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Wallonie - Craie > Recours 659
Craie - Decision 659
- Date : 2014-06-05
- Copie locale : 659.pdf
- Mots-clef : procès-verbal d’infraction, identité, autorité publique
Transposition
Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement Séance du 5 juin 2014 RECOURS N° 659 En cause de : Monsieur Requérant Contre : Le Service public de Wallonie Direction générale opérationnelle de l'agriculture, des ressources naturelles et de T environnement Département de la police et des contrôles Direction de Möns Boulevard W. Churchill, 28 7000 MÖNS Partie adverse. Vu la requête du 9 avril 2014, par laquelle le requérant a introduit le recours prévu à l'article D.20.6 du livre 1er du code de l'environnement, contre le refus de la partie adverse de lui communiquer l'identité de la ou des personnes ayant déposé plainte à son encontre à propos du déversement présumé de plaques d'asbeste-ciment ; Vu l'accusé de réception de la requête du 25 avril 2014 ; Considérant que la partie adverse a été saisie d'une plainte portant sur le déversement présumé de plaques d'asbeste-ciment en provenance de la ferme du requérant ; que, dans une lettre du I ' avril 2014, elle a informé celui-ci des constatations qu'elle a faites lors de la visite e des lieux à laquelle elle a procédé à la suite de cette plainte ; qu'il en ressort en particulier qu'il n'a pas été commis d'infraction ; que, dans la même lettre, la partie adverse a indiqué au requérant qu'elle refusait de répondre favorablement à la demande verbale qu'il lui avait faite d'avoir accès à l'identité de la ou des personnes ayant déposé plainte à son encontre ; que le requérant conteste ce refus de la partie adverse ; Considérant que, dans son recours, le requérant demande à la Commission, non seulement que lui soit communiquée l'identité de la ou des personnes ayant déposé plainte à son encontre, mais aussi, plus largement, qu'il lui soit donné accès au dossier ayant justifié le contrôle auquel a procédé la partie adverse ; que celui qui a introduit une demande d'information ne peut en étendre l'objet à l'occasion du recours qu'il forme contre la suite ou l'absence de suite réservée à cette demande ; que, par conséquent, le recours ne peut être pris en considération qu'en tant que le requérant conteste le refus de lui communiquer l'identité de la ou des personnes ayant déposé plainte à son encontre ; Considérant que les dispositions du livre 1er du code de l'environnement qui consacrent le droit d'accès à l'information relative à l'environnement s'appliquent uniquement dans l'hypothèse où une information environnementale est détenue par ou pour le compte d'une « autorité publique » ; qu'en vertu de l'article D . l 1, 1°, du livre 1er du code de l'environnement, une personne ou une institution qui collabore à l'administration de la justice n'est pas une autorité publique soumise aux dispositions précitées ; que, lors des travaux préparatoires du décret du 16 mars 2006, qui a inséré l'article D . l l , 1°, dans le livre 1er du code de l'environnement, il a été donné comme exemple de personnes collaborant à l'administration de la justice « les fonctionnaires chargés de rechercher et de constater les infractions » {Doc, Pari wall.> sess. 2005-2006, n° 309/1, p. 25, note de bas de page 18) ; que l'on est, en l'espèce, dans un tel cas de figure, dans la mesure où il ressort du contexte dans lequel s'inscrit la présente affaire que la partie adverse a agi dans le cadre de sa mission de recherche et de constatation éventuelle d'infractions, et ce même si, en exerçant cette mission, elle est arrivée à la conclusion qu'aucune infraction n'avait été commise ; que, dans cette mesure, la demande d'information n'entre donc pas dans les prévisions des dispositions du livre 1er du code de l'environnement qui consacrent le droit d'accès à l'information relative à l'environnement ; Considérant, en outre et en tout état de cause, qu'une demande tendant uniquement, comme en l'espèce, à obtenir communication de l'identité de la ou des personnes qui ont déposé une plainte relative à des faits éventuellement constitutifs d'une infraction à la législation environnementale, ne porte pas sur la communication d'informations environnementales au sens de l'article D.6, 11°, du livre 1er du code de l'environnement ; qu'en effet, ce renseignement, en tant que tel, n'a pas de portée ni de contenu environnemental ; PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article unique : Le recours est rejeté. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 5 juin 2014 par la Commission composée de Monsieur B. JADOT, Président, Madame C l . C O L L A R D , Messieurs A. L E B R U N , M. PIRLET et J.-Fr. PÙTZ, membres effectifs, et Monsieur Fr. M A T E R N E , membre suppléant. Le Président, Le Secrétaire,
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