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Wallonie - Craie > Recours 665

Craie - Decision 665

Transposition

                          Commission de recours pour le droit
                           d'accès à l'information en matière
                                     d'environnement
                                   Séance du 5 juin 2014
RECOURS N° 665
En cause de :    
                 Requérant,
Contre :         le Service public de Wallonie
                 Direction générale opérationnelle de l'agriculture, des ressources naturelles
                 et de l'environnement
                 Direction des cours d'eau non navigables
                 Avenue Prince de Liège, 15
                 5100 NAMUR
                 Partie adverse.
       Vu la requête du 16 mai 2014, par laquelle le requérant a saisi la Commission d'une
demande ayant pour objet, soit un recours, soit une demande d'information, concernant des
données se rapportant aux débordements du Geer à proximité de parcelles dont il est
propriétaire en bord de ce cours d'eau ;
       Vu l'accusé de réception de la requête du 27 mai 2014 ;
       Vu la notification de la requête à la partie adverse, en date du 27 mai 2014 ;

a saisi la Commission d'un recours, portant le n° 658, contre la réponse que la partie adverse a
apportée dans un premier temps à cette demande ; que, par après, le requérant a fait savoir à la
Commission qu'il avait reçu l'information relative à celle-ci, de sorte que la Commission a,
dans une décision de ce jour, constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ledit recours ;
         Considérant qu'entre-temps, le requérant a adressé à la Commission un courrier se
présentant comme étant un recours, dans lequel, après avoir indiqué sa satisfaction des suites
de son recours dans l'affaire n° 658, il formule une demande qui, selon les termes utilisés, « a
pour objet, soit un nouveau recours, soit une suite de demande d'information au vu
d'éléments neufs qui sont intervenus et devenus importants » ; que, dans ce courrier, il
indique les informations nouvelles qu'il souhaiterait obtenir « de la part de la Région » ; qu'il
précise qu'il n'a pas demandé ces dernières informations à la partie adverse, en manière telle
qu'« elles ne (lui) ont donc pas été formellement refusées » ;
         Considérant que la Commission ne peut être saisie d'un recours que contre la suite ou
l'absence de suite réservée à une demande préalablement formulée auprès de l'autorité qui est
partie adverse dans ce recours ; que, comme tel n'est pas le cas en l'espèce, le nouveau
recours introduit par le requérant est prématuré et, partant, irrecevable ;
         Considérant que la Commission n'est pas en mesure de répondre elle-même à la
nouvelle demande d'information introduite par le requérant ; qu'en effet, d'une part, elle n'a
pas compétence pour ce faire et, d'autre part, elle ne détient pas les informations sollicitées
par le requérant ; que, sur ce point également, la demande qu'a adressée le requérant à la
Commission dans la présente affaire est irrecevable ;
         Considérant que la Commission invite dès lors le requérant à s'adresser directement à
la partie adverse,
                                      PAR CES MOTIFS,
                                LA COMMISSION DECIDE :
Article unique : Le recours et la demande d'information introduits auprès de la Commission
sont irrecevables.

Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 5 juin 2014 par la Commission composée de Monsieur
B. JADOT, Président, Madame C l . C O L L A R D , Messieurs A. L E B R U N , M. PIRLET et J.-Fr,
PÛTZ, membres effectifs, et Monsieur Fr. M A T E R N E , membre suppléant.
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