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Wallonie - Craie > Recours 666

Craie - Decision 666

Transposition

                         Commission de recours pour le droit
                           d'accès à l'information en matière
                                       d'environnement
                                  Séance du 4 juillet 2014
RECOURS N° 666
En cause de :    
                 Partie requérante,
Contre :         la commune de Gouvy
                 Bovigny, 59
                 6670 GOUVY
                 Partie adverse.
       Vu la requête du 20 mai 2014, par laquelle la partie requérante a introduit le recours
prévu à l'article D.20.6 du livre 1er du code de l'environnement, contre l'absence de suite
réservée à sa demande d'obtenir une copie du permis relatif à un circuit balisé permanent
d'entraînement pour véhicules automoteurs, le long du carrefour qui va de Rogery vers le bois
de Rouvreux à l'intersection du chemin allant vers l'ancienne ferme de la Hè, dans la partie
sud-ouest de ce quadrilatère, ainsi qu'à sa question de savoir, au cas où un tel permis n'existe
pas, « quelle mesure de police administrative, sinon judiciaire », la partie adverse compte
adopter « pour que cesse cette infraction » ;
       Vu l'accusé de réception de la requête du 27 mai 2014 ;
       Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 27 mai 2014 ;

        Vu la décision de la Commission du 19 juin 2014 prolongeant le délai pour statuer ;
        Considérant que la demande de la partie requérante d'obtenir une copie du permis
éventuellement délivré pour l'activité litigieuse porte incontestablement sur des informations
environnementales soumises au droit d'accès à l'information que consacre et organise le livre
1er du code de l'environnement ; que, si ce permis existe, il convient de constater que la partie
adverse n'a fait valoir, et que la Commission n'aperçoit, aucun élément qui serait de nature à
justifier, en l'espèce, le refus d'en communiquer une copie à la partie requérante ;
        Considérant que, par contre, la demande adressée par la partie requérante à la partie
adverse de lui indiquer, au cas où un tel permis n'existe pas, « quelle mesure de police
administrative, sinon judiciaire », la partie adverse compte adopter « pour que cesse cette
infraction », n'entre pas dans le champ d'application des dispositions du livre 1er du code de
l'environnement relatives au droit d'accès à l'information ; qu'en effet, il résulte, en
particulier, de l'article D.6, 9° à 11°, et de l'article D.10, alinéa 1 , du livre 1er du code de
                                                                        er
l'environnement que l'application des dispositions sur la base desquelles la partie requérante a
introduit une demande d'information suppose que soit demandé l'accès à une information
« détenue » par ou pour le compte d'une autorité publique, ce qui implique que l'information
en question doit être effectivement disponible et en possession de l'autorité ou de la personne
auprès de qui la demande est introduite ; que tel n'est pas le cas d'une demande qui, comme
en l'espèce, porte sur le point de savoir quelles mesures une autorité envisage de prendre en
vue de faire cesser une situation que l'auteur de cette demande qualifie d'infractionnelle ;
                                        PAR CES MOTIFS,
                                  LA COMMISSION DECIDE :
Article 1er : Le recours est recevable et fondé, en tant qu'il porte sur l'absence de réponse de
la partie adverse à la demande de la partie requérante d'obtenir une copie du permis relatif à
un circuit balisé permanent d'entraînement pour véhicules automoteurs, le long du carrefour
qui va de Rogery vers le bois de Rouvreux à l'intersection du chemin allant vers l'ancienne
ferme de la Hè, dans la partie sud-ouest de ce quadrilatère.
La partie adverse communiquera à la partie requérante (en son domicile élu, étant le cabinet
de son conseil), dans les huit jours de la notification de la présente décision, une copie de ce
permis, pour autant que celui-ci existe.
Article 2 : Le recours est rejeté pour le surplus.

Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 4 juillet 2014 par la Commission composée de
Monsieur B. JADOT, Président, Madame C l . C O L L A R D , Messieurs M. PIRLET et J.-Fr.
PUTZ, membres effectifs, et Monsieur Fr. M A T E R N E , membre suppléant.
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