en particulier les recours n°s 671, 679, 681 et 690, sur lesquels
la Commission a, dans une décision de ce jour, constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer) ;
        Considérant qu'il s'ensuit que les recours tendent uniquement à obtenir une copie des
dispositions des règlements de police visées par les demandes d'information, à supposer que
de telles dispositions existent ;
        Considérant que les informations réclamées par les parties requérantes constituent
incontestablement des informations environnementales soumises au droit d'accès à
l'information que consacre et organise le livre 1er du code de l'environnement ;
        Considérant que les parties adverses n'ont fait valoir, et que la Commission n'aperçoit,
aucun élément qui serait de nature à justifier, en l'espèce, le refus de communiquer aux parties
requérantes une copie des dispositions précitées, pour autant que celles-ci existent ;
                                      PAR CES MOTIFS,
                                  LA COMMISSION DECIDE :
Article 1er : Les recours sont recevabies et fondés.
Article 2 : Chaque partie adverse communiquera à la ou aux parties requérantes concernées
(en leur domicile élu, étant le cabinet de leur conseil), dans les huit jours de la notification de
la présente décision, une copie des copie des dispositions de son règlement de police « qui
régiraient l'entretien de la végétation et notamment des prétendues mauvaises herbes », pour
autant que ces dispositions existent.
Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 4 juillet 2014 par la Commission composée de
Monsieur B. JADOT, Président, Madame C l . C O L L A R D , Messieurs M. PIRLET et l.-Fr.
PUTZ, membres effectifs, et Monsieur Fr. M A T E R N E , membre suppléant.

B.JADOT M. PIRLET
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